Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15697 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIX2
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, Président
Anne-Laure MEANO, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre au lieu et place de François LEPLAT, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 26 octobre 2017, le président du tribunal d'instance de Paris 17ème statuant en référé a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [X] [I], bailleur, et M. [Y] [V], locataire, à compter du 12 juin 2017 portant sur les lieux situés au [Adresse 2],
- ordonné l'expulsion de M. [V] et de tous occupants de son chef,
- condamné M. [V] à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 2.951,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 11 juin 2017, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 sur la somme de 1650 euros et de l'assignation pour le surplus.
L'ordonnance mentionne que la copie exécutoire a été délivrée le 26 octobre 2017.
Y figure un tampon apposé par le greffe selon lequel une seconde copie exécutoire a été délivrée le 15 novembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2022, le conseil de M. [X] [I] a sollicité du président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2017, sur le fondement de l'article 465 du code de procédure civile.
Par ordonnance entreprise du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejetons la requête.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [I] a remis, le 3 janvier 2023, une déclaration d'appel au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en application des articles 496, 950, 952 et 953 du code de procédure civile, par laquelle il sollicite de :
rétracter l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
autoriser M. [X] [I] à se faire délivrer une seconde expédition de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le juge des référés du tribunal d'instance de Paris revêtu de la formule exécutoire (RG 12-17-000199).
La déclaration d'appel été transmise à la cour par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et réceptionnée le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 496 du code de procédure civile : "S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance."
L'article 950 du même code dispose, quant à lui, que : "L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur."
L'article 952 du code de procédure civile précise : "Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour."
Il se déduit de ces articles que le délai pour former appel d'une ordonnance sur requête la rejetant est de quinze jours à compter de son prononcé.
En effet, dès lors qu'il n'y a pas lieu à exécution d'une ordonnance rejetant une requête ni, en l'absence de partie adverse, à sa notification, le délai de recours commence à courir dès la date de l'ordonnance(Civ. 2ème , 16 mai 1990, n°89-10.243).
En l'espèce, l'ordonnance a été rendue le 16 décembre 2022 ; s'agissant d'une ordonnance de rejet, il n'y avait pas lieu à notification, et seule une copie certifiée conforme de la minute est adressée, dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas été délivrée lors du prononcé de l'ordonnance, de sorte que le délai de recours a bien commencé à courir à la date de son prononcé.
Or, le conseil de M. [X] [I] a formé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance du 16 décembre 2022.
Il convient dès lors de déclarer M. [X] [I] irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [X] [I] irrecevable en son appel,
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [I].
La Greffière Pour le Président empêché
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