Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/09/2022
N° de MINUTE : 22/716
N° RG 21/06294 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAFN
Jugement (N° 21/00167) rendu le 29 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sas Sogefinancement rcs Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 juin 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a condamné M. [N] [G] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 34 012,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne serait pas applicable et condamné M. [G] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [G] le 2 mars 2021.
Par acte du 17 mars 2021, la société Sogefinancement a fait dénoncer à M. [G] un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules appartenant à ce dernier, dressé le 12 mars 2021 en vertu du jugement du 25 janvier 2021 et signifié à la préfecture du Nord, pour obtenir paiement de la somme de 34 841,15 euros.
Par acte en date du 13 avril 2021, M. [G] a fait assigner la société Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie pratiquée le 12 mars 2021 et dénoncée le 17 mars 2021 et de solliciter des délais de paiement.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer le véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9] insaisissable;
- débouté M. [G] de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9] et du véhicule Opel Corsa 1.7 immatriculé 3269 XT 59, procès-verbal dénoncé le 17 mars 2021 ;
- rejeté la demande de délai de paiement ;
- condamné M. [G] à verser à la SA Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, il demande à la cour, vu l'article L.112-2 du code de procédure civile et, à défaut, vu l'article 1345-3 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence, de :
- prononcer l'insaisissabilité de son véhicule ;
- prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie par déclaration en préfecture ;
- reporter le paiement de sa dette à deux années ;
- à défaut, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, le solde le 24ème mois;
- débouter la société Sogefinancement de ses demandes ;
- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sogefinancement aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux dépens.
MOTIFS
Si M. [G] a expressément visé dans sa déclaration d'appel le chef du jugement déféré par lequel il a été débouté de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Corsa 1.7 immatriculé 3269 XT 59, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif de ses dernières écritures qui ne vise plus que l'insaisissabilité du véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9] et la demande de nullité subséquente, de sorte que cette disposition du jugement sera confirmée.
Sur la nullité de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative :
M. [G] soutient qu'exerçant à titre individuel une activité d'architecte d'intérieur, il a un impératif besoin de son véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9] dans le cadre de son activité professionnelle puisqu'il se rend régulièrement sur les différents chantiers qu'il gère. Il précise qu'il ne saurait être retenu pour écarter l'insaisissabilité du véhicule que la mesure d'exécution pratiquée n'est qu'une déclaration en préfecture.
La société Sogefinancement réplique d'une part que la saisie par déclaration pratiquée permet à M. [G] de continuer à utiliser son véhicule et d'autre part que M. [G], architecte d'intérieur dont le travail est de concevoir et de réaliser des espaces intérieurs, via un ordinateur avec des logiciels métiers ou sur papier n'utilise pas son véhicule pendant la réalisation de sa prestation mais uniquement pour se rendre sur ses différents chantiers. Elle ajoute que le contrat d'assurance du véhicule est un contrat d'assurance auto particulier mentionnant, s'agissant des types de déplacements : 'privé - trajet travail - déplacements professionnels ponctuels' et que M. [G] réside à [Localité 11], ville extrêmement bien desservie notamment par les transports en commun aux heures de travail.
La saisie d'un véhicule terrestre à moteur par déclaration auprès de l'autorité administrative reste, même si elle n'empêche pas le débiteur d'utiliser son véhicule qui est rendu juridiquement indisponible, une saisie, et M. [G] est donc fondé à se prévaloir du caractère insaisissable du bien saisi pour obtenir le cas échéant la mainlevée de la saisie.
L'article 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, dans les limites fixées par décret en conseil d'Etat.
L'article R. 112-2 du même code fournit la liste limitative des biens insaisissables, au nombre desquels figurent au 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
En l'espèce, s'il résulte du contrat d'assurance souscrit par M. [G] pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] que ce véhicule est assuré pour les déplacements suivants 'privé - trajet travail - déplacements professionnels ponctuels', il n'en reste pas moins qu'il résulte des documents comptables relatifs à son activité d'architecte d'intérieur pour l'exercice 2020 que M. [G] utilise ce véhicule à titre professionnel à hauteur de
10 000 kms par an et des documents justificatifs de son activité adressées à son assureur responsabilité civile professionnelle qu'il a des chantiers sur toute la métropole lilloise et même au-delà ([Localité 7], [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 6]) sur lesquels il doit être en mesure de pouvoir se rendre de manière régulière.
Le véhicule de M. [G] est donc indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier de sorte qu'il est insaisissable, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
Il convient donc, non d'annuler le procès-verbal de saisie du véhicule par déclaration auprès de la préfecture du Nord en date du 12 mars 2021 mais d'ordonner la mainlevée de la saisie en ce qu'elle porte sur le véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9].
Sur la demande de délai de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des pièces produites que la situation de M. [G] est gravement obérée et ne permet pas d'envisager qu'il s'acquitte de sa dette à l'égard de la société Sogefinancement par échéances mensuelles.
Un report de paiement pendant deux ans ne peut davantage lui être accordé, rien ne permettant d'escompter qu'à l'issue d'un tel délai, la situation aura évolué de manière à lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Le jugement déféré qui a débouté M. [G] de sa demande sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [G] les dépens de première instance, mais à l'infirmer en ce qu'elle l'a condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la situation économique de M. [G] justifiant de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant le premier juge.
Partie perdante sur l'essentiel de ses demandes en appel, la société Sogefinancement sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Corsa 1.7 immatriculé 3269 XT 59, a rejeté sa demande de délai de paiement et l'a condamné aux dépens ;
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [N] [G] insaisissable ;
Ordonne la mainlevée du procès-verbal de saisie par déclaration auprès de la préfecture du Nord du véhicule Opel Crossland X immatriculé [Immatriculation 9], en date du 12 mars 2021 ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Déboute M. [N] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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