Texte intégral
MINUTE N° 24/176
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00952 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZEO
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] d'une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié [M] [O] dans les suites de la maladie professionnelle déclarée par celui-ci le 10 juin 2014 sous la dénomination « hernie discale », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 septembre 205 opposable à la société ;
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale ;
- condamné celle-ci aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception le 12 février 2022 et, par conclusions « d'appel » transmises par courrier en date du 25 mars 2022, demande « au tribunal » de :
- déclarer son recours recevable ;
- constater le différent d'ordre médical ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour débattre sur lecture de rapport ;
- la dispenser de se présenter à cette audience ultérieure.
La caisse, par conclusions enregistrées le 18 octobre 2022, demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel.
À l'audience du 8 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
.../...
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Tel étant le cas dans les écritures auxquelles l'appelante s'est référée à l'audience, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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