Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00280 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWS
N° MINUTE 24/00310
JUGEMENT DU 05 JUIN 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Recouvrement antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 mai 2022 par Monsieur [I] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de la contrainte décernée le 10 mars 2022 et signifiée le 9 mai 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations de l’année 2021 ;
Vu l'audience du 15 mai 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV, indique avoir renoncé à sa demande en paiement du fait de la radiation du cotisant au 31 décembre 2017 par suite de la prise en compte de sa qualité de gérant minoritaire de la société [4] (à la suite de la cession de ses parts en date du 15 octobre 2011), mais réclame la prise en charge par l’opposant des frais de signification de la contrainte en considérant que celui-ci a fourni très tardivement les pièces permettant la régularisation ; et Monsieur [I] [T] a indiqué laisser cette demande à l’appréciation du tribunal ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 5 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des productions que, selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2011, Monsieur [I] [T], propriétaire de 525 parts sur les 525 parts composant le capital social de la SARL [4], a cédé 420 parts à Mademoiselle [P] [T] (210 parts) et à Monsieur [D] [T] (210 parts), et que ce changement de la nature de la gérance (désormais minoritaire) a été déclaré, dans les suites de cette cession, au centre de formalité des entreprises. Par ailleurs, la demande de pièces aux fins de régularisation du dossier n’a été faite par la caisse qu’après opposition à la contrainte litigieuse, signifiée plus de dix ans après le changement de gérance.
Il doit donc être considéré dans ces conditions que l’opposition était totalement fondée.
Par voie de conséquence, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 10 mars 2022 et signifiée le 9 mai 2022 à Monsieur [I] [T] par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations de l’année 2021 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, a radié Monsieur [I] [T] de ses registres avec effet du 31 décembre 2017 ;
En conséquence,
ANNULE la contrainte précitée ;
DIT que l’URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, conservera la charge des frais de signification de la contrainte invalidée, en sus des éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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