Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/07852
N° Portalis 352J-W-B7H-CZINB
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CABINET BELLMAN, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à Titre Temporaire,
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINB
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] est propriétaire des lots n°4 et 18 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1].
Par acte délivré le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet BELLMAN, a assigné M. [G] devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement d'une somme de 8.964,83 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2e trimestre incluse),
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de droit ou de fait ne pourra justifier qu'elle soit écartée,
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] une indemnité d'un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
M. [G] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 18 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [G],
• La mise en demeure et la sommation de payer effectuées,
• Les appels de charges et le décompte des charges actualisé au 1er avril 2023,
• Les procès-verbaux des assemblées générales de l'année 2022 et les attestations de non recours,
• Le contrat de syndic.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINB
Selon le décompte, le défendeur reste devoir au syndicat au 1er avril 2023 la somme de 8.520,04 euros, déduction faites des frais de recouvrement.
M. [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la mise en demeure du 05 novembre 2022 a été adressée au défendeur dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Les frais de “constitution du dossier transmis à auxiliaire de justice” ne peuvent, en application du contrat de syndic et conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles » en l'espèce, ni démontrées, ni même alléguées.
Seuls les frais de sommation de payer pour un montant de 174,39 euros seront par conséquent retenus au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi précitée.
M. [G] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/07852 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINB
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires, situé au [Adresse 1], la somme de 8.520,04 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er avril 2023 (2e appel de provision de charges 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires, situé au [Adresse 1], la somme de 174,39 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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