Texte intégral
ARRET N°385
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7J2
[S] [D]
C/
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00423 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7J2
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.
APPELANTE :
Madame [U] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie FALACHO de la SELARL FALACHO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 2 novembre 2017, Mme [U] [S] [D] a confié à M. [O] [E], artisan, la réalisation de travaux de reprise et de réparation de la toiture de sa maison sinistrée après deux tempêtes de février et mars 2017, et ce, pour un prix de 7 844,10 euros.
Le 14 mars 2018, M. [O] [E] a émis une facture à hauteur de 5 356,67 euros, après déduction de l'acompte de 2 353,33 euros versé par Mme [U] [S] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018, reçue le 20 juillet 2018, M. [O] [E] a mis en demeure Mme [U] [S] [D] de lui payer le solde de la facture. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2018, reçue le 27 novembre 2018.
Le 4 juin 2019, Mme [U] [S] [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [X] [N], huissier de justice, afin de faire constater l'état d'avancement des travaux.
Mme [U] [S] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juin 2020, désignant M. [K] [F] en qualité d'expert.
Dans le cadre de cette expertise, l'assureur de M. [O] [E] a mandaté le cabinet expertises constructions qui a établi son rapport le 6 janvier 2021.
Le rapport d'expertise judiciaire est intervenu le 7 mai 2021.
Par lettre datée du 9 avril 2022, le conseil de M. [O] [E] a mis en demeure Mme [U] [S] [D] de lui payer la somme totale de 6 869,39 euros correspondant au solde de la facture et aux frais irrépétibles engagés à la suite de l'assignation en référé.
Par acte du 28 décembre 2022, M. [O] [E] a fait assigner Mme [U] [S] [D] devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE statuant en procédure orale aux fins de voir selon ses dernières écritures :
- condamner Mme [U] [S] [D] à lui payer une somme de 7 171,39 euros
décomposée comme suit dans le corps de son assignation :
* 5 356,67 euros au titre du solde de la facture du 14 mars 2018 ;
* 1 814,72 euros au titre des frais irrépétibles ;
et ce, avec intérêts à compter du 22 novembre 2018 ;
- condamner Mme [U] [S] [D] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [U] [S] [D], par ses dernières écritures, demandait au tribunal de :
- débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [O] [E] à lui payer une somme de 14 444,71 euros au titre de la réfection de sa toiture ;
- condamner M. [O] [E] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18/01/2024, le tribunal de proximité de BRESSUIRE a statué comme suit :
'Condamne Mme [U] [S] [D] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 356,67 euros au titre du solde de la facture du 14 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
Déboute Mme [U] [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [U] [S] [D] à payer à M. [O] [E] la somme de 2 514,72 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [U] [S] [D] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, même s'ils n'ont pas donné entière satisfaction à Mme [U] [S] [D], les travaux prévus au devis accepté le 2 novembre 2017 ont été exécutés par M. [O] [E] et ont rendu l'immeuble propre à sa destination. L'expert estime ainsi que les travaux pouvaient être réceptionnés en mars 2018.
- l'expert précise qu'en mars 2018, l'obligation de résultat de M. [O] [E] était atteinte à la vue des photos versées au dossier.
- Mme [U] [S] [D] s'appuie sur le constat d'huissier antérieur au rapport d'expertise judiciaire.
- l'expert affirme que ce constat, dressé 15 mois après la Fin des travaux effectués par M. [O] [E], prouve uniquement que de nouveaux désordres sont apparus à la suite des travaux, certainement à la suite de nouvelles conditions climatiques difficiles mais pas de mauvaises réparations.
- M. [E] démontre avoir réalisé l'ensemble des prestations prévues au devis accepté le 2 novembre 2017.
Mme [U] [S] [D] n'était donc pas légitime à invoquer l'exception d'inexécution pour retenir le paiement du solde des travaux et elle sera condamnée à paiement de la somme de 5 356,67 euros au titre du solde de la facture du 14 mars 2018. Les intérêts courront au taux légal à compter du 22 novembre 2018.
- sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la prestation convenue entre les parties consistait en une reprise et une réparation de toiture afin de permettre son étanchéité et non en une rénovation complète de la toiture, les travaux ayant été commandés dans le cadre d'un sinistre assurantiel dont le but était de rendre l'édifice propre à sa destination.
- aucune malfaçon des travaux réalisés par M. [O] [E] n'est relevé par le rapport d'expertise et il sera rappelé que selon l'expert le constat d'huissier, réalisé plus d'un an après la fin des travaux effectués par M. [O] [E], démontre uniquement l'existence de nouveaux désordres apparus à la suite des travaux
- il pourrait uniquement être reproché à M. [O] [E] d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'ayant pas proposé la mise en place d'une panne sablière, élément de charpente, afin d'assurer la bonne tenue de l'édifice.
- l'expert expose qu'un devis complémentaire a été proposé à Mme [U] [S] [D] dès le 23 février 2018 pour la réalisation de cette prestation mais que ce devis a été refusé par le maître d'ouvrage. Cela démontre que M. [O] [E] a rempli son devoir de conseil, même s'il l'a fait après la signature du devis.
- en refusant de donner suite à ce devis complémentaire, Mme [U] [S] [D] a entièrement contribué à son dommage lié à la détérioration de sa toiture après les événements climatiques qui ont suivi.
- s'agissant enfin du délai de livraison de la toiture, Mme [U] [S] [D] ne justifie d'aucune mise en demeure de M. [O] [E] de lui livrer la toiture dans le délai convenu fixé au 15 décembre 2017, ni ne justifie d'aucun préjudice à cet égard dès lors que la toiture était fonctionnelle en mars 2018
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/02/2024 interjeté par Mme [U] [S] [D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/02/2025, Mme [U] [S] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la partie concluante et appelante au paiement de la somme de 5.356,67 euros au titre du solde de la facture du 14 mars 2018,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [S] [D], la somme de 14.444,71 euros.
S'entendre Monsieur [E] condamné au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la partie concluante (Article 37 de la loi du 10 juillet 1991).
A l'appui de ses prétentions, Mme [U] [S] [D] soutient notamment que :
- à l'occasion de tempêtes survenues en février et mars 2016, l'immeuble lui appartenant a subi diverses dégradations (toitures maison d'habitation et annexe), nécessitant de faire procéder à des réparations.
- elle a contacté M. [E] pour la réfection de la toiture endommagée et celui-ci a présenté un devis de réparation pour la somme de 7.844,10 euros TTC.
- suivant signature en date du 2 novembre 2017, elle a validé les travaux
proposés et a versé un acompte à Monsieur [E], pour 2.353,23 eurosTTC, soit 30% du montant convenu.
- il était convenu que les travaux seraient achevés au plus tard le 15 décembre 2017, mais ils ont été achevés début mars 2018.
- M. [E] ne démontre en rien avoir exécuté la prestation correspondant à son devis, ni par la fourniture des éléments d'équipement, ni par son industrie.
Les photographies qu'il verse n'ont pas de date certaine.
- la preuve en est fournie par le constat d'huissier de Maître [N] en date du 4 juin 2019, et il est totalement indifférent que ce constat ait été fait en 2019, soit un an après l'exécution des travaux.
Le devis validé faisait mention de la révision et la réparation de la couverture en ardoises sur les parties hautes et basses de l'habitation.
Or, les pages 2 et 3 du constat d'huissier illustrent parfaitement que cette révision n'a pas eu lieu.
- le devis validé faisait mention de la dépose de la couverture et reprise de la charpente.
Là encore, les constatations faites par l'huissier en pages 4.5.6.7 démontrent que cette prestation n'a pas non plus été exécutée.
- il est évident que ces travaux de reprise de charpente n'ont pas été faits par Monsieur [E] ; il est tout aussi certain que la tempête évoquée par l'expert n'a en aucune manière pu atteindre la charpente, et l'entrepreneur n'a pas fait de reprise de la charpente,
- c'est parce qu'il manquait un chevron de rive qu'il y a eu un arrachement du toit versant sud.
Or, cette prestation de remplacement de deux chevrons de rives sur 8.90 ml était prévue au devis de Monsieur [E].
- M. [E] n'a pas réalisé toutes les prestations promises.
- il ne peut être soutenu qu'une tempête postérieure aux travaux réalisés par M. [E] serait la cause des désordres constatés, affirmation qui a d'ailleurs été contredite par l'expert lui-même.
- M. [E] argue que Mme [S] [D] serait responsable des désordres survenus après son intervention car elle aurait refusé de valider son second devis portant mention detravaux indispensables sur le versant Sud de la toiture (Sablière)
Ceci est exact mais ne saurait être reproché à Mme [S] [D], s'agissant d'un devis faisant « doublon » avec le premier.
En effet, dans le devis du 23 octobre 2017 figure bien la mention de la révision 'reprise de la charpente et du support de couverture', le travail concernant la sablière était donc inclus.
- sur le devis du 23 février 2018, est mentionné le poste relatif à la sablière alors que les travaux étaient supposément achevés. M. [E] avait compris les travaux de la sablière dans son premier devis, mais il ne les a pas réalisés.
- il n'y a pas lieu à condamnation à paiement.
- sur la demande reconventionnelle, l'expert judiciaire analyse les désordres comme étant la conséquence de conditions climatiques postérieures au mois de mars 2018, mais cette observation de l'expert n'est basée sur aucun fait précis.
- en outre, l'expert a indiqué que 'dans ce contexte que le constat a bien été fait à la suite des travaux du mois de mars 2018 et non après la tempête'.
- les désordres constatés sont la conséquence unique et exclusive des travaux mal ou non réalisés par M. [O] [E], et l'expert a relevé que 'les désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination'.
- la demande reconventionnelle de Mme [S] [D] formulée devant le premier juge porte sur la somme de 14.444,71 € correspondant au devis versé aux débats, établi par la société STB LARGES le 3 octobre 2019, et les travaux figurant sur ce devis sont les seuls de nature à achever les travaux non réalisés ou mal réalisés par Monsieur [E] et à remettre l'ouvrage en état.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/07/2024, M. [O] [E] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le code civil, notamment son article 1103 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 700 ;
Plaise à la cour d'appel de Poitiers :
- de DÉBOUTER Madame [U] [S] [D] de son appel de CONFIRMER, en tous points, le jugement entrepris
de CONDAMNER Madame [U] [S] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel
de CONDAMNER Madame [U] [S] [D] à verser, au demandeur, la somme de 1.200 € en remboursement des frais engagés par lui dans la présente procédure d'appel et non compris dans les dépens'.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [E] soutient notamment que :
- c'est un montant de 7.844,10 €, quasiment identique au chiffrage de l'assurance, qui est porté sur le devis accepté le 2 novembre 2017 par Madame [S] [D], et qui correspond donc aux travaux de rénovation de cette partie de la toiture endommagée.
- les travaux ont commencé mi-février 2018.
- M. [E] a averti Madame [S] [D] de l'état général de la couverture, et plus précisément de l'état de la sablière qui devrait nécessiter des travaux supplémentaires.
C'est la raison pour laquelle M. [E] établit un nouveau devis, en date du 23 février 2018, incorporant le coût des travaux correspondants, mais ce devis n'a pas été signé par Mme [S] [D] qui n'a pas souhaité faire réaliser les réparations supplémentaires nécessaires.
- le 10 juillet 2018, Mme [S] [D] met en demeure l'entreprise de M. [E] de reprendre les travaux alors même qu'ils sont déjà terminés.
L'entreprise « [E] » a adressé une relance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018, tendant au paiement des sommes contractuellement prévues et correspondant aux travaux réalisés.
- la facture des travaux réalisés par Monsieur [E] d'un montant de 5.356,67 € demeure impayée à ce jour.
- un huissier de justice a constaté, le 4 juin 2019, soit plus d'un an après la fin des travaux (le 14 mars 2018), des désordres affectant la toiture.
Mme [S] [D] a adressé à M. [E], un courrier le 10 juillet 2018, mais ce courrier ne contenait que des réserves mineures et il en est de même pour son courrier en date du 4 septembre 2018, dans lequel Mme [S] [D] ne fait absolument pas état des désordres constatés par l'huissier.
- la comparaison des photographies versées fait apparaître que l'ensemble des travaux prévus avaient été effectués et que les désordres constatés par l'huissier sont apparus postérieurement aux travaux.
- s'il est exact que, au jour des opérations d'expertise, la toiture était impropre à sa destination, le contrat conclu entre Madame [S] [D] et Monsieur [E] le 2 novembre 2017 consistait à réparer les effets des dernières tempêtes, c'est-à-dire placer l'habitation hors d'eau.
- l'assurance de Madame [S] [D] n'avait pas prévu, dans sa prise en charge, le remplacement d'une sablière.
Monsieur [E] a aligné son devis sur les travaux prévus par l'assurance, et leur chiffrage par celle-ci, et la sablière ne faisait pas partie du devis.
C'est en raison de l'état de la sablière que M. [E] avait réalisé un second devis, incluant cette intervention, ce devis étant refusé par sa cliente.
- Mme [S] [D] le reconnaît dans son courrier en date du 4 septembre 2018:
' Nous nous sommes rencontrer ...et avons convenue ensemble de suspendre provisoirement les travaux. En effet, une nouvelle prise en charge de l'assurance était nécessaire pour le remplacement de la sablière...'
M. [E] confirme que Madame [S] [D] lui avait indiqué être dans l'attente du financement de ces travaux supplémentaires par son assurance.
- Mme [S] [D] ne précise pas le caractère insalubre et vétuste de son immeuble, qui est d'ailleurs inhabité.
- en produisant un nouveau devis, elle reconnaît implicitement mais nécessairement, que ces travaux supplémentaires sont nécessaires pour assurer une réparation pérenne de sa toiture.
- malgré les réparations effectuées par l'intimé, l'état de la toiture délabrée peut toujours entraîner ultérieurement la chute d'ardoises.
- Mme [S] [D] s'est bornée à la réparation prise en charge par son assureur « Generali », qui ne correspond clairement pas à une réfection ou une rénovation totale, et a refusé de signer un devis d'un montant supérieur.
- les dégradations qui ont pu intervenir après la fin des travaux ne peuvent être imputables à l'entreprise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l'espèce, le devis établi par M. [E] le 23octobre 2017 était ainsi rédigé :
'-Révision et réparation de la couverture en ardoises sur la partie haute de l'habitation, -Révision et réparation de la couverture en ardoises sur la partie basse de l'habitation, -Echafaudage,
dépose de la couverture sur la partie abîmée et reprise de la charpente et du support de couverture,
-reprise de la charpente et des voliges,
-réparation de la couverture,
reprise de la couverture,
-Echafaudage,
-intervention pour dépose des rives en ardoises sur le pignon sud, dépose des deux chevrons,
remplacement de deux chevrons de rives,
-reprise de la couverture en raccordement avec l'existant poser sur les liteaux traités et crochets inox ainsi que l'habillage des chevrons de rives en ardoises,
-réparation de la couverture sur son ensemble, réparation de la rive en ardoises sur le pignon nord,
-réparation des deux gouttières en zinc (elles sont en très mauvais état en général)
-tuyaux zinc sur 7.5 ml et coudes zinc,
-panne d'about, découpe et façon pour découpes suivant modèle existant pignon Nord.
« nous ferons les travaux avant le 15 décembre 2017".
Mme [I] a accepté ce devis le 02 novembre 2017 et a versé un acompte de 30 %, aucune autre somme n'ayant été réglée.
Si l'appelante soutient que M. [E] n'aurait pas exécuté ses obligations, alors selon elle que la réfection d'une sablière était prévue au devis, l'intimé réplique qu'il a réalisé les travaux commandés, sauf à établir le 23 février 2018 un devis de travaux complémentaires relatif à la réfection de la sablière qui n'était pas incluse au devis initial, au regard de l'état ce cet élément découvert en cours de chantier, débuté mi février 2018.
Mme [S] [D] a souhaité l'intervention d'un huissier de justice qui aurait selon elle constaté, le 4 juin 2019, plus d'un an après la fin des travaux le 14 mars 2018, des désordres affectant la toiture.
Il convient de rappeler ici les principales conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 mai 2021 :
'CONCLUSIONS
Les désordres :
La matérialité des désordres a été constatée contradictoirement. Elle porte principalement sur des désordres en toiture. Couverture ardoise endommagée, pièces de charpente et de zinguerie arrachées.
Les causes
Deux tempêtes en février et mars 2017, une toiture très ancienne et peu entretenue sont les causes des 1er désordres. Des travaux ont été engagés et ont été réalisés sans donner satisfaction à la propriétaire. Cependant, mises à part quelques finitions, et une mauvaise appréciation de l'entreprise pour le remplacement d'une sablière, les réparations ont redonné sa fonctionnalité à la couverture. D'autres désordres sont apparus plusieurs mois après la date présumée de réception de mars 2018 et ont donné lieu à un constat d'huissier le 4 juin 2019. Les causes principales restent le vent et la vétusté ( les travaux de 2018 n'étaient que des réparations sur un ouvrage peu entretenu, en aucun cas une remise à neuf de la toiture), mais aussi l'absence de la sablière sur le versant Sud, qui a sans doute favorisé l'arrachement du toit à cet endroit plus fragile.
Les remèdes
Une réparation telle que cela a été fait en 2018, et telle que chiffrée par l'entreprise STB Larges, permettra de rendre le bâtiment étanche jusqu' à la prochaine tempête.
L'unique solution pérenne du fait de la vétusté de l'immeuble, serait la réfection totale des toitures : Charpente, couverture et zinguerie.
Partie concernée
Si l'on se positionne sur les premiers désordres, des travaux ont été effectués et bien qu'ils n'aient pas donné satisfaction à la propriétaire, rien ne prouve à la vue des éléments en notre possession, qu'ils n'ont pas rendu l'immeuble propre à sa destination. Une réception de travaux aurait permis de notifier des réserves, de procéder au règlement des sommes dues, tout en gardant une réserve en garantie de parfait achèvement. Mis à part l'acompte en début de chantier, aucune autre somme n'a été versée, ni consignée, à notre connaissance d'où la situation de blocage.
Pour les seconds désordres, les causes restent les mêmes (vent et entretien), auxquelles il faut rajouter le manque d'un élément de charpente qu'aurait dû mettre en place l'entreprise lors des 1ers travaux. Un devis a été fourni en travaux complémentaires pour remplacer une panne sablière, mais qui n'a pas été validé par le maître de l'ouvrage. Ce manque a créé une faiblesse sur le versant Sud de la maison d'habitation. Ce dernier n'a pas résisté à la dernière tempête. Il faut à nouveau préciser que la charpente et la couverture actuelle, dans leur état, peuvent céder à n'importe quel endroit, suivant l'orientation du vent.
...
Madame [S] [D] tente de convaincre Monsieur l'Expert judiciaire que, pour la somme devisée, et acceptée le 2 novembre 2017, de 7.844,10 Euro, le contrat prévoyait la réfection et la rénovation totale des toitures en ardoises vétustes et non entretenues de son immeuble, qui est d'ailleurs inhabité car présentant un état de dégradation important. Or, les termes utilisés dans le devis sont « reprise » et « réparation » ; ce qui ne correspond clairement pas à une réfection ou une rénovation totale'.
Il résulte de ces éléments d'analyse, non utilement contredits et corroborés par les photographies versées aux débats, que M. [E] est effectivement intervenu aux fins de réfection de la toiture de l'immeuble de Mme [S] [D], cela après que des désordres aient été causés par 2 tempêtes, et alors que la vétusté antérieure de cette toiture peu entretenue soit établie.
Il ne ressort pas de l'examen du devis du 23 octobre 2017 que la réfection de la sablière était effectivement prévue dans ce cadre.
Par contre, il ne peut être reproché à M. [E] d'avoir manqué à son devoir de conseil, dès lors qu'il ressort des productions qu'il lui avait été demandé d'établir un devis du montant de l'indemnité offerte par l'assurance, et qu'il établit, très peu de temps après le débat des travaux mi février 2018, soit le 23 février 2018, un devis complémentaire prévoyant ces travaux de sablière.
Or, Mme [S] [D] a refusé de signer ce devis, indiquant par son courrier en date du 4 septembre 2018:
' Nous nous sommes rencontré...et avons convenue ensemble de suspendre provisoirement les travaux. En effet, une nouvelle prise en charge de l'assurance était nécessaire pour le remplacement de la sablière...'
Elle ne peut dans ces circonstances soutenir l'existence d'un manquement de M. [E] à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il est constaté par l'expert l'exécution de sa mission. : 'les photos datées de mars 2018 prouvent que des travaux ont bien été effectués avant la venue de l'huissier'.
En outre, il ne peut lui être fait reproche de désordres intervenus postérieurement aux travaux en conséquence de nouveaux événements climatiques, dès lors qu'il n'est pas démontré un défaut d'exécution de ses prestations, et alors que Mme [S] [D] s'est abstenue d'accepter le devis complémentaire proposé, le constat d'huissier intervenu le 4 juin 2019 après que les travaux se soient achevés début mars 2018 selon l'expert ne permettant pas d'imputer les désordres constatés à un défaut d'exécution de l'ouvrage de M. [E].
Il convient en conséquence de retenir avec le tribunal qu'il incombe à Mme [S] [D] de s'acquitter du paiement de la somme de 5 356,67€ au titre du solde de la facture du 14 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, cela par confirmation du jugement entrepris.
Egalement par confirmation du jugement, Mme [S] [D] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, dès lors qu'elle ne démontre pas que le préjudice qu'elle allègue serait en lien avec une faute contractuelle de M. [E], la charge des travaux de réfection de sa toiture lui incombant, et alors qu'elle ne démontre pas que le dépassement du délai d'intervention prévu au devis lui a porté un préjudice indemnisable.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [S] [D].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [U] [S] [D] à payer à M. [O] [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [U] [S] [D] à payer à M. [O] [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [U] [S] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,