Texte intégral
ARRÊT N°22/
FA
R.G : N° RG 21/00169 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP3D
[Adresse 5]
C/
S.A.R.L. STE BISA
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 09 FEVRIER 2021 RG n° 2019J02965
APPELANT :
Monsieur [F] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. STE BISA
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11/04/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 décembre 2022.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion (CRCAMR) a consenti à la société BISA un prêt professionnel en la forme d'une ouverture de crédit en compte courant rattaché au compte professionnel, afin de couvrir ses frais d'exploitation.
Suivant acte sous seing-privé du même jour, M. [F] [X] [C], gérant de la société BISA, s'est porté caution solidaire de cette dernière au titre du prêt susvisé, à hauteur de la somme de 35 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
La CRCAMR a mis en demeure le 19 mars 2019 la société BISA et M. [C] de régler la somme de 24 962,35 euros au titre du solde débiteur du compte. Par la suite, ils ont été informés que l'établissement bancaire avait procédé à la résiliation du compte professionnel.
C'est dans ces circonstances que la banque a saisi le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) afin de voir condamner solidairement la société BISA et M. [C], es qualité de gérant-caution solidaire de la société BISA, au règlement de la somme de 24 962,35 euros, outre les intérêts postérieurs.
Suivant jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal saisi a statué en ces termes :
- condamne solidairement la société BISA et M. [C] à payer à la CRCAMR la somme de 24 962,35 euros suivant décompte arrêté au 8 avril 2019, outre les intérêts postérieures au taux contractuel,
- condamne solidairement la société BISA et M. [C] à payer à la CRCAMR une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
*
De cette décision, M. [C] a interjeté appel le 9 février 2021 aux fins de réformation.
L'affaire a été orientée vers la mise en état, par ordonnance du 24 février 2021.
La CRCAMR s'est constituée partie intimée le 1er mars 2021.
Le 7 mai 2021, l'appelant a notifié par voie de RPVA ses premières conclusions.
Le 12 juillet 2021, l'intimée a notifié par voie de RPVA ses premières conclusions puis, par voie d'assignation en date du 4 août 2021, signifié des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2022 un protocole d'accord transactionnel est intervenu et, par conclusions en date du 25 février 2022, la CRCAMR s'est désistée de son incident. Le même jour, elle a conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2022, l'appelant sollicite de la Cour de voir :
- constater le désistement d'action et d'instance de M. [F] [X] [C], le déclarer parfait et, par voie de conséquence,
- dire et juger la présente procédure d'appel sans objet,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2022, l'intimée conclut en ces termes :
- constater que les parties ont conclu un accord transactionnel le 21 janvier 2022 mettant ainsi un terme à leur litige,
- homologuer la transaction conclue le 21 janvier 2022 entre les parties,
- donner acte à la CRCAMR qu'elle accepte le désistement de M. [F] [X] [C],
- déclarer parfait le désistement de M. [F] [X] [C],
- constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de M. [F] [X] [C].
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 5 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'homologation
L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Aux termes des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; elle se caractérise par l'existence de concessions réciproques de la part des parties. Elle doit être rédigée par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile, applicable à la transaction par renvoi de l'article 1567, qualifie expressément l'intervention du juge d'« homologation » à fin de rendre la transaction exécutoire. Il n'est donc pas nécessaire qu'une médiation, une conciliation ou encore une procédure de participation ait eu lieu préalablement, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes et son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
En l'espèce, l'intimée verse aux débats le protocole d'accord transactionnel (pièce n°13), par lequel il a été convenu :
« article 1 : engagements et concessions réciproques des parties ;
article 2 : désistements d'instances et d'actions ;
article 3 : transaction ' autorité de la chose jugée ».
L'analyse de leur contenu n'engendre aucune observation concernant la conformité de la transaction à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande aux fins d'homologation.
Sur le désistement
Le code de procédure civile, en son article 400 dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires » et, en son article 401, que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente . » L'article 403 du même code indique pour sa part que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Enfin, l'article 399 rappelle que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Au cas particulier, les deux parties sollicitent le désistement, consécutif à la transaction homologuée. Il sera donc fait droit à cette demande et, chacune des parties sera condamnée aux dépens tandis que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise au disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Homologue la transaction conclue le 21 janvier 2022 entre les parties,
Constate le désistement d'appel de M. [F] [X] [C] à l'encontre du jugement en date du 11 décembre 2019 prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion), ainsi que l'extinction de l'instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne les parties aux dépens, par moitié chacune.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment