Texte intégral
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00939
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000629 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [M], salarié de la société [11], entreprise de travail temporaire, mis à disposition de la société [9] en qualité de maçon coffreur, a été victime le 10 octobre 2019 d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 8]-[Localité 7] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2021. Il lui a été attribué par la commission médicale de recours amiable un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 20 janvier 2023 :
- l'a débouté de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- l'a condamné aux dépens.
Le 8 février 2023, celui-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 février 2024), M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- statuer ce que de droit sur l'action en garantie de la société [11] envers la société [9],
- constater que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [11],
- en conséquence, ordonner la majoration de rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis,
- condamner la caisse à lui faire l'avance d'une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation future de son préjudice,
- condamner la société [11] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 30 janvier 2024) la société [11] demande à la cour de :
> à titre principal : confirmer le jugement, en conséquence débouter M. [M] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire, sur les conséquences d'une reconnaissance de faute inexcusable et sur son recours en garantie à l'encontre de la société [9] :
- condamner la société [9] à la garantir à hauteur de 100 % de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de sa demande de provision.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 19 décembre 2023), la société [9] demande à la cour de :
> à titre principal, confirmer le jugement,
> à titre subsidiaire :
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [M] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions,
- juger que seul le taux d'incapacité de 9 % obtenu par la société [11] à l'issue de sa procédure de contestation du taux lui est opposable, et que la caisse ne pourra récupérer auprès de la société, le cas échéant, que la majoration de rente calculée suivant ce taux,
- débouter la société [11] de son appel en garantie.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 22 décembre 2023), la caisse :
- s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, demande la condamnation de la société [11] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute inexcusable
M. [M] se prévaut d'une présomption de faute inexcusable en soutenant que son poste était considéré comme un poste à risques, ainsi que cela ressort de la mention en ce sens portée sur ses trois contrats de mission temporaire et sur le contrat conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ainsi que de la « fiche d'accueil et de formation à la sécurité du personnel arrivant sur chantier » faisant état de l'utilisation de produits dangereux. Il dénonce la mauvaise foi de l'employeur qui ne verse ni la liste des postes présentant des risques particuliers, ni un état néant, et ne justifie pas avoir respecté la procédure afférente.
Il considère que la société [11], qui avait parfaitement connaissance du caractère dangereux des fonctions qui lui étaient attribuées, n'a pourtant pas mis en 'uvre de formation renforcée à la sécurité ; que l'accueil de 1h30 dont il a bénéficié ne peut y être assimilé, et cela d'autant moins que le document en attestant est daté du 22 juillet 2019 alors que son contrat a débuté le 7 octobre 2019, après une période sans mission. Il ajoute qu'aucun document ne lui a été remis. Il en déduit que l'employeur ne renverse pas la présomption de faute inexcusable.
Si la cour ne retient pas de présomption, M. [M] soutient que les conditions d'une faute inexcusable de l'employeur sont tout de même réunies, dès lors que :
- l'employeur a laissé sur le chantier un escalier en ferraille avec des marches qui n'étaient pas fixées,
- l'employeur ne lui a fourni aucun document lors de son arrivée sur le chantier,
- il n'a bénéficié d'aucune formation de sécurité,
- il n'a bénéficié d'aucun élément de protection individuelle.
Il ajoute que la société [9] ne fournit pas le document unique d'évaluation des risques en vigueur au moment de l'accident, ni même un quelconque autre document qui viendrait établir que l'employeur les a évalués et a tenté de les prévenir. Il soutient que ce seul manquement suffit à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Elle considère que le document produit par la société [9] n'était pas applicable au jour de l'accident, qu'il est imprécis et incomplet.
La société [11] soutient que les circonstances exactes de l'accident demeurent indéterminées, en se prévalant des variations du salarié à ce sujet, mises en évidence par les termes de la déclaration d'accident du travail, l'absence de toute précision dans sa requête, et sa version contenue dans ses écritures d'octobre 2022 devant le tribunal, puis en cause d'appel. Elle considère que l'attestation produite par M. [M] est de complaisance et qu'en outre elle n'apporte pas de précision, ne faisant ainsi aucune référence à une marche non fixée.
Elle soutient qu'en tout état de cause, aucun manquement n'a été commis, que M. [M] a bénéficié d'une formation à la sécurité, que son poste n'était pas un poste à risques et que le salarié était bien en possession de ses équipements de sécurité. Elle estime qu'il ne rapporte pas la preuve que la société [9] avait connaissance du risque auquel il pouvait être exposé, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'un manquement était la cause certaine de son accident.
La société [9] fait valoir que M. [M] n'explicite pas les circonstances de son accident, n'identifie pas de manquements qui auraient été commis par l'une ou l'autre entreprise, ne consacre aucun développement relatif à la conscience du risque, et n'explicite pas les risques auxquels il aurait été exposé ; qu'en outre, ses déclarations sont contradictoires. Elle considère que, faute pour M. [M] de rapporter la preuve des circonstances de l'accident, il ne peut être reconnu de faute inexcusable de l'employeur ; que s'il est acquis qu'il a chuté, les causes de cette chute peuvent être multiples (imprudence, perte temporaire de connaissance, obstacles, '), certaines excluant de facto la responsabilité de l'employeur ou de la société utilisatrice. Elle indique ne pas voir en quoi le prétendu défaut de formation au poste de travail pourrait avoir un quelconque lien avec la survenance de l'accident, et cela d'autant que M. [M] était un salarié très expérimenté.
Elle soutient que le poste auquel le salarié était affecté n'était pas un poste à risques particuliers, étant précisé que ce terme suppose des risques différents des risques simples et ordinaires. Elle souligne que M. [M] n'identifie pas de risques particuliers auxquels il aurait été confronté, n'explicite pas les tâches qui lui étaient confiées. Elle considère qu'elle n'était pas tenue d'établir une liste de postes à risque. Elle soutient également que la cour n'est pas tenue par les mentions portées sur le contrat de mission, qui peuvent être erronées (ce qui était le cas), et doit caractériser le caractère « à risques particuliers » ou non du poste occupé en fonction des tâches concrètement effectuées. Elle fait valoir que la survenue d'un accident ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un risque particulier à ce poste de travail.
Elle soutient qu'au demeurant, M. [M] a bénéficié d'un accueil et d'une formation à la sécurité.
Elle assure procéder à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels, en se prévalant d'un extrait de son DUER en vigueur au jour de l'accident, évoquant le risque de chute de plain-pied. Elle soutient que M. [M] disposait bien de ses EPI.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique : « selon les dires de Mr [M] [X] en préparant la zone de coulage, au moment de son déplacement sur le ferraillage, il aurait trébuché, et aurait perdu l'équilibre et serait tombé en arrière sur le dos ».
M. [M] ne prétend pas que cette déclaration établie par l'employeur ne reprendrait pas les déclarations exactes faites à l'époque de l'accident.
Pour autant, il indique en justice qu'il « s'est blessé en effectuant une chute sur le chantier puisqu'une marche de l'escalier en ferraille sur lequel les salariés avaient vocation à passer n'était pas fixée », de telle sorte qu'il « a chuté de sa hauteur et présentait d'importantes douleurs au dos ».
Il ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d'établir à quel endroit et comment l'accident s'est produit, notamment s'il est survenu alors qu'il empruntait un escalier défectueux. A cet égard, l'attestation de son collègue M. [O] indiquant qu'alors qu'il travaillait, il s'est tourné et a vu M. [M] à terre sur de la ferraille, en précisant « ils venait de chuté », ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident.
Il ne peut être apprécié si l'employeur devait avoir conscience d'un risque dont la nature reste inconnue, et s'il a pris des mesures suffisantes pour prévenir ce risque indéterminé.
Dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne peut être retenue, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par le salarié.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour autant, il apparaît équitable de ne pas le condamner à ce même titre. La société [11] est donc également déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel,
Déboute M. [M] et la société [11] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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