Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° V 24-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [U] [D],
2°/ Mme [X] [F], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-21.412 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige les opposant à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Etancheite bollenoise, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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