Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02776
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDXZ
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
Société GRANDVISION FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 21/00550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali WOCH
Me Frédéric ZUNZ
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [W]
née le 26 juillet 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali WOCH, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société GRANDVISION FRANCE
N° SIRET : 492 787 957
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été recrutée par la société Grandoptical devenue la société Grandvision France par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006 en qualité d'opticalien assistante.
La société Grandvision France a pour domaine d'activité le commerce de détail d'optique. Son effectif était de plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle d'optique-lunetterie de détail.
Le 15 juin 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail
Le 8 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise avec restrictions à savoir sans port de charges et pas de position penchée en avant pendant deux mois.
Le 23 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail sur un poste assis. Le 21 octobre 2015, le médecin du travail émettait les mêmes restrictions.
Le 16 février 2016, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2020.
Le 8 juin 2016, à l'occasion de la visite de pré reprise, le médecin du travail a déclaré que la salariée pouvait reprendre son poste avec un siège ergonomique haut et des horaires de travail de 8h à 16h du lundi au vendredi.
Le 20 juin 2016, le médecin du travail rendait un nouvel avis d'aptitude, précisant que la salariée devait travailler de 8h à 16h du lundi au vendredi sur un poste en position assise permanente avec un fauteuil ergonomique.
Le 19 septembre 2017, la salariée a été victime d'un second accident du travail. La salariée a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 6 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec les précisions suivantes : 'La salariée pourrait occuper une activité sans port de charges, sans élévation du membre supérieur gauche et sans gestes répétitifs du bras, c'est à dire purement administratif.'
Par lettre du 12 juin 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [W] a été licenciéepour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'A la suite de votre entretien du 2 juillet 2020, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [H] [G], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant:
- Inaptitude physique à votre poste de travail et impossibilité de reclassement au sein de notre Société suite à votre refus de notre proposition de reclassement
En effet, vous avez été déclarée le 7 janvier 2020 inapte définitivement à votre poste de travail par la médecine du travail, après étude de poste. La médecine du travail précisant également que la salariée « pourrait occuper une activité sans port de charge, sans élévation du membre supérieur gauche et sans gestes répétitifs, c'est à dire un poste purement administratif''.
A la suite de la consultation du Comité Social et Economique du 24 février 2020, nous vous avons alors proposé un poste conforme aux recommandations de la médecine du travail, c'est à dire un poste administratif, dans notre magasin grand optical d'[5].
Contre toute attente et par courrier du 8 mars 2020, vous nous avez fait part de votre refus à notre proposition de reclassement.
Dans ces conditions, nous ne pouvons que constater l'impossibilité de votre reclassement dans notre entreprise, suite à votre refus.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs évoqués ci-dessus.
Compte tenu de votre reconnaissance en tant que salariée handicapée/Rqth, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire.'.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes deVersailles aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a:
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- fixé la moyenne des salaires brut, en application de l'article R1454-28 du code du travail, à la somme de 2 386,40 euros,
- dit que la société Grandvision France n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dit que le reclassement de Mme [W] a été loyal,
- dit que par conséquent le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Grandvision France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile d'autant qu'elle ne justifie pas des frais engagés,
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [W],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la salariée de sa demande reconnaissance de faute inexcusable. Par décision du 7 mars 2025, la cour d'appel de Paris a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, formation paritaire section C, du 7 septembre 2023 enregistré sous le numéro 21/00550 en ce qu'il a :
- dit que la société Grandvision France n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- dit que le reclassement de Mme [W] a été loyal
- dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [W]
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel brut de référence à 2 386,40 euros,
et statuant de nouveau de :
. dire et juger Mme [W] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. dire et juger que le licenciement pour inaptitude intervenu le 13 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. condamner la société Grandvision France à verser la somme de 27 500 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1153 du code civil à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances à caractère salariale et à compter du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires,
. ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
. condamner la société Grandvision France à verser à Mme [W] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700,
. condamner la société Grandvision France en tous les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Grandvision France demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Grandvision France n'a pas manqué à son obligation de sécurité
- dit que le reclassement de Mme [W] a été loyal
- dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes
- dit que les éventuels dépens seront à la charge de Mme [W]
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
. condamner Mme [W] à verser à la société Grandvision France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel,
. condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la laissant travailler sur un tabouret durant 15 jours, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, recommandant le travail sur une chaise ergonomique depuis l'avis d'aptitude du 20 juin 2016 et que les manquements de l'employeur ont eu des conséquences sur son état de santé et notamment l'accident du travail survenu le 19 septembre 2017. Elle ajoute que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et loyales, que l'employeur employeur lui a proposé un poste 'administratif' au magasin grand optical à [Localité 6], mais qu'elle lui a fait part de sa réponse défavorable et de ses craintes notamment en raison du manque de précision sur les tâches attribuées, et de sa difficulté pour se déplacer en transport en raison de sa mobilité réduite.
L'employeur réplique qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité puisque la salariée disposait d'un fauteuil ergonomique et travaillait sur un poste administratif respectant les préconisations de la médecine du travail. Il ajoute que la salariée a informé sa supérieure hiérarchique de la détérioration de son fauteuil seulement le 18 septembre 2017, elle n'est donc pas demeurée sans fauteuil adapté durant 15 jours et qu'elle ne s'est jamais plainte des conditions de travail estimées comme non conformes. Il soutient avoir respecté son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé à la salariée un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail, un poste administratif dans le magasin [5] à [Localité 6].
**
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité qui est une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624, publié).
Il appartient au juge du fond de caractériserle manquementde l'employeur à une de ses obligations et le lien de causalité avec l'inaptitude (cf Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.072- Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-19.352.).
Le licenciement pour inaptitude, qu'il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ; Soc., 11 octobre 2023, n° 22-16.853, Soc., 24 avril 2024, n°22-19.401 FS-B).
Au cas présent, la salariée se prévaut d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté les recommandations du médecin du travail en omettant de lui remettre un siège adapté dès lors que celui qu'elle avait en sa possession était cassé, l'employeur objectant n'avoir pas eu connaissance que ce siège n'était plus utilisable et qu'il lui a proposé de rentrer chez elle quand il a été tenu informé de cette situation, soit la veille de l'accident du travail.
Il ressort de la chronologie des faits, les éléments suivants :
- la salariée a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2015,
- lors de la visite du 8 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré apte la salariée avec restrictions,
- lors de la visite du 23 août 2015, le médecin du travail a déclaré apte la salariée pour reprendre un poste sans position debout,
- par décision du 16 février 2016, la salariée a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2020,
- lors de la visite du 8 juin 2016, le médecin du travail a préconisé pour la salariée un siège ergonomique,
- lors de la visite du 20 juin 2016, le médecin du travail a préconisé un poste en position assise permanente avec fauteuil ergonomique,
- la salariée a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2017 et n'a pas repris son travail,
- le 7 janvier 2020 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Il n'est pas contesté qu'à sa reprise après sa visite chez le médecin du travail le 20 juin 2016, la salariée a bénéficié d'un siège ergonomique conforme aux préconisations médicales .
Il ressort ensuite du dossier de l'employeur que par courriel du 19 septembre 2017, Mme [F], opticienne, directrice de magasin a écrit à sa hiérarchie : 'Je viens te signaler un accident du travail qui a eu lieu ce matin vers 9h00 en surface de vente concernant [V] ( cf la salariée). Elle s'est installée en table de vente au fond du magasin et son tabouret a glissé, elle est alors tombée sur le côté gauche. Elle a dit avoir mal à son épaule qui la faisait déjà souffrir et pour laquelle elle est actuellement en mi temps thérapeutique (...) Aucun témoin n'a vu sa chute. Nous avons été chercher les agents de sécurité qui ont appelé les pompiers. Ils sont partis avec elle pour l'hôpital (...).
Pour info, [V] est arrivée avec 40 mn de retard, elle m'avait appelée hier pendant mon jour de repos deux fois pour me signaler que son fauteuil était abimé et qu'elle ne pouvait plus s'en servir. Je lui ai alors dit que si elle estimait ne pas être bien pour travailler, le principal étant de ne pas jouer sur sa santé, qu'elle pouvait rentrer chez elle si elle le sentait nécessaire. De plus [V] travaille en surface de vente car elle refuse de travailler dans le bureau admin car il y a un bruit d'eau qui la dérange.' (pièce 12).
La salariée produit :
- une attestation du 6 janvier 2022 de M. [T], opticien, qui déclare : '[...] Mme [W] était amenée à faire des ventes, adaptations lentilles, vente comptoir et donc d'être en surface de vente et non à nos postes [...].
Etant donné que son fauteuil était cassé, elle m'avait demandé mon fauteuil, s'il convenait au niveau de l'assisse des tables de vente afin de l'emprunter sur mes jours de repos. Malheureusement, mon fauteuil était trop haut, ses jambres touchaient la table, elle a donc dû s'assesoir sur le tabouret des tables. (pièce 21),
- une attestation du 2 octobre 2019, de Mme [U], opticienne qui déclare : '[...] elle était amenée à faire des livraions, conseiller des clients en fonction du flux magasin.
Le jour de son accident elle était bien assisse sur un tabouret, et cela faisait une bonne semaine que son fauteuil a été cassé. ' (pièce 23),
- une attestation du 19 janvier 2021 de Mme [G], monteuse, vendeuse en lunettertie: '[...] elle m'a également stipulé que sa direction lui avait du coup demandé de partir puisque Mme [W] refusait de travailler assisse sur un tabouret ce qui était interdit de part son état de santé [...]' (pièce 6).
Mme [G] relate ensuite que la salariée l'a contactée le 4 septembre 2017 pour lui faire part que son fauteuil ergonomique était cassé et qu'après en avoir informé la directrice, cette dernière lui avait dit que si elle ne pouvait pas travailler elle pouvait rentrer chez elle. Mme [G] atteste avoir déconseillé à la salariée d'abandonner son poste sans écrit de sa hiérarchie.
Il ressort de ces attestations que l'employeur a été informé dès le 4 septembre 2017 et à nouveau le 18 septembre 2017 de la détérioration du fauteuil ergonomique de la salariée, et que la directrice elle même a constaté que la salariée travaillait sur un tabouret en contradiction avec les préconisations du médecin du travail.
Il en résulte que l'employeur avait une parfaite connaissance d'un risque lié à une défectuosité ou à l'absence d'équipement devant permettre à la salariée de travailler en position strictement assise sans positions debout ou penchées. D'ailleurs, c'est en raison du fauteuil inadapté que la salariée a utilisé, qu'elle est tombée pendant le temps de travail.
Il n'est donc pas établi que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour remplacer ou réparer le fauteuil ergonomique de la salariée.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est donc justifié en ce que le fauteuil de la salariée était inadapté, ce qui a occasionné un accident du travail du 19 septembre 2017 ayant conduit à sa déclaration d'inaptiude le 7 janvier 2020.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et le jugement sera informé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud'hommes a fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 2 386,40 euros bruts, ce qui n'est pas utilement contesté au dossier et sera retenu par la cour.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, la salariée ayant acquis une ancienneté de treize années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (13 ans), de son niveau de rémunération ( 2 386,40 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (42 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu'elle justifie avoir été indemnisée au titre des allocations chômage jusqu'au 30 juin 2021, qu'elle a retrouvé un contrat à durée déterminée en 2022 pour quelques mois, le préjudice qui résulte , pour elle, de la perte de son emploi sera réparé par une indemnité de 20 000 euros bruts, somme à laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu=ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Grandvision France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [W],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Mme [W],
CONDAMNE la société Grandvision France à verser à Mme [W] la somme de 20 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Grandvision France aux organismes intéressés des indemnités chômage versés à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Grandvision France à payer la somme de 4 000 euros à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Grandvision de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société Grandvision France aux dépens de première instance et de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code civil.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président