Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 95
N° RG 23/00123
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW2Y
[G]
C/
S.A.S. SAS FBB AUTOMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Suivant requête déposée le 03 janvier 2023 en rectification de l'arrêt 22/787 rendu par la cour de céans le 08 décembre 2022 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/104
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame [N] [G]
née le 21 octobre 1972 à [Localité 3] (Italie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.S. FBB AUTOMATION
N° SIRET : 421 644 121
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part Madame [N] [G] et d'autre part la SAS FBB Automation en date du 8 décembre 2022 qui a :
- confirmé le jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes relatives à une indemnité de licenciement au jour du licenciement, à ses classifications en position 2 position 100 à compter du 1er novembre 2018, en position 2 position 100 à compter du 17 juin 2019 et à ses demandes de rappels de salaires des 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 et 1er août 2019 à la date du jugement outre aux congés payés sur rappels de salaires,
- infirmé pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame [N] [G] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 25 octobre 2021,
- condamne la SAS FBB Automation à verser à Madame [N] [G] les sommes suivantes :
° 7 440,82 € bruts au titre de l'indemnité de préavis.
° 744,08 € bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
° 22 035,86 € au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif,
° 4 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
° 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS FBB Automation de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS FBB Automation aux dépens,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [G] en date du 3 janvier 2023 aux termes de laquelle elle demande à la cour de :
- dire que le montant des dommages et intérêts doit être rectifié en ce sens qu'il doit lui être accordé la somme de 43.006,66 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux 11 mois et demi de salaire, ainsi statué par l'arrêt du 8 décembre 2022,
- débouter FBB Automation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux dépens.
Vu l'avis donné aux avocats pour l'audience en date du 20 février 2023,
Vu les conclusions de la SAS FBB Automation du 8 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter Madame [G] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
- condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'audience du 20 février 2023,
SUR QUOI
L'arrêt du 8 décembre 2022 a :
*en page 11, indiqué :
'En l'espèce,....., le salaire moyen de Madame [G] doit être fixé à la somme de 3.739,71 € bruts, représentant la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail, plus favorable que la moyenne des 3 derniers mois...'
* en page 12, jugé :
' Par ailleurs, ....il convient de fixer ' en application de l'article L 1235-3 du code du travail ' à la somme de 22 035,86 € représentant 11 mois et demi de salaires, ...' l'indemnité au titre du licenciement abusif.
Madame [G] expose en substance que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dans la mesure où la somme, accordée par la cour à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, ne correspond pas à onze mois et demi de salaires et où dans ces conditions, la cour doit rectifier l'erreur commise et lui allouer une indemnité d'un montant de 43 006,66 € représentant effectivement onze mois et demi de salaires.
En réponse, la société FBB Automation fait valoir pour l'essentiel que la somme de 22 035,86 € allouée souverainement par la cour couvre le préjudice allégué par la salariée et que c'est la référence dans l'arrêt à 11 mois et demi de salaire qui est manifestement le fruit d'une erreur matérielle.
***
Cela étant, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit pour un salarié présentant treize années complètes d'ancienneté, une indemnité pour licenciement abusif variant entre 3 et 11,5 mois de salaire, la cour a effectué un calcul précis fixant à la somme de 22 035,86 € l'indemnité devant être accordée à Madame [G].
Cette précision dans le calcul établit à elle seule que la cour voulait effectivement accorder uniquement ce montant à la salariée, montant représentant juste un peu moins de six mois de salaire.
Il s'ensuit que la mention des onze mois et demi de salaire découle d'une erreur de plume.
Il convient donc :
- de débouter Madame [G] de sa demande de rectification de l'arrêt du 8 décembre 2022 aux fins de se voir accorder la somme de 43 006,66 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- de constater l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué aux termes de laquelle il a été écrit que la somme de 22 035,86 € représentait onze mois et demi de salaire de Madame [G] alors qu'étant acquis qu'elle percevait un salaire mensuel de 3.739,71 €, la somme de 22035,86 € ne pouvait pas correspondre à onze mois et demi de salaire,
- de rectifier ladite erreur en retranchant la mention 'représentant onze mois et demi de salaires..' figurant au troisième paragraphe de la page 12.
***
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par le Trésor Public.
Il n'est pas inéquitable de débouter l'employeur de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt prononcé le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [N] [G],
Déboute Madame [G] de sa demande tendant à voir rectifier l'arrêt du 8 décembre 2022 en ce qu'il lui soit accordé la somme de 43.006,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Rectifie le paragraphe 3 de la page 12 de l'arrêt du 8 décembre 2022 en ce que la mention 'représentant onze mois et demi de salaires..' doit être retranchée de la motivation qui doit être ainsi libellée :
'il convient de fixer.... à la somme de 22035,86 €, en raison de l'ancienneté..'
Dit qu'une mention de la présente décision doit être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 décembre 2022 qui en seront faites,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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