Texte intégral
Du 07 juin 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7QN
[I] [B]
C/
S.A.S. STEEL CAR
- Expéditions délivrées à
Me Dounia GHETTAS
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 juin 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 12 Juillet 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dounia GHETTAS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. STEEL CAR
N° SIRET 893109 983
[Adresse 5] - Apt. 456
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Avril 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 26 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
M. [I] [B] a fait l’acquisition auprès de la SAS STEEL CAR le 14 juin 2023 d’un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 6.490 euros, outre les frais de mise en route d’un montant de 90 euros.
Par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2024 M. [I] [B] a fait citer en référé la SAS STEEL CAR devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d'expertise du véhicule sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L.211-4 et suivants du code de la consommation ainsi que de condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
M. [I] [B], représenté par avocat, a maintenu sa demande. Il expose avoir constaté de nombreux dysfonctionnements dès le lendemain de l’achat, rendant la conduite du véhicule dangereuse et qui l’a conduit à l’immobiliser, qu’il a tenté de trouver un accord avec le vendeur par le recours à une conciliatrice et qu’à la suite la SAS STEEL CAR a accepté de faire les réparations, que celle-ci a conservé le véhicule durant trois mois et que lors de la restitution du véhicule celui-ci s’est avéré toujours défectueux
La SAS STEEL CAR, qui émet toutes protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par le demandeur, ne s'oppose pas à la mesure sollicitée mais demande que la mission soit plus complète que celle proposée par M. [I] [B].
La SAS STEEL CAR a été assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile. Il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Motifs
Á titre liminaire, il convient de constater que dans la copie de l’assignation produite par le demandeur des mentions manuscrites ont été ajoutées s’agissant des demandes de M. [I] [B]. Or celles-ci ne figurent pas dans la copie de la première expédition déposée le 4 avril 2024 et la juridiction ne peut donc statuer que sur les demandes telles qu’elles sont mentionnées dans l’assignation remise au tribunal.
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce M. [I] [B] produit aux débats, outre le certificat de cession du 14 juin 2023 et le procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2023 qui ne mentionnait qu’un défaut mineur :
-un scan du véhicule en date du 26 juin 2023 qui mentionne différents dysfonctionnements
- un procès-verbal de contrôle technique en date du 4 juillet 2023 qui révèle outre la défaillance mineure, une défaillance majeure concernant l’état de la timonerie de direction,
- la facture éditée le 6 décembre 2023 par la SAS STEEL CAR après que celle-ci a procédé à des réparations
- un diagnostic OCB du 29 décembre 2023 qui montre la persistance de dysfonctionnements
- un écrit de l’entreprise ALL CARS en date du 5 mars 2024 qui mentionne avoir constaté des défauts électriques et mécaniques, un problème de jeu dans la direction, et détaille les désordres constatés.
Au vu de ces pièces, M. [I] [B] justifie de son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code procédure civile.
M. [I] [B], demandeur de la mesure, conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 6] se trouvant actuellement au domicile du demandeur et désignons [X] [L], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux (adresse mel : [Courriel 7]), pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
- décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres
- dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
- Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- rechercher et préciser les réparations faites postérieurement à la vente par la SAS STEEL CAR, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur et à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur un manquement du vendeur professionnel à ses obligations quant à la préparation du véhicule en vue de la vente
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que M. [I] [B], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2], par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), une somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois de la présente décision sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 5 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de M. [I] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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