Texte intégral
N° RG 19/04366 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKSH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [S] [J]
2 ter, rue du Commandant Charcot
76310 SAINTE-ADRESSE
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/15259 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMANTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [J] a sollicité, le 16 avril 2018, le bénéfice du complément de ressources.
Par décision notifiée le 18 septembre 2018, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande.
Mme [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer sur le recours, l'a rejeté.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, soutenues oralement, Mme [J], qui a relevé appel de cette décision, demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise afin que l'expert donne son avis sur le taux d'incapacité dont elle est atteinte,
- infirmer le jugement,
- lui accorder le bénéfice du complément de ressources,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) aux dépens.
Elle soutient qu'elle est atteinte de graves pathologies (un rétrécissement aortique, une forte tension artérielle, une discopathie dégénérative et de l'arthrose invalidante) dont le retentissement fonctionnel est très important ; qu'elle exerçait la profession d'aide-soignante et qu'elle est dans l'impossibilité de travailler depuis 2013 du fait de ses pathologies. Elle précise que la MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en août 2017 et qu'elle n'a perçu aucun revenu à caractère professionnel depuis plus d'un an. Elle considère que sa capacité de travail est inférieure à 5 %.
Par conclusions remises le 21 janvier 2022, la MDPH, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer la décision de la CDAPH et le jugement.
Elle expose que Mme [J] a été reçue par un de ses médecins, le docteur [D] et que la CDAPH a estimé que l'autonomie pour les actes essentiels de la vie était conservée, que le taux d'incapacité était inférieur à 80 % et que la capacité de travail restante était supérieure à 5 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale, applicables au présent litige, qu'est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources ; que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
- dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 % ;
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis au moins un an ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
En application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 visée par l'article R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le médecin consulté par la juridiction, le docteur [O], a indiqué que Mme [J] bénéficiait d'un suivi régulier et que la fonction cardiaque était normale ; que l'examen avait mis en évidence une raideur du rachis modérée et qu'il n'y avait pas de perte d'autonomie. Le médecin a conclu à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %.
Si Mme [J] justifie de ses difficultés médicales, de ses ressources et du fait qu'elle occupe un logement indépendant, il convient de constater, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner sa capacité de travail, qu'elle n'apporte aucun élément sur son autonomie permettant de contester l'avis du médecin consultant sur son taux d'incapacité et qui pourrait justifier une expertise médicale.
Le jugement est donc confirmé et Mme [J] condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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