Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02408 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDZ
Affaire :
Syndicat UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT NORMANDI E
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me SAADA, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [G] [E]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 220473
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [G] [E] d'une demande tendant à voir résilier son contrat de travail aux torts de l'URI (union régionale interprofessionnelle) CFDT Normandie et à obtenir des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral a prononcé la résiliation du contrat de travail et condamné l'URI CFDT Normandie à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à divers autres titres.
L'URI CFDT Normandie a interjeté appel de ce jugement le 14 septembre 2022.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2023, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [E] déposées le 2 novembre 2023, tendant à voir renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rennes
Vu les dernières conclusions de l'URI CFDT Normandie déposées le 4 janvier 2024, tendant à voir M. [E] débouté de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] demande, en sa qualité d'avocat, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, juridiction limitrophe.
L'URI CFDT Normandie soutient que, faute d'avoir été faite en temps utile, cette demande ne saurait être accueillie.
' En première instance, l'URI CFDT Normandie avait demandé le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes à raison de la qualité de défenseur syndical de M. [E] ce qui en faisait, selon elle, un auxiliaire de justice. M. [E] s'était alors opposé à cette demande en faisant valoir que ce mandat lui avait été enlevé par l'URI CFDT Normandie et qu'il avait été retiré de la liste des défenseurs syndicaux par arrêté préfectoral du 24 mars 2021.
L'URI CFDT Normandie ne conteste pas, dans ses actuelles conclusions, ces éléments qui ressortent des conclusions de première instance qu'elle a elle-même produit aux débats.
En conséquence, si au moment où M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen le 3 mars 2021, son retrait de la liste des défenseurs syndicaux n'était pas encore effectif, tel était le cas au moment où l'URI CFDT Normandie a demandé au conseil de prud'hommes le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe. M. [E] s'est donc légitimement opposé au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes.
' M. [E] justifie avoir prêté serment le 31 mai 2023 et avoir été inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Caen le 1er juin 2023.
Il ne remplissait donc pas, avant cette date, les conditions pour obtenir le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
Le 13 décembre 2022, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir, au principal, dire l'appel irrecevable, subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire. Une ordonnance a été rendue le 6 avril 2023 qui a fait l'objet d'un déféré. L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023. M. [E] n'ayant acquis la qualité d'avocat qu'au cours de l'instance de déféré, il était logique qu'il attende que l'arrêt ait été rendu pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de dépaysement de son affaire, car cette demande serait devenue sans objet s'il avait été fait droit à son premier incident visant à voir dire l'appel irrecevable.
Pour cette raison, le délai écoulé entre le 1er juin et le 28 septembre est justifié. Quant au délai d'un mois qui a couru entre l'arrêt du 28 septembre et la saisine du conseiller de la mise en état, il est trop court pour caractériser une méconnaissance par M. [E] de l'obligation où il se trouvait de présenter sa demande dès qu'il a eu connaissance de la cause justifiant ce renvoi.
Sa demande est donc recevable.
' Auxiliaire de justice en sa qualité d'avocat, M. [E] est fondé à obtenir le renvoi de son affaire devant la cour d'appel limitrophe de Rennes, l'URI CFDT Normandie n'émettant aucune objection à l'encontre de cette option qui correspond d'ailleurs au choix géographique qu'elle avait fait en première instance en demandant le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Rennes
- Disons que le dossier lui sera transmis par le greffe
- Condamnons l'URI CFDT Normandie aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
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