Texte intégral
N° 474
SE
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Feuillet,
- M. [S],
- Ministère Public,
- Mme Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 novembre 2022
RG 22/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/30, rg n° 2021 000080 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 7 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mrs 2022 ;
Appelante :
La Société Marquises Rock Construction, sarl, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 13 324 B, n° Tahiti C 15928 dont le siège social est [Adresse 2] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [S], liquidateur judiciaire, [Adresse 1] ;
Non comparant, assigné à personne le 11 avril 2022 ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
La Sarl Marquises Roch Construction («la Sarl») a pour activité la construction de bâtiments.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021, la Paierie de Polynésie française a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl redevable de la somme de 13 032 020 F CFP et dans l'impossibilité de la lui payer.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal mixte de commerce a constaté l'état de cessation des paiements au 21 janvier 2021 de la Sarl et ouvert une procédure de redressement judiciaire, désigné les organes de la procédure collective, le délai pour déclarer les créances, ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et renvoyé à un audience ultérieure l'examen de la situation de la Sarl.
Par jugement n° RG 2021/000080 en date du 7 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl,
- Désigné M. [B] [N] en qualité de juge commissaire et M. [S] en qualité de liquidateur judiciaire,
- Rappelé que le jugement emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens,
- Ordonné les notification et mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a considéré qu'il ressortait des débats que la Sarl n'était pas en mesure de présenter une proposition d'apurement du passif, ni démontrer qu'elle exerce toujours une activité économiquement viable et qu'au terme de 10 mois de période d'observation, le tribunal qui ne disposait toujours d'aucune information concernant la débitrice n'avait d'autre alternative que de prononcer sa liquidation.
La Sarl a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La Sarl, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 septembre 2022, de :
- Infirmer le jugement du 7 février 2022 en toutes ses dispositions,
- Renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins d'examen du projet de plan de redressement judiciaire.
Elle fait valoir que les créances admises sont très inférieures au passif initialement déclaré, qu'elle a poursuivi son activité et le démontre, et qu'elle peut procéder au règlement du passif en une fois.
M. [X] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl, intimé, régulièrement assigné à sa personne le 11 avril 2022 et auquel injonction de conclure a été faite, n'a pas présenté d'observations.
Le procureur général, auquel la procédure a été transmises conformément à l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, a émis l'avis le 8 septembre 2022 que les éléments communiqués par l'appelant permettent d'envisager une nouvelle appréciation de la procédure et l'élaboration d'un plan de continuation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la liquidation :
Il résulte de l'article L. 621-6 du code de commerce applicable en Polynésie française que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
L'article L. 621-27 dudit code dispose qu'à tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
L'article L. 621-62 du même code prévoit notamment que le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation.
L'article L. 621-138 prévoit quant à lui que le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
Il est indéniable qu'entre le moment où le tribunal a statué et le présent arrêt, la Sarl a enfin pu fournir des éléments concrets sur sa situation. Il en résulte notamment que le passif pourrait s'avérer beaucoup moins important que prévu, en particulier en raison d'un dégrèvement d'impôts de 10 024 600 F CFP ce qui a permis au mandataire judiciaire de proposer le rejet pour ce montant de la créance déclarée de la paierie, réduisant d'autant le passif.
Par ailleurs, la Sarl justifie de contrats en cours et propose un plan de continuation, ce qu'elle n'avait pas fait devant le premier juge.
Ces éléments sont suffisants pour considérer que ne sont pas réunies les conditions pour prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise. Le jugement sera infirmé et le tribunal mixte de commerce de nouveau chargé d'examiner les solutions proposées par l'entreprise.
2. Sur les frais et dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement n° RG 2021/000080 en date du 7 février 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir à liquidation judiciaire de la Sarl Marquises Rock Construction,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour examen de la proposition de plan de continuation de la Sarl Marquises Rock Construction,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collectives.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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