Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2022
N° RG 19/03694
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPT3
AFFAIRE :
[L] [E] épouse [R]
C/
SARL AEROKART
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 18/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice GUILLOUX
Me Charlotte MOREAU
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [E] épouse [R]
née le 18 septembre 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice GUILLOUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
APPELANTE
****************
SARL AEROKART
N° SIRET : 440 090 462
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P280
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section encadrement), en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [L] [E], épouse [R], de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Aerokart de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2020, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil en date du 13 septembre 2019 en ce qu'il :
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. l'a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
- constater que sa moyenne salariale mensuelle s'établit à la somme de 5 976,84 euros sur les 12 derniers mois effectivement travaillés,
- dire que la société Aerokart a volontairement contrevenu aux règles relatives au paiement des heures supplémentaires, ce qui est constitutif de travail dissimulé,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la société Aerokart a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme 3 217,79 euros à titre de rappel de salaires,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme 35 861 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme de 65 745,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme de 17 930,52 euros au titre du préavis,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme de 1 793,05 euros au titre des congés payés sur préavis,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme de 68 000 euros en réparation du préjudice induit par l'absence de respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- ordonner à la société Aerokart la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tous comptes rectifiés,
- ordonner à la société Aerokart de rembourser au Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage qu'elle a perçues dans la limite de 6 mois,
- débouter la société Aerokart de ses fins, demandes et conclusions,
- condamner la société Aerokart au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations du taux d'intérêt légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2020, la société Aerokart demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu'il a jugé que :
. le licenciement pour motif économique de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. elle a respecté son obligation de reclassement,
. elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
. elle a respecté l'ensemble de ses obligations relatives à la durée du travail,
et, en conséquence,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LA COUR,
La société Aerokart a pour activité principale la vente de prestations de loisirs haut de gamme: chute libre, karting, winscape.
Mme [L] [E], épouse [R], a été engagée par la société Aerokart, en qualité d'attachée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2005 relevant du dispositif « nouvelles embauche », à effet à la même date.
Par avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2009, les taux de commissionnement constituant la partie variable de sa rémunération ont été modifiés.
Par avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2014 à effet à la même date, Mme [E] a été promue au poste de directrice commerciale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du sport.
Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 5 976,84 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire travaillés).
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
A compter du 17 mai 2017, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Lors d'une réunion du 23 novembre 2017, le délégué du personnel a été consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et sur les critères d'ordre des licenciements envisagés et a rendu un avis favorable sur les deux sujets.
Par lettre du 24 novembre 2017, la société Aerokart a informé Mme [E] qu'elle envisageait la suppression de son poste et son licenciement pour motif économique et lui a proposé un poste de reclassement de barman, qu'elle a refusé.
Par lettre du 7 décembre 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2017.
Par lettre du 19 décembre 2017, la société Aerokart a rappelé à Mme [E] le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été remis le même jour lors de l'entretien préalable, a précisé le motif économique justifiant la procédure de licenciement pour motif économique et lui a fait part de la priorité de réembauchage applicable.
Mme [E] a été licenciée par lettre du 29 décembre 2017 pour motif économique à titre conservatoire dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 19 décembre 2017, au cours duquel vous étiez assistée par le Délégué du personnel de notre Société.
Lors de cet entretien, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons notamment remis une note écrite énonçant le motif économique justifiant l'engagement de la procédure de licenciement.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes malheureusement contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard.
En effet, votre poste de Directeur commercial est supprimé pour les raisons économiques qui vous ont été présentées lors de votre entretien préalable, que nous nous permettons de reprendre ci-après.
Au cours des trois dernières années, la société AEROKART a été confrontée à une baisse importante de son volume d'activité qui a entraîné une détérioration de ses résultats.
En 2016, la situation s'est fortement dégradée, compte tenu notamment de la montée de la concurrence sur le marché de la chute libre.
Ainsi, alors que la société AEROKART ne comptait qu'un seul concurrent sur le marché national jusqu'en 2015, de nouveaux concurrents sont apparus en 2016 :
- WEEMBI, créé en mai 2016;
- IFLY LYON, créé en juin 2016;
- IFLY PARIS, créé en octobre 2016.
Par ailleurs, ces nouveaux concurrents se sont dotés d'un simulateur moderne, augmentant ainsi leur attractivité.
L'ensemble de ces facteurs a eu des incidences extrêmement négatives sur le résultat d'exploitation et le résultat net de la société AEROKART entre 2013 et 2016.
La société a ainsi clôturé son exercice 2016 en lourdes pertes :
2016
2015
2014
2013
Résultat d'exploitation
-243.203 €
320.916 €
509.415 €
666.114 €
Résultat net
- 249.023
324.029 €
519.459 €
676.763 €
Le chiffre d'affaires réalisé par la Société est également en nette baisse puisqu'il est passé de 4.415.611 € en 2013 à 4.180.574 € en 2016.
Afin de faire face à cette situation et à ce contexte de concurrence accrue sur son activité principale et historique de la chute libre, la société AEROKART a développé une nouvelle activité d'aventures et « d'escape game », nommée « winscape », au mois d'octobre 2016.
Toutefois, le développement de cette nouvelle activité n'a pas suffi à rattraper la situation et les résultats arrêtés au 30 juin 2017 sont extrêmement inquiétants, le montant des pertes s'élevant, après seulement 6 mois d'exercice, à -351.365,79 €.
Le résultat net prévisionnel au 31 décembre 2017, s'élève à -700.000 €.
Force est de constater que les mesures d'ores et déjà prises pour tenter de réduire le déficit (révisions budgétaires sur l'ensemble des services, réorganisation des fiches de postes pour optimiser la productivité de chacun, plan de relance de l'entreprise avec le développement de nouvelles offres, de nouveaux horaires, d'actions marketing et commerciales multiples, etc) ont été insuffisantes.
En conclusion, il est donc indispensable que des mesures de réorganisation soient mises en 'uvre à différents niveaux. Le maintien du statu quo aboutirait immanquablement à menacer à court terme la poursuite même de nos activités.
Aussi, face à ces constats, la société AEROKART n'a malheureusement d'autres alternatives que de réduire le volume de ses effectifs, au travers la suppression d'un certain nombre de postes, et de la poursuite de l'externalisation d'une partie de ses services.
Dans ces conditions, la société AEROKART a pris la décision de supprimer votre poste de Directeur commercial.
Nous vous indiquons également qu'afin d'éviter votre licenciement, nous avons recherché, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, les éventuelles opportunités de reclassement susceptibles de correspondre tant à votre qualification qu'à votre niveau d'expérience professionnelle au sein de la société AEROKART, qui n'appartient, pour rappel, à aucun groupe.
Dans le cadre de nos recherches, nous avons pu identifier un poste de reclassement disponible qui vous a été proposé par lettre recommandée par A.R. datée du 24 novembre 2017.
Un délai de réflexion de 10 jours calendaires suivant la date de première présentation du courrier vous a été laissé pour nous faire part de votre position concernant ce poste.
Vous n'avez donné aucune suite favorable à cette proposition de reclassement, refusant ainsi celle-ci.
Parallèlement, nous avons cherché à vous reclasser en dehors de la Société auprès de nos partenaires. Ces recherches se sont malheureusement révélées infructueuses.
Nous vous avons donc reçu à un entretien préalable le 19 décembre 2017, au cours duquel nous vous avons notamment présenté et remis un dossier relatif au CSP, auquel vous pouvez prétendre, ainsi qu'une note écrite énonçant le motif économique susvisé.
Dans la mesure où le délai de réflexion de 21 jours qui vous a été laissé pour accepter ou refuser le bénéfice des mesures prévues dans le cadre de ce dispositif n'est pas encore expiré ce jour, le présent courrier recommandé A.R. constituera la notification de votre licenciement pour motif économique en cas de refus de votre part de ce CSP ou d'absence de réponse passé ce délai (qui sera alors assimilée à un refus).
Dans une telle hypothèse de refus, et afin de faciliter vos recherches extérieures de reclassement, nous vous dispensons d'exécution de votre préavis de licenciement dans sa totalité, étant entendu que la période de préavis dispensée vous sera rémunérée aux échéances normales de paie.
Nous vous rappelons que vous restez tenue, pendant votre préavis, à une obligation de loyauté à l'égard de la Société.
En cas d'acceptation de votre part de ce même CSP, nos relations contractuelles seront réputées rompues d'un commun accord à l'expiration du délai susvisé de 21 jours, soit le 9 janvier 2018, et aucun préavis ne sera effectué ».
Mme [E] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018.
Le 23 février 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires :
La salariée sollicite la somme de 3 217,79 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015, 2016 et 2017, arguant que l'employeur ne lui a pas accordé la totalité du repos compensateur de remplacement prévu conventionnellement qui lui était dû en contrepartie de ses heures supplémentaires.
Elle sollicite également la somme de 35 861 euros au titre du travail dissimulé afférent.
L'employeur conteste le bien-fondé des demandes de la salariée, précisant qu'elle a bénéficié de 238 heures de repos compensateur de remplacement en lieu et place des 231,97 heures effectivement dues pour la période de 2015 à 2017.
Sur le décompte des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Il est établi que la salariée était soumise à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (pièce S n°1).
La salariée produit un décompte journalier rendant compte de ses heures de début et de fin de journée de travail et de ses pauses quotidiennes pour les années 2015 à 2017 (pièce S °59).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne conteste pas les horaires de travail indiqués par la salariée dans son décompte mais sa modalité de calcul de ses heures supplémentaires, dans la mesure où elle calcule les heures supplémentaires par jour alors que ce calcul doit s'effectuer par semaine de travail. Dès lors, la salariée obtient des heures supplémentaires lors de semaines où elle n'a travaillé que 4 jours et moins de 35 heures.
Il produit un tableau faisant état du nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée chaque semaine entre 2015 et 2017 (pièce E n°17).
Il ressort effectivement du tableau des heures de travail fourni par la salariée qu'il lui arrive à de nombreuses reprises de décompter des heures supplémentaires pour des semaines lors desquelles la durée du travail hebdomadaire était en deçà de 35 heures comme par exemple pour les semaines 7, 8, 11 et 22 de l'année 2015, ces exemples n'étant pas exhaustifs.
En retirant les heures supplémentaires calculées de façon erronée par la salariée pour les semaines sus évoquées, la cour parvient au nombre d'heures supplémentaires pris en compte par l'employeur lors de la relation de travail (pièce E n°17).
Ainsi, il est établi que la salariée a effectué 111,33 heures supplémentaires en 2015, 59,92 heures supplémentaires en 2016 et 14,25 heures supplémentaires en 2017.
Sur la compensation des heures supplémentaires :
L'article 5.1.2.2.1 de la convention collective applicable stipule que " Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération".
En application de l'article précité, en contrepartie des heures supplémentaires susmentionnées, la salariée devait bénéficier d'un repos compensateur équivalent de 139,16 heures en 2015, 74,9 heures en 2016 et 17,81 heures en 2017.
Les tableaux fournis par l'employeur et la salariée (pièces S n°59 et E n°17) établissent que la salariée a pris les repos compensateurs équivalents dus entre 2015 et 2017.
Dès lors, confirmant le jugement, elle sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement :
La salariée soutient que le motif économique de son licenciement n'est pas établi, précisant que les raisons à l'origine des difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement sont fallacieuses, qu'elle a en conséquence accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle sur la base de données économiques tronquées et que l'employeur ne fournit aucune explication relative au choix de supprimer son poste.
Elle fait également valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
L'employeur conteste les allégations de la salariée.
Sur le motif économique :
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; (...)
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (...).».
Si les juges du fond doivent apprécier le bien-fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs.
La salariée soutient que la baisse des résultats d'exploitation et résultats nets mentionnée dans la lettre de licenciement n'est pas liée à une baisse d'activité mais est due à la fusion-absorption en 2016 de la société Immonel, société s'ur qui était structurellement déficitaire.
Elle précise qu'au contraire l'entreprise a connu une hausse de chiffres d'affaires entre 2012 et 2016 proche de 15% et une légère baisse de 3,54% de 2014 à 2016 qui ne correspond pas à une baisse importante du volume d'activité.
L'employeur réplique qu'à compter de 2014, il a connu une baisse d'activité qui a entraîné une baisse de résultats ; qu'en 2016, ses résultats se sont dégradés en raison d'une montée de la concurrence sur le marché de la chute libre ; qu'il a connu une baisse de 135% du résultat d'exploitation et du résultat net entre 2013 et 2016 et de 200% entre 2013 et 2017 et une baisse de 10% du chiffre d'affaires entre 2013 et 2017 ; qu'en 2018, le chiffre d'affaires a baissé et les résultats d'exploitation et résultat net sont restés négatifs.
Il ajoute que le motif économique est précisé dans la lettre de licenciement et que la fusion-absorption de la société Immonel en 2016 n'a pas eu pour objet de créer artificiellement des difficultés économiques.
A titre liminaire, il n'est pas contesté qu'en 2015, la société Aerokart appartenait à un groupe de sociétés situées sur le territoire national, composé de la société Delanel, société holding et de la société Immonel, société soeur.
Les statuts des sociétés Delanel, Immonel et Aerokart (pièces S n°37 à 40) établissent qu'elles disposaient respectivement d'une activité de holding (acquérir et gérer un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, portefeuilles de valeur mobilière et autre instrument financier), de gestion immobilière et d'activités ludiques de sorte qu'elles ne disposaient pas d'un secteur d'activité commun.
Par décision de la collectivité des associés du 30 juin 2016, la société Aerokart a fusionné et absorbé la société Immonel ; sur le plan fiscal, la fusion a pris effet le 1er janvier 2016 (pièces S n°45 et 48).
La société Delanel a conservé une activité de holding de sorte qu'elle ne disposait pas d'un secteur d'activité commun avec la société Aerokart.
Il se déduit de ces développements que le périmètre d'appréciation du motif économique doit s'effectuer au seul niveau de la société Aerokart.
Quant aux difficultés économiques, les bilans comptables de la société Aerokart (pièces E n°14, 15, 16 et 24) démontrent la baisse des indicateurs comme suit :
2013
2014
2015
2016
2017
Résultat d'exploitation
666.114 €
509.415 €
320.916 €
-243.203 €
-646.108 €
Résultat net
676.763 €
519.459 €
324.029 €
- 249.023 €
- 685.654 €
Chiffre d'affaires
4.415.611 €
4.333.914 €
4.274.953 €
4.180.574 €
3.963.230 €
Concernant la baisse des résultats d'exploitation et résultat net, tel que la salariée le souligne à juste titre, le bilan comptable de l'année 2016 (pièce E n°15) établit que cette baisse est principalement due à la charge que constitue la dotation aux amortissements sur immobilisation qui est passée de 95 498,90 euros en 2015 à 596 943,22 euros en 2016.
L'employeur ne conteste pas le fait que cette dotation aux amortissements sur immobilisation provienne de la fusion-absorption avec la société Immonel.
Il fait toutefois valoir que la fusion-absorption de la société Immonel qui est une société immobilière louant des immeubles et terrains à la société Aerokart a permis de supprimer le coût des loyers versés à la société Immonel de 400 000 euros en 2016 et ainsi de contrebalancer l'intégration de la dotation aux amortissements sur immobilisation.
Si le bilan comptable établit la suppression de loyers à hauteur de 400 000 euros en 2016 au sein de la ligne "autres achats et charges externes", il démontre toutefois que le coût total des charges a uniquement diminué de 261 239,28 euros en 2016.
En tout état de cause, aucun autre élément versé au débat et aucune autre explication que l'intégration de la dotation aux amortissements sur immobilisation de la société Immonel lors de la fusion absorption en 2016, ne justifient la différence entre les résultats d'exploitation et net entre 2015 et 2016.
Le bilan comptable de l'année 2017 (pièce E n°24) démontre également que la dotation aux amortissements sur immobilisation est passée de 596 943,22 euros en 2016 à 827 688,01 euros en 2017 et mentionne également une augmentation d'impôts, taxes et versements assimilée de 62 454,58 euros en 2017 et une augmentation des intérêts et charges assimilées de
15 000,39 euros.
Ces montants correspondent à environ 70/75 % de la baisse des résultats d'exploitation et net entre 2016 et 2017.
Les résultats négatifs de la société Aerokart en 2016 évoqués dans la lettre de licenciement et ceux pressentis pour l'année 2017 résultent ainsi d'opérations comptables et fiscales et non d'une baisse d'activité de la société liée à un accroissement de la concurrence de sorte que les difficultés économiques sont en réalité factices.
Concernant la baisse du chiffre d'affaires, l'article L. 1233-3 du code du travail précise que la baisse significative de chiffre d'affaires pour une société de 30 salariés équivalents temps plein tel qu'en l'espèce nécessite que la durée de cette baisse soit, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs.
Or, l'employeur ne fournit aucun élément permettant d'établir une baisse de chiffre d'affaires pendant 2 trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente tel qu'à titre d'exemple, les données économiques des périodes de juillet à décembre 2015 et juillet à décembre 2016 ou encore janvier à juin 2016 et janvier à juin 2017.
Au surplus, la baisse constatée du chiffre d'affaires tel qu'évoqué dans le tableau ci-dessus est très faible entre 2013 et 2015 : 1,85% entre 2013 et 2014, 1,36% entre 2014 et 2015 et demeure limitée entre 2015 et 2017 : 2,21% entre 2015 et 2016 et 5,2% entre 2016 et 2017.
Compte-tenu de ces éléments, l'employeur n'établit pas la réalité des difficultés économiques de sorte que le licenciement de la salariée en découlant doit être considéré comme dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Infirmant le jugement, la cour dit le licenciement pour motif économique de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les effets du licenciement :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture.
Ainsi, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise de 12 années pleines, elle a droit à une indemnisation comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement (45 ans), du montant de sa rémunération
(5 976,84 euros), de son état de santé et de ce qu'il est établi qu'elle a été prise en charge par Pôle emploi entre janvier et juin 2018 (pièce S n°64), il convient, infirmant le jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de
6 mois d'indemnités.
Infirmant le jugement, il sera alloué les sommes non discutées de 17 930,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 793,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La salariée soutient qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail constituée par différents événements développés ci-dessous qui ont provoqué un syndrome anxiodépressif, que les éléments médicaux démontrent que son affection est en lien direct et unique avec ses conditions de travail, qu'elle a été en arrêt pour maladie jusqu'au 18 mai 2018 et qu'elle a subi une perte de rémunération du fait de ses arrêts de travail pour maladie et de sa perte d'emploi.
L'employeur conteste les conditions de travail et faits allégués par la salariée et avoir été informé d'une quelconque difficulté.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
S'agissant des difficultés exprimées par la salariée à son employeur lors de la réunion du 4 novembre 2016, la salariée verse au débat un compte-rendu de réunion rédigé par ses soins qui fait état de difficultés rencontrées dans ses conditions de travail "décrédibilisassions progressive depuis 1 an et demi, éviction, déresponsabilisation partielle, tout le monde choisi ses tâches, etc" (pièce S n°52).
Toutefois, tel que l'employeur le souligne, les faits allégués reposent sur les seules affirmations de la salariée.
Le courriel adressé par l'employeur concernant cette réunion et comportant une pièce jointe (pièce S n°62) ne permet pas d'établir que ce compte-rendu ait été communiqué à l'employeur.
Dès lors, la salariée ne justifie pas de la dégradation des conditions de travail alléguée et d'avoir porté à la connaissance de l'employeur ses difficultés le 4 novembre 2016.
S'agissant de la réunion du 10 mai 2017 lors de laquelle la salariée aurait été prise à partie par Mme [U], sa supérieure hiérarchique, la salariée produit l'attestation de M. [C] (pièce S n°70), salarié présent lors de la réunion commerciale du 10 mai 2017 qui indique "avoir noté une mise sous pression de Mme [E] au travers de délais de réalisation raccourcis par la direction, un manque de cohérence entre la faisabilité et l'importance du volume de travail nécessaire à la bonne réalisation des missions, une dévalorisation de la présence de Mme [E] au travers d'une prise à partie par la direction. Celle-ci remettant en cause de manière insistante les délais de réalisation évalués par Mme [E]".
L'attestation peu précise de M. [C], dont aucun autre élément ne permet de corroborer ses affirmations, n'établit pas la réalité du comportement prêté par la salariée à Mme [U].
Au contraire, l'employeur verse au débat les attestations de trois autres salariées présentes lors de ladite réunion, Mme [F] (pièce E n°21), Mme [W] (pièce E n°22) et
Mme [J] (pièce E n°23), qui évoquent respectivement « une réunion tout à fait ordinaire, sans fait particulier à faire remonter », « une réunion commerciale habituelle où aucune pression n'a été exercée sur qui que ce soit », « une réunion [qui] s'est déroulée de manière classique. Aucun fait auquel j'ai assisté ou que j'ai constaté personnellement n'a attiré mon attention. Je n'ai constaté aucune pression ou humiliation sur quelque personne que ce soit lors de cette réunion ».
Après son départ de l'entreprise, Mme [W] a confirmé ses affirmations s'agissant de cette réunion dans le cadre d'une seconde attestation (pièce E n°37).
Par ailleurs, le fait que l'employeur n'ait pas produit l'attestation d'"Aurore", autre salariée présente à la réunion qui a indiqué avoir communiqué son attestation à l'employeur mais que son attestation n'a pas dû lui convenir est insuffisant à établir la réalité du comportement reproché à l'employeur.
S'agissant de la contre-visite médicale de la salariée par un médecin-contrôleur pendant un arrêt de travail sur demande de l'employeur, l'avis de passage du médecin contrôleur et son compte-rendu de contrôle médical (pièces S n°21 et E n°20) indiquent que le 26 septembre 2017 à 15h45 , le médecin contrôleur s'est présenté au domicile de la salariée situé [Adresse 4] (petit chemin de terre pour accéder à la maison) [Localité 3], a appelé le numéro communiqué par l'employeur [XXXXXXXX01] sans réponse et a conclu qu'il s'est présenté au domicile du patient pendant les heures de présence obligatoire et sans réponse de celui-ci, n'a pu l'examiner.
Par courrier du 27 septembre 2017 (pièce S n°22), la salariée a indiqué à l'organisme médical qu'elle était à son domicile le jour de la visite, que sa maison se situe à une extrémité d'un terrain agricole boisé et clos de 20 000 mètres carrés possédant 2 portails distincts sans sonnette ni interphones situés à l'extrémité de sa maison et espacés de 60 m chacun, que la seule façon d'accéder à sa maison est de l'appeler sur son téléphone portable et a rappelé qu'elle était joignable sur ses téléphones portables professionnel [XXXXXXXX01] et personnel.
La salariée soutient que l'employeur a donné des informations inexactes ou incomplètes en évoquant un petit chemin de terre et en ne fournissant que son numéro de portable professionnel au médecin contrôleur alors qu'elle était en arrêt maladie.
Toutefois, d'une part, les documents précités établissent que le médecin contrôleur a trouvé la maison de la salariée avec l'adresse fournie par l'employeur.
D'autre part, la salariée confirme elle-même dans son courrier du 27 septembre 2017 qu'elle est joignable sur son téléphone professionnel y compris pendant la suite de son arrêt de travail dans la mesure où il est établi que la salariée est demeurée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2017 (pièces S n°4 à 5, 11 à 15).
Ainsi, le médecin contrôleur disposait des informations nécessaires lors de son passage lors duquel il n'a pu procéder au contrôle de l'état de santé de la salariée.
La salariée n'établit dès lors pas que son employeur a communiqué au médecin contrôleur des informations erronées ou incomplètes visant à empêcher la réalisation du contrôle.
Enfin, si la salariée démontre une dégradation de son état de santé par le fait qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 mai 2017 jusqu'à son licenciement (pièces S n°4 à 5, 11 à 15), qu'elle a bénéficié de prescriptions médicales pendant cette période (pièces S n°6 à 7) et d'un suivi de la part de Dr [S] à compter du 17 août 2017, ce dernier évoquant dans ses courriers une souffrance psychique que la salariée rapporte au travail (pièces S n°16, 17 et 67), ces éléments sont insuffisants à caractériser un lien entre l'état de santé de la salariée et la dégradation de ses conditions de travail elle-même non établie.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait lui être reproché.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d'ordonner à la société Aerokart de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Aerokart sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement pour motif économique de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Aerokart à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 17 930,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 793,05 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
ORDONNE à la société Aerokart de remettre à Mme [E] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Aerokart à payer à Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aerokart aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente