Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 135 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00557 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJS
Décision attaquée sur opposition : arrêt de défaut de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 13 mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° RG 22/00883,
DEMANDEUR A L'OPPOSITION ET INTIME
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Vanessa Del Vecchio, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEUR A L'OPPOSITION ET APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Régis Merault, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE
S.C.I. Same Sevaf
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique des 10 août et 14 septembre 2006, la société civile immobilière Same Sevaf, ci-après SCI Same Sevaf, a vendu à M. [G] [Z] un terrain à bâtir situé lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12] cadastré section AN [Cadastre 4], provenant de la division d'une parcelle initialement cadastrée AN [Cadastre 1].
Cet acte rappelait l'existence d'une servitude de passage constituée au profit de la parcelle AN [Cadastre 1] par le propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 2], fonds servant, qui devait profiter à tous les propriétaires successifs du fonds dominant.
Suivant acte authentique du 12 juin 2009, la SCI Same Sevaf a vendu à M. [J] [D] trois terrains situés lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12] cadastrés section AN [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le terrain cadastré AN [Cadastre 5], limitrophe du terrain cadastré AN [Cadastre 4], provenait également de la division de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1], tandis que le terrain cadastré AN [Cadastre 3] provenait de la division de la parcelle initialement cadastrée AN [Cadastre 2].
Cet acte rappelait également l'existence de la servitude de passage constituée au profit de la parcelle AN [Cadastre 1] par le propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 2].
M. [Z], reprochant à M. [D] de l'empêcher d'accéder à son fonds en ayant installé un portail sur la parcelle AN [Cadastre 3], il l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par acte du 15 décembre 2016, ainsi que la SCI Same Sevaf, afin de voir reconnaître l'existence au profit de son fonds d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de cette situation.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2018, le tribunal de grande instance a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du rapport du géomètre-expert [L] intitulé état des lieux et du procès-verbal de constat d'huissier du 16 novembre 2015.
Sur appel interjeté par M. [Z] le 03 avril 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 22 juin 2020 rendu par défaut, en l'absence de la SCI Same Sevaf mais en présence de M. [D], a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- constaté l'existence sur les parcelles situées Lieudit [Adresse 14] commune [Localité 12] cadastrées AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 5], fonds servants, d'une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant cadastré AN [Cadastre 4], et ce conformément aux titres de propriété de M. [T] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. [D] en date du 12 juin 2009,
- en conséquence, ordonné à M. [D] de permettre à M. [Z] par tous moyens, y compris par la remise des clés du portail édifié, le libre accès par le biais de la servitude de passage conventionnelle issue de leurs titres de propriété à sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] [Adresse 13],
- fait interdiction à M. [D] d'empêcher le passage et l'accès par cette servitude de passage à M. [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, faute pour lui d'obtempérer dans le mois suivant la signification de la décision,
- écarté la demande de démolition du portail,
- condamné M. [D] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de jouissance de la servitude en cause,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [Z] en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [D] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- écarté toute demande plus ample ou contraire.
Par arrêt du 22 juin 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en suppression du portail et en indemnisation d'un préjudice moral, a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
En l'absence de signification préalable de cet arrêt, M. [Z] a remis au greffe sa déclaration de saisine le 13 août 2022 en n'intimant que M. [D].
Le 18 août 2022, il a remis au greffe une nouvelle déclaration de saisine en intimant cette fois tant M. [D] que la SCI Same Sevaf.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023.
Suite à l'avis donné par le greffe le 08 septembre 2022, M. [Z] a fait signifier la déclaration de saisine à M. [D] le 12 septembre 2022 et à la SCI Same Sevaf le 14 septembre 2022, ces actes ayant respectivement été remis à l'étude et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [D] n'a pas conclu à nouveau dans le cadre de l'instance sur renvoi après cassation et la SCI Same Sevaf n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 13 mars 2023, qualifié d'arrêt par défaut en l'absence de constitution de la SCI Same Sevaf, la cour a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [J] [D],
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
- constaté l'existence, sur la parcelle AN [Cadastre 3] située lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12], fonds servant, d'une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant AN [Cadastre 4], et ce conformément aux titres de propriété de M. [G] [Z] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M. [J] [D] en date du 12 juin 2009,
- condamné M. [J] [D] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- dit que M. [G] [Z] était fondé à réclamer, sur le fonds situé lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12], cadastré section AN numéro [Cadastre 5], un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds situé au même lieu cadastré section AN numéro [Cadastre 4],
- fixé le tracé de cette servite en conformité avec :
- le tracé de la servitude de passage de 5 mètres de large envisagé sur la parcelle cadastrée AN numéro [Cadastre 5], dans le prolongement de l'assiette de la servitude passant sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3], tel qu'il figure sur le plan de bornage dressé par M. [O], géomètre-expert, portant un tampon mentionnant la date du 14 septembre 2006, joint au titre de propriété de M. [Z],
- et le tracé d'un chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 4] figurant sur le document l'arpentage établi par M. [O] daté du 28 mars 2007, joint au titre de propriété de M. [D],
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens de première instance,
- y ajoutant, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
Cet arrêt a été signifié le 4 mai 2023 à M. [D], qui a remis au greffe le 1er juin 2023 une déclaration d'opposition à l'arrêt rendu le 13 mars 2023 ainsi que des conclusions d'opposition motivant son recours.
Il a notifié ces pièces par voie électronique à l'avocat de M. [Z] le 1er juin 2023 et les a signifiées à la SCI Same Sevaf par acte du 02 juin 2023, remis à l'étude de l'huissier.
M. [Z] a conclu en réponse sur opposition et la SCI Same Sevaf n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
L'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai et fixée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 1er mars 2024.Puis les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
Le 29 janvier 2024, la cour a invité les avocats constitués à faire valoir leurs observations, avant le 9 février 2024, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition qu'elle envisageait de relever d'office, tirée de l'application combinée des articles 571, 631, 634 et 469 du code de procédure civile, dont il résulte :
- que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant,
- qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi,
- que lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée,
- que le juge statue alors par décision contradictoire,
- que se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation par une partie ayant comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, quand bien même cet arrêt a été qualifié d'arrêt par défaut en raison de l'absence d'une autre partie.
Le 7 février 2024, M. [D] a adressé des observations. Il a conclu à la recevabilité de son opposition en indiquant :
- que l'action initialement engagée par M. [T] tendait à se voir reconnaître une servitude conventionnelle sur les parcelles en cause,
- que dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation, il avait formé de nouvelles prétentions en sollicitant la reconnaissance d'une servitude légale sur la parcelle AN n°[Cadastre 4],
- que lui-même n'avait pas comparu car il n'avait jamais reçu la lettre simple adressée par l'huissier suite à la signification du 12 septembre 2022,
- qu'il y avait donc lieu de considérer que l'arrêt avait été rendu par défaut à son encontre au sens de l'article 571 du code de procédure civile.
M. [T], de son côté, n'a pas adressé d'observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'opposition ayant pour conséquence de recommencer l'instance devant la juridiction ayant précédemment statué par défaut, conformément à l'article 577 du code de procédure civile, les parties conservent leurs qualités initiales d'appelant ou d'intimé.
M. [G] [Z], défendeur à l'opposition, appelant :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, il demande à la cour:
- de juger ce que de droit sur la recevabilité de l'opposition,
- de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt n°129 du 13 mars 2023 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre,
- de confirmer ledit arrêt,
- y ajoutant :
- de rejeter les demandes formulées par M. [D],
- de condamner M. [D] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] [D], demandeur à l'opposition, intimé :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, il demande à la cour :
- de rétracter l'arrêt du 13 mars 2023 en ce qu'il a :
- confirmé le jugement déféré s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. [G] [Z] à l'encontre de M. [J] [D],
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
- constaté l'existence, sur la parcelle AN [Cadastre 3] située lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12], fonds servant, d'une servitude conventionnelle au profit du fonds dominant AN [Cadastre 4], et ce conformément aux titres de propriété de M. [G] [Z] en date des 10 août et 14 septembre 2006 et de M.[J] [D] en date du 12 juin 2009,
- condamné M. [J] [D] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle AN [Cadastre 3], et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- dit que M. [G] [Z] était fondé à réclamer, sur le fonds situé lieudit [Adresse 14] sur la commune [Localité 12], cadastré section AN numéro [Cadastre 5], un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds situé au même lieu cadastré section AN numéro [Cadastre 4],
- fixé le tracé de cette servitude en conformité avec :
- le tracé de la servitude de passage de 5 mètres de large envisagé sur la parcelle cadastrée AN numéro [Cadastre 5], dans le prolongement de l'assiette de la servitude passant sur la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 3], tel qu'il figure sur le plan de bornage dressé par M. [O], géomètre-expert, portant un tampon mentionnant la date du 14 septembre 2006, joint au titre de propriété de M. [Z],
- et le tracé d'un chemin d'accès à la parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 4] figurant sur le document l'arpentage établi par M. [O] daté du 28 mars 2007, joint au titre de propriété de M. [D],
- de dire que la parcelle AN [Cadastre 4], propriété de M. [Z], n'est pas enclavée,
- de débouter M. [Z] de sa demande de servitude conformément au tracé précité,
- à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise et de désigner un expert géomètre ayant pour mission de déterminer le lieu de passage de M. [Z],
- de dire que l'expert aura pour mission de :
- fixer l'emplacement et l'assiette de la servitude,
- déterminer le montant de l'indemnité que M. [Z] devra payer à M. [D] au titre de l'article 682 du code civil,
- dans tous les cas, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter le jugement rendu par défaut et qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Pour conclure qu'il était défaillant à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par défaut, et donc recevable à former opposition, M. [D] soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 9 janvier 2023, dès lors que la déclaration de saisine lui avait été signifiée par acte remis à l'étude mais qu'il n'avait pas été destinataire de la lettre simple adressée par l'huissier.
L'article 658 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
En premier lieu, contrairement à ce que laisse entendre M. [D] en invoquant le fait qu'il n'a pas été destinataire de la lettre prévue par ce texte, l'article précité n'impose pas de rapporter la preuve que l'intéressé a bien réceptionné la lettre simple.
En second lieu, il convient de rappeler que les indications contenues dans un acte d'huissier concernant les diligences accomplies par ce dernier font foi jusqu'à inscription de faux.
Or, en l'espèce, l'acte de signification de la déclaration de saisine à M. [D], délivré par Maître [K] [S] le 12 septembre 2022, précisait expressément, en plus des diligences exhaustives accomplies par cet officier ministériel afin de s'assurer de la domiciliation du destinataire de l'acte, qu'il lui avait adressé la lettre simple conformément aux dispositions de l'article 658 précité.
En conséquence, cette déclaration de saisine avait été régulièrement signifiée à M. [D], qui a simplement fait le choix de ne pas intervenir dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
Cependant, l'arrêt rendu le 13 mars 2023 précisait expressément que M. [D] s'était constitué dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé, puisque ses dernières conclusions notifiées remontaient au 24 juillet 2018.
Or, en application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et, lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
La cour de cassation juge dans ce cas, de manière constante, que se heurte à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire ( 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-25.728).
En l'espèce, la cour avait expressément indiqué dans l'arrêt du 13 mars 2023 qu'il était qualifié d'arrêt par défaut en raison de l'absence de signification à personne morale de la déclaration de saisine à la SCI Same Sevaf, qui n'avait pas constitué avocat dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cassation.
Cette qualification ne pouvait dès lors pas ouvrir la voie de l'opposition à M. [D], qui était constitué dans le cadre de cette instance et n'était donc pas défaillant.
Le fait que M. [T] ait modifié, dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation, les moyens au soutien de ses prétentions tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 5], est sans incidence sur la qualification à retenir à l'encontre de M. [D].
En conséquence, les parties ayant été mises en mesure de faire valoir leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office par la cour, dans le respect du principe du contradictoire, il convient de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2023.
Sur l'amende civile :
Conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur le fondement de ce texte, M. [Z] demande à la cour de condamner M. [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre d'amende civile, considérant que le fait de soutenir, contre les termes mêmes de l'acte d'huissier du 12 septembre 2022, qu'il n'avait pas été destinataire de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, constituait un procédé fallacieux et dilatoire destiné à lui nuire.
Cependant, le caractère dilatoire de l'opposition à l'arrêt du 13 mars 2023 n'est pas suffisamment caractérisé dès lors que, même s'il est établi que l'huissier lui a bien adressé la lettre simple prévue par la loi, il n'est pas exclu que M. [D] ne l'ait effectivement pas reçue.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer d'amende civile à son encontre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt n°129 rendu le 13 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre,
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [G] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [D] de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Et ont signé,
La greffière, Le président