Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
[G] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00846 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F265
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n°18/404
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
[G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signatai
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2017, M. [Y] a adressé à la caisse primaire d'assurane maladie de la Côte d'Or (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en vue de la reconnaissance de sa pathologie «hernie discale L5S1» inscrite au tableau n°98, au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial daté du 10 juillet 2017 fait état d'une «hernie paramédiane gauche refoulant la racine L5 gauche (L5S1)».
Une enquête administrative a été diligentée et, les conditions administratives imposées au tableau n°98 n'étant pas remplies tenant à la liste limitative des travaux, cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté.
Le 14 juin 2018, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[Y], et la caisse a notifié à M.[Y] le refus de prise en chage de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon lequel, par décision avant dire droit du 17 décembre 2019, a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 5] puis par décision avant dire droit du 12 janvier 2021, la saisine du CRRMP du Grand Est laquelle a rendu un avis défavorable le 23 juin 2021.
Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon :
- reçoit M. [Y] en sa demande,
- dit que la CPAM de Côte d'Or doit prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 10 juillet 2017 au titre du tableau n°98,
- condamne la CPAM de Côte d'Or au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 16 novembre 2021,
statuant à nouveau,
- constater que M. [Y] échoue à démontrer un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle,
- confirmer le bienfondé du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] le 10 juillet 2017,
- rejeter la demande de dommage-intérêts de M. [Y],
- condamner l'intimé aux entiers dépens d'instance.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 8 septembre 2023 et reprises à l'audience oralement, M. [Y] , en personne, demande à la cour la confirmation du jugement du 16 novembre 2021 et la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2500 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M.[Y]
La caisse soutient que la liste des travaux susceptibles de provoquer une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manipulation manuelle de charges lourdes du tableau n°98 des maladies professionnelles ne peut être retenue pour l'activité professionnelle de M.[Y].
Elle indique que l'absence d'exposition au risque du tableau a été mise en évidence par l'enquête diligentée puisque l'inspecteur enquêteur a constaté que :
- le poste de travail de M.[Y], en tant que magasinier depuis septembre 1979 au sein de l'entreprise, est ventilé sur deux activités de 50% chacune : l'une de réception de marchandises sur le quai et de manution manuelle (dépotage, décartonages, préparation des repas, ménage quotidien), et l'autre les travaux administratifs (commande, gestion des stoks),
- que M.[Y] occupe un poste aménagé depuis 2013 à savoir une aide humaine pour le transport des marchandises et ainsi dans la réalisation des manipulations des charges lourdes auxquelles il était auparavant exposé, des aides mécaniques (transpalette, table élévatrice, chariots de transports de marchandises, rolls poubelles sur roulettes).
Elle fait valoir également que les deux CRRMP ont eu accés au dossier complet de M.[Y], et que leur avis sont concordants sur le fait que l'exposition au risque est insuffisant pour expliquer la survenue de la pathologie.
M.[Y] conteste les conclusions de la caisse en faisant observer que le rapport de l'inspecteur assermenté est carencé, ce dernier n'ayant pas réalisé une visite du poste de travail sur place, ni étudié les bons de livraisons, et n'ayant pas communiqué des éléments nouveaux auprès des CRRMP. Il relève ainsi que les avis des deux CRRMP précités se sont basés sur ce rapport carencé.
Il soutient que sa charge de travail comportait la manipulation et la transport de charges lourdes à savoir notamment "la montée des denrées" avec des poids pouvant atteindre 20/30 kg, que l'aide apportée de son collègue est limitée de part ses retards, absences et congés, et que le caractère habituel des tâches ayant pu entraîner une maladie professionnelle n'implique pas que les tâches constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Il conclut que ces éléments reflètent ses conditions de travail ayant conduit à l'état dégradé de son dos.
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Il est constant que M.[Y] est atteint d'une hernie paramédiane gauche, affection chronique du rachis lombaire visée au tableau n°98 des maladies professionnelles et que le délai de prise en charge de la pathologie n'est pas discutée par les parties.
Seule la condition concernant la liste limitative, (et non pas indicative) de travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée à savoir les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, notamment, dans le cadre du chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers.
Il résulte des éléments produits aux débats que M. [Y] a occupé un poste durant plus de 40 ans de manutentionnaire au sein de la même entreprise, restauration [6] et qu'à la suite de ses douleurs lombaires et aux épaules (deux maladies professionnelles précédemment déclarées), son poste de travail depuis 2013 a été aménagé de la manière :
- au niveau du poste bureautique (siège RH extend, support écran articulé, porte document avec tablette coulissante),
- au niveau physique par l'aide d'un collègue pour la réception des commandes, le dépotage des palettes et de rangement des marchandises ainsi que du matériel pour faciliter les manutentions à savoir petits chariots, un transpalette manuel, une table élevatrice fixe.
Toutefois, M.[Y] démontre, que malgré l'aménagement de son poste de travail, l'aide humaine apportée est limitée et aléatoire (pièce n°5bis), et qu'il procède toujours à la manipulation de charges lourdes comme la réception des marchandises dont les bacs font plus de 20kg, la manipulation de consommables (par exemple 25 sacs de 10kg), ainsi que la manipulation des bacs de plus de 750L à déplacer dans le local à nettoyer, comme l'atteste le témoignage d'un de ses collègues, M.[X], et corroboré par le descriptif du poste de travail en 2006 produit par l'employeur( pièces n°17 et pièce n°7).
De ce fait, l'attestation produite par le gérant de la société, M. [D], est en contradiction ou du moins minimise le nombre de marchandises et de bacs ainsi que le poids des matières alimentaires que doit manipuler M. [Y] alors qu'il occupait ce poste depuis 1979 et que le rapport de l'employeur en 2006 susvisé mentionnait des charges manipulés de 20 à 50 kg.
De plus, il convient de rappeler que le caractère habituel des travaux n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité prépondérante. Il suffit que l'activité exercée présente un caractère régulier, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant des manipulations de cartons, bacs avec des denrées alimentaires.
Enfin, la cour relève que l'enquête administrative ne décrit pas le poste de travail de M.[Y].
Il ressort de ces éléments que la pathologie présentée par M. [Y] a été manifestement causée par le travail habituel de celui-ci.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée de M.[Y] est opposable à la société et le jugement sera donc confirmé.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l'article 1240 du code civil,
M.[Y] ne rapporte pas la faute de la caisse, cette dernière étant liée par les deux avis des CRRMP.
Par ailleurs, il ne démontre pas les préjudices alléguées concernant les difficultés financières et personnelles.
Sa demande est rejetée.
- Sur les autres demandes
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M.[Y] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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