Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 19/11760
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ SMABTP, en qualité d'assureur de la société G2V WORKS (anciennement ARIATEL et encore plus anciennement G2V FACILITIES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
Et assistée de Me Séverine CARDONEL de la SELEURL Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1172
à
DEFENDEURS
S.A.S.U. G2V WORKS, prise en la personne de son associé unique, la SAS G2V
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. G2V, venant aux droits de la SASU G2V WORKS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Mélanie PHAM substituant Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2024 :
Par jugement du 12 septembre 2023 rendu entre, d'une part, la société G2V Works et, d'autre part, les sociétés SE2N et SMABTP, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société G2V Works de sa demande de désistement à l'endroit de la société SE2N ;
- condamné la société SMABTP à relever et garantir indemne la société G2V Works de toutes les condamnations qui ont été mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mai 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 octobre 2020 et ce en principal, intérêts et frais, dépens et sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SMABTP de sa demande en garantie formée contre la société SE2N ;
- débouté la SMABTP de sa demande tendant à opposer ses limites, plafonds et franchises contractuels ;
- condamné la SMABTP à payer 3 000,00 euros à la société G2V Works au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SMABTP aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société SMABTP a interjeté appel.
Par actes extrajudiciaires du 7 novembre 2023, la société SMABTP a fait assigner en référé la SASU G2V Works et la SAS G2V devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 septembre 2023, subsidiairement de l'autoriser à consigner la somme de 107 078 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et de condamner la société G2V à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 11 janvier 2024, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation.
La SASU G2V Works et la SAS G2V ont comparu par l'avocat qu'elles ont constitué, qui s'est opposé aux demandes oralement, sans produire de pièces ni de conclusions écrites.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse que l'exécution provisoire bénéficie à la SASU G2V Works, dont l'extrait Kbis démontre qu'elle a été dissoute à la date du 2 août 2023 et radiée à la date du 6 septembre 2023, avec transmission du patrimoine à l'associé unique, la société G2V. Il résulte de même de l'extrait Kbis de cette société G2V qu'elle a été immatriculée au 20 janvier 2023 et dispose d'un capital social de 2 671 euros.
L'exécution provisoire devra donc être arrêtée, dès lors qu'elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement du créancier, dont l'identité demeure incertaine, tout comme sa solvabilité.
Les sociétés G2V Works et G2V seront tenues aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/11760) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de chef ;
Condamnons in solidum sociétés G2V Works et G2V aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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