Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [G] en réalité [X] [Y] [Z], né le 18 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
né le 28 novembre 1997 à Tripoli, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 décembre 2022 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 19 décembre 2022 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 09h48 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 12h28, par M. [D] [G] en réalité [X] [Y] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [D] [G], il s'avère que le premier moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention est insusceptible de prospérer dès lors que seul le médecin de l'OFII a compétence pour ce faire, qu'à cet effet le premier juge a invité l'autorité administrative à le saisir, étant précisé que dans l'attente de son avis, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention d'autant que par avis en date du 13 décembre 2022 le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de la personne retenue nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce dont il résulte que l'état de santé était compatible avec la mesure de rétention et qu'aucun document médical n'est justifié quant à une éventuelle dégradation de l'état de santé depuis lors.
De même, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences prises par l'administration afin de mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé s'agissant d'une deuxième prolongation, est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'il résulte des pièces de la procédure que l'audition devant les autorités consulaires algériennes prévues le 14 décembre 2022 a été reportée au 21 décembre, étant précisé qu'il est sans effet sur le bien fondé de la deuxième prolongation qu'aucune convocation ne figure dans le dossier et que la préfecture a procédé ainsi qu'il est d'usage avec les autorités consulaires algériennes qui n'ont nullement remis en cause le bien fondé de ce report.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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