Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 JUIN 2024
REFERE N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHSW
Enrôlement du 07 Mai 2024
assignation du 03 Mai 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 12 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. URBAT PROMOTION
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 352 588 727 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. M.A.G.I.
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SOCIETE D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 22 mai 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 19 juin 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique électronique du 15 mars 2018, la SCI MAGI a signé une promesse unilatérale de vente à la SAS URBAT PROMOTION, portant sur un bien immobilier au prix de 3.100.000 € net vendeur et situé à Toulouse. La promesse a été consentie à la condition notamment d'imputer une indemnité d'immobilisation de 310.000 € sur le prix, et celle pour la SAS URBAT PROMOTION d'obtenir un permis de construire valant permis de démolir, à charge pour elle de déposer la demande de permis de construire avant le 14 août 2018.
Un avenant a été régularisé le 22 mai 2018, prévoyant les mêmes conditions mais diminuant le prix de vente à 3.048.000 € net vendeur ; à l'expiration de la promesse, la vente n'a pas été réalisée.
Par acte d'huissier délivré le 5 mars 2019, la SCI MAGI a fait assigner la SAS URBAT PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent au profit de celui de Montpellier.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Condamné la SAS URBAT PROMOTION à payer à la SCI MAGI la somme de 310.000 €, somme majorée au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- Condamné la SAS URBAT PROMOTION aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné la SAS URBAT PROMOTION à payer à la SCI MAGI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2024, la SAS URBAT PROMOTION a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2024, la partie appelante a fait assigner la société MAGI devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre, à titre principal, l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'ordonner la consignation des condamnations. La SAS URBAT PROMOTION sollicite en outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société MAGI au paiement des dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024.
La société demanderesse fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune information sur l'activité de la société MAGI, et qu'à ce titre, elle craint de ne pouvoir recouvrer les sommes réglées en exécution de sa condamnation.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société MAGI demande au premier président de débouter la SAS URBAT PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire ; ainsi, la SAS URBAT PROMOTION ne peut simplement affirmer qu'elle a des incertitudes relatives à la situation financière de la SCI MAGI et à ses difficultés de restitution.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Sont applicables à l'espèce les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333, qui prévoient:
"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (')
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
En vertu de ce texte qui définit les pouvoirs du premier président relativement à l'exécution provisoire des décisions, il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions, ni de vérifier l'application correcte des règles de droit par la juridiction, mais seulement de statuer sur les conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité.
En l'espèce, la SAS URBAT PROMOTION fait valoir le risque de non restitution des sommes par la SCI MAGI dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement.
Or, la SAS ne produit aucune pièce relative à sa propre situation économique ou à ses facultés de paiement ; en outre, le risque sérieux de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel n'est pas caractérisé par la société appelante.
Ainsi, en l'absence de toute démonstration de ce que l'exécution attachée au jugement du 12 mars 2024 aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS URBAT PROMOTION.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, et la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la situation respective des parties et l'absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement de première instance contesté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de la SAS URBAT PROMOTION.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS URBAT PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire de la SAS URBAT PROMOTION de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 mars 2024,
Rejetons la demande de consignation de la SAS URBAT PROMOTION de la somme litigieuse,
Condamnons la SAS URBAT PROMOTION au paiement des entiers dépens de l'instance et à payer à la SCI MAGI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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