Texte intégral
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2R
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 JANVIER 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
- M. [M] [I]
né le 31 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Kosovare
Actuellement détenu au CRA de [2]
Ayant pour conseil Maitre Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 janvier 2024 à 17 heures 50, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 29 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [M] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître BESCOU, conseil du retenu, reçues au greffe le 26/01/2024 à 18h51 ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [I] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 28 janvier 2024 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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