Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/707
Enrôlement : N° RG 21/07376 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAZL
AFFAIRE : M. [H] [W] (Me Henri LABI)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2019, Monsieur [H] [W] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail, en qualité de passager transporté d’ un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [C] , assisté du Professeur [I], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2019, a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Parallèlement, par actes d’huissier délivrés le 4 août 2021, Monsieur [W] a assigné la société AXA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par ordonnance d’incident du 19 juillet 2022, une provision complémentaire de 8 500 euros a été allouée à Monsieur [W].
Puis, par ordonnance d’incident du 15 mars 2024, une nouvelle provision de 8 000 euros a été allouée à Monsieur [W].
Par conclusions signifiées le 20 février 2024, Monsieur [H] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles24 €
- Frais divers2 280 €
- Tierce personne temporaire252 €
- Pertes de gains professionnels actuels7 540, 38 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs345 300 €
- Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 2 011,80 €
- Souffrances endurées18 000 €
- Préjudice esthétique temporaire1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent18 400 €
- Préjudice esthétique permanent2 000 €
Monsieur [H] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [P] sur son affirmation de droit.
Monsieur [W] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L 211-13 et L 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise,
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés par année entière.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, et l’incidence professionnelle
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet de la demande de doublement des intérêts,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024, avec effet différé au 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 juillet au 24 mai 2020, et du 27 mai au 28 Aoüt 2020
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet au 7 août 2019, puis du 24 au 26 mai 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 8 août au 8 septembre 2019 avec aide humaine de 3 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27 mai au 27 juin 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 9 septembre au 9 décembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 décembre 2019 au 23 mai 2020, et du 28 juin au 25 novembre 2020
- une consolidation au 25 novembre 2020
- une incidence professionnelle pour le métier de déménageur
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 pendant 6 mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W], âgé de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 20 038, 54 €.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 24 €, correspondant à la franchise de remboursement.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à exiger de la victime la preuve négative de l’absence de prise en charge de la franchise par un tiers.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
En revanche, les honoraires réglés à l’expert judiciaire au titre de la consignation seront inclus dans les dépens.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine pendant un mois.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 €, tel que sollicité par le demande sera retenu.
Le préjudice de Monsieur [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 14 heures x 18 € = 252 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Monsieur [W] exerçait la profession de déménageur et percevait un salaire moyen net de .
Le cumul net révélé par les bulletins de salaire de janvier à juillet 2019 atteste d’un cumul sur sept mois de 13 563, 306 euros, soit un salaire mensuel moyen net de 1 937, 61 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire retient au total une période d’arrêt de travail de 394 jours.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, s’élève donc à 1 937, 61 euros/ 30 jours x 394 jours = 25 447, 27 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 20 522, 83 €, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 4 924, 44 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Le décompte de débours de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE ne fait pas apparaître de versement d’une rente ou d’un capital au titre de cet accident du travail.
Au moment de l’accident, Monsieur [W] percevait un salaire mensuel moyen de 1937,61 euros, procuré par son emploi à durée indéterminée de déménageur, soit 23 251,32 euros annuels.
Postérieurement à la consolidation fixée au 25 novembre 2020, Monsieur [W] a perçu, ainsi que le retracent ses avis d’imposition :
- en 2021 : 19 501 euros
- en 2022 : 20 708 euros
Depuis le 12 septembre 2022, Monsieur [W] travaille en qualité d’opérateur d’hygiène pour la société ORTEC, d’abord en qualité d’intérimaire puis, à durée indéterminée.
Son bulletin de salaire d’octobre 2023 fait apparaître un salaire net mensuel de 1 520, 92 euros, soit 18 251,04 euros extrapolés sur une année entière.
Ainsi, pour la période de janvier 2021 à avril 2024 inclus, soit 40 mois, Monsieur [W] a perçu la somme de 19 501 + 20 708 + 18 251, 05 + ( 1 520, 92 euros x 4) = 64 543, 73 euros (en ce inclus la somme de 6 711, 25 euros d’indemnités journalières de la CPAM).
S’il avait pu continuer à occuper son emploi de déménageur, il aurait perçu 1937, 61 euros x 40 mois = 77 504, 40 euros, soit une perte de revenus de 12 960, 67 euros sur la période échue de janvier 2021 à avril 2024 inclus.
Ceci correspond à une perte mensuelle de 324 euros mensuels.
Monsieur [W] invoque la perte de pourboires, du fait du nécessaire abandon de son emploi de déménageur ; cependant, seuls les montants apparaissant sur les avis d’imposition sont à prendre en considération.
En l’état, Monsieur [W] justifie d’une perte de revenus de 324 euros mensuels, soit 3 888 annuels.
Cette somme sera capitalisée sur la base de la table de la GAZETTE DU PALAIS de septembre 2020, jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans (le demandeur étant âgé de 33 ans en avril 2024) : 3 888 euros X 28, 380 = 110 341, 44 euros.
Au total, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 12 960, 67 euros + 110 341, 44 euros = 123 302, 11 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
La gravité des blessures subies lors de l’accident, et leurs séquelles, ont contraint Monsieur [W] à renoncer au métier de déménageur.
Il a été licencié pour inaptitude en mars 2021, à l’âge de 30 ans et sans diplome.
Dans le cadre de son emploi actuel, la médecine du travail a considéré, le 1er décembre 2023, que Monsieur [W] ne pouvait être affecté qu’au poste d’applicateur d’hygiène, que les efforts de traction de charges supérieures à 20 kg étaient contre-indiquées ainsi que l’exposition aux vibrations corps entier et/ou membres supérieurs.
Le demandeur est donc fondé à réclamer l’indemnisation d’une incidence professionnelle tenant non seulement à l’abandon de la profession exercée, mais également à l’augmentation de la pénibilité et à la dévalorisation sur le marché du travail.
En effet, les postes de travail auquel il peut prétendre sont limités en raison des restrictions posées par la médecine du travail.
En considération de ces limitations et du nombre d’années de travail séparant le demandeur de l’âge légal de départ à la retraite, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 60 000 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 3 J90 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 32 J X 33%
316.80 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 32 J X 25%240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 E X 92 J X 15% 414 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 317 J X 10%
951 €
Total2 011,80 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant six mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 400 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles24 €
- frais divers540 €
- tierce personne temporaire 252 €
- pertes de gains professionnels actuels4 924, 44 €
- pertes de gains professionnels futurs123 302, 11 €
- incidence professionnelle60 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2 011, 80 €
- souffrances endurées18 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 000 €
- déficit fonctionnel permanent16 400 €
- préjudice esthétique permanent2 000 €
TOTAL228 454, 35 €
PROVISION A DÉDUIRE25 500 €
RESTE DU ........................................................................202 954, 35 €
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le Docteur [C] a rédigé son rapport définitif le 20 décembre 2021.
La société AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation le 23 février 2022, soit dans le délai imparti.
En considération des sommes totales offertes, n’incluant ni la perte de gains professionnels futurs, ni l’incidence professionnelle, et des sommes allouées par la présente décision, Monsieur [W] est fondé à soutenir que l’offre a été manifestement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Dès lors, la somme de 228 454, 35 euros, allouée par le présent jugement, outre la somme de 52 370, 58 euros (créance de la CPAM) portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 10 janvier 2022 au jour du jugement devenu définitif.
Les intérêts dus pour une année entière au moins seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction, et en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [W], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles24 €
- frais divers540 €
- tierce personne temporaire 252 €
- pertes de gains professionnels actuels4 924, 44 €
- pertes de gains professionnels futurs123 302, 11 €
- incidence professionnelle60 000 €
- déficit fonctionnel temporaire2 011, 80 €
- souffrances endurées18 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 000 €
- déficit fonctionnel permanent16 400 €
- préjudice esthétique permanent2 000 €
TOTAL228 454, 35 €
PROVISION A DÉDUIRE25 500 €
RESTE DU ..........................................................................202 954, 35 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 202 954, 35 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [W] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 280 824, 93 euros du 10 janvier 2022 au jour du présent jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître Henri LABI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT