Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01793
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 21/03756 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBKX
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ
C/
[N] [HJ],
[T] [HJ],
[H] [U]
née [X],
[V] [U],
[Y] [Y] [J]
née [U],
[D] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ
assureur de la SARL DR LOCATION 82
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître IBANEZ de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY
INTIMES :
Monsieur [N] [HJ]
né le 22 août 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [HJ]
née le 14 mars 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistés de Maître GLORIES, avocat au barreau du TARN ET GARONNE
Madame [H] [U] née [X]
née le 28 avril 1951 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [V] [U]
né le 17 juin 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Y] [J] née [U]
née le 21 avril 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SCP CAMBRIEL, STREMOOHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, avocats, au barreau du TARN ET GARONNE
Monsieur [D] [S]
né le 22 mars 1950 à [Localité 16] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 10]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/01436
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 1er février 2007 par Maître [M] [I], notaire à [Localité 15] (82), Monsieur [L] [U] et Madame [H] [X] épouse [U] ont vendu à Monsieur [J] [E] [W] et Madame [P] [O] épouse [W], pour le prix de 225 000 euros :
- une parcelle de terre sise [Adresse 5] à [Localité 15] (82), cadastrée section A n° [Cadastre 3] ;
- le quart indivis d'un terrain à usage de chemin d'accès soumis au régime de l'indivision forcée dit chemin de Saint-Pierre et figurant au cadastre sous les références section A n° [Cadastre 1] et A n° [Cadastre 2], avec la possibilité de passer tous les VRD nécessaires à chaque lot et à chaque fraction de lot s'il venait à être divisé.
Préalablement à cette vente, Monsieur [L] [U] avait fait établir un bornage par Monsieur [N] [F], géomètre-expert à [Localité 15] (82).
Monsieur [L] [U] a fait procéder à la division de ce terrain en quatre parcelles desservies depuis [Adresse 13] par une impasse en indivision aux quatre parcelles.
Il a fait procéder à la viabilisation des quatre parcelles ainsi divisées, dont la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3].
Dans le cadre de ces travaux de viabilisation, Monsieur [L] [U] a confié, suivant un devis en date du 04 juillet 2007 d'un montant de 25 343,84 euros TTC, à la SARL DR LOCATION 82, placée par la suite en liquidation judiciaire, la réalisation du réseau des eaux usées et la création des réseaux EAU, EDF et PTT au départ du compteur desservant chaque parcelle ; la SARL DR LOCATION 82 dont le gérant était Monsieur [D] [S], était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la SA ALLIANZ IARD.
L'ensemble des réseaux AEP-ÉGOUT-EDF-TELECOM cheminent sous la voie en indivision desservant chacune des parcelles en limite de propriété depuis [Adresse 13].
Suite à leur acquisition, les époux [W] ont fait édifier au cours de l'année 2007, une maison d'habitation de type 5 ; ils ont contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA SAGEBAT portant sur l'ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, excluant les lots peinture, tapisserie, moquette et raccordement au tout à l'égout.
Les travaux de construction ont été confiés, suivant contrat de construction de maison individuelle, à la SAS MAISON EUGIE, assurée auprès de la SA SAGENA devenue SA SMA.
Dans le cadre de ces opérations de construction, les travaux de liaison du réseau EU/EV (eaux usées/eaux vannes) depuis l'habitation jusqu'au regard, en limite de propriété, ont été réalisés, suivant facture en date du 21 novembre 2007, par la SARL E4 CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA SAGEBAT.
Les travaux de construction ont fait l'objet :
- d'un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 15] (82) le 04 janvier 2007 sous le n° PC8212106M0437 ;
- d'une attestation d'achèvement et de conformité des travaux déposée à la mairie de [Localité 15] le 20 décembre 2007 ;
- d'une attestation de conformité à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux délivrée le 16 janvier 2008.
Il n'y a pas eu de procès-verbal de réception.
Par acte reçu le 30 juillet 2013 par Maître [DH] [K], notaire à [Localité 15] (82), Monsieur [J] [W] et Madame [P] [O] épouse [W] ont vendu leur maison à Monsieur [N] [HJ] et Madame [T] [Z] épouse [HJ].
A compter du mois de septembre 2014, les époux [HJ] ont été confrontés à un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées qu'ils ont dénoncé aux vendeurs.
Ils ont ensuite fait une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL DR LOCATION 82 laquelle a missionné la SAS SILEX EXPERTISES aux fins de procéder à des investigations, mais après le dépôt du rapport d'expertise en date du 30 janvier 2015, la SA ALLIANZ IARD a notifié à Monsieur [N] [HJ] suivant courrier en date du 12 février 2015 confirmé par un autre courrier du 20 mai 2015, un refus de garantie au motif que la SARL DR LOCATION 82 étant intervenue pour la réalisation de travaux de VRD, activité non souscrite par l'assurée, la SA ALLIANZ ne garantissait pas ces travaux.
En l'absence de solution amiable, par exploit du 05 novembre 2015, les époux [HJ] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (40), aux fins de voir dire que l'immeuble litigieux est affecté d'un vice caché, d'obtenir la réduction du prix de vente de leur maison d'habitation et de voir ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge de la mise en état a :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder, Monsieur [M] [B], expert près la cour d'appel de Toulouse, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situés à [Localité 15] (82), [Adresse 5] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
* se faire remettre tous documents utiles ;
* vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [HJ], les décrire ;
* en rechercher les causes de manière à dégager les garanties et responsabilités éventuellement encourues notamment par le constructeur ;
* dire si ces défauts sont antérieurs à la vente intervenue entre les parties le 30 juillet 2013 et dans l'affirmative si les époux [W] en avaient eu nécessairement connaissance ;
* dire si au moment de la vente ces défauts diminuaient l'usage de la maison au point de motiver une diminution du prix convenu s'ils avaient été connus des acquéreurs ;
* déterminer la nature, le coût et la durée des travaux propres à y remédier, compte tenu des normes applicables à la date de la vente ;
* de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous élements d'appréciation utiles permettant de solutionner le litige ;
* informer les parties de l'état des investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ;
- donné acte aux époux [HJ] de ce qu'ils affirment ne pas détenir la copie des courriers électroniques des 23 mars 2015 et 19 mai 2015 auxquels la compagnie ALLIANZ IARD fait référence dans son courrier du 20 mai 2015 et dit n'y avoir lieu d'en ordonner la communication,
- ordonné à la compagnie ALLIANZ IARD de communiquer aux parties :
* la copie du contrat souscrit par l'entreprise DR LOCATION 82, n° 40832307, visé dans les courriers adressés à Monsieur [HJ] les 12 février et 20 mai 2015 ;
* la copie du ou des rapports d'expertise établis par ses experts dans le cadre du sinistre B1480689466 survenu le 15 décembre 2014, visé au courrier du 20 mai 2015 et ce dans les 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
Estimant qu'il résultait du rapport en date du 30 janvier 2015 communiqué par la SA ALLIANZ IARD, que le réseau d'évacuation des eaux usées commun à l'ensemble des quatre maisons qui y sont branchées, avait été mal réalisé, la contrepente n'étant pas assez importante, les époux [HJ] ont décidé d'appeler dans la cause le lotisseur Monsieur [L] [U], le constructeur la SARL DR LOCATION 82 et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
C'est dans ces conditions que par exploits des 31 octobre et 02 novembre 2016, les époux [HJ] ont fait appeler dans la cause devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :
- à la suite du décès de Monsieur [L] [U], leurs ayants droit, Madame [H] [X] veuve [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J],
- Maître [R] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DR LOCATION 82,
- la compagnie ALLIANZ, filière construction-responsabilité Groupe 3, en sa qualité d'assureur de la SARL DR LOCATION 82,
aux fins de :
- voir ordonner la jonction de l'instance avec la procédure n°15/01436,
- s'entendre déclarer opposables en toutes ses dispositions la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état de Mont-de-Marsan le 1er septembre 2016,
- entendre réserver les demandes des demandeurs à leur égard.
La jonction avec l'instance principale a été prononcée par ordonnance en date du 14 mars 2017.
Par acte d'huissier du 08 février 2017, les consorts [U] ont appelé à la cause Monsieur [D] [S], gérant de la société DR LOCATION 82, afin que la mesure d'expertise judiciaire lui soit déclarée commune, tout en demandant à être relevés indemnes par ce dernier de toute condamnation prononcée à leur encontre.
La jonction avec les deux précédentes instances a été prononcée par ordonnance en date du 27 juin 2017.
Enfin, par actes d'huissier du 31 octobre 2017, les époux [HJ] ont assigné la SAS MAISON EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la société SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA, afin que la mesure d'expertise judiciaire leur soit également déclarée commune et opposable.
Par une ordonnance du 05 juillet 2018, le juge de la mise en état a :
- par mesure d'administration judiciaire, ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 17/01220 avec l'instance principale inscrite sous le n° 15/01436 et dit qu'elle sera appelée sous ce dernier numéro,
- dit que les opérations d'expertise ordonnées par la décision du 1er septembre 2016 seront opposables à l'ensemble des parties appelées en cause,
- invité la SARL E4 CONSTRUCTIONS à appeler dans la cause son assureur responsabilité décennale au moment de son intervention sur le chantier,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 27 septembre 2019 en concluant :
- s'agissant du branchement sur le réseau public, à la responsabilité de la SARL DR LOCATION 82 : l'expert indique que le branchement réalisé, à la demande de Monsieur [L] [U] par la SARL DR LOCATION 82, sur le réseau public sous [Adresse 13] n'est pas assez profond, alors qu'il aurait été possible de réaliser un branchement plus profond, ce qui aurait permis de donner la pente nécessaire à tout le réseau en indivision ; l'expert a estimé le montant des travaux à la somme de 4 163,05 euros TTC ;
- s'agissant du réseau en indivision, à la responsabilité de la SARL DR LOCATION 82 qui a réalisé la totalité du réseau : l'expert indique que les regards réalisés sur le réseau en indivision ne sont pas conformes par leur diamètre, ce qui rend difficile les interventions à effectuer ; d'autre part, la distance entre regards, supérieure à 70 ml, n'est pas conforme aux notes techniques ; enfin, le réseau n'est pas conforme au DTU 60.11 qui prévoit que la pente du réseau doit être de 1 %, soit 0,70 cm pour le terrain litigieux, alors que le relevé démontre que le réseau est à contre-pente de 5,5 cm ; le montant des travaux de reprise a été chiffré par l'expert à la somme de 27 326,20 euros TTC ;
- s'agissant du réseau privatif de la maison des époux [HJ] :
* à la responsabilité de la SAS MAISON EUGIE pour non-respect du DTU 60.11 du fait de l'absence de ventilation des colonnes de chute ; le montant des travaux a été chiffré par l'expert à la somme de 770 euros TTC.
* l'expert retient par ailleurs la responsabilité de la SARL E4 CONSTRUCTIONS pour de nombreux désordres concernant le réseau EU (eaux usées) et EV (eaux vannes) mis en évidence par un rapport d'inspection télévisé ; le montant des travaux de reprise a été fixé par l'expert à la somme de 7 645 euros TTC.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 05 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées à l'encontre de la SARL DR LOCATION 82,
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV,
- condamné in solidum Monsieur [J] [E] [W], Madame [G] [O] épouse [W], la Société MAISONS EUGIE et la Société SMA venant aux droits de la Société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 770 euros au titre des travaux de ventilation des colonnes de chute,
- condamné in solidum Monsieur [J] [W], Madame [P] [O] épouse [W] et la SARL E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 7 645 euros au titre des travaux de reprise du réseau EU/EV sur la partie privative de la propriété de ces derniers,
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage,
- condamné in solidum Monsieur [J] [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la Société SMA venant aux droits de la Société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage,
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers,
- condamné in solidum Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la Société E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers,
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la Société MAISON EUGIE et la Société E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers,
- condamné la société ALLIANZ IARD à relever indemnes les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société DR LOCATION 82 et avec déduction de la franchise contractuelle de 10 % des sommes dues (minimum 600 euros et maximum 2 400 euros),
- condamné la SMA venant aux droits de la Société SAGENA à relever indemnes les époux [W] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société MAISON EUGIE,
- débouté les époux [HJ] du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C], mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause Monsieur [D] [S],
- dit que Monsieur [D] [S] conservera la charge de ses dépens et frais procéduraux,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société DR LOCATION 82 : en application de l'article L.622-21 du code de commerce, la société DR LOCATION 82 étant déjà placée sous le coup d'une procédure collective au moment de l'introduction de l'instance le 02 novembre 2016, le tribunal a estimé que les demandes en paiement formulées par les plaideurs à son encontre, étaient irrecevables.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres, en considérant que les désordres relatifs au système d'évacuation des eaux usées rendent nécessairement l'immeuble impropre à sa destination car les époux [HJ] sont dans l'incapacité d'user de manière paisible de leur maison d'habitation (remontées des eaux usées, odeurs nauséabondes).
S'agissant du réseau EAUX USEES en indivision, le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL DR LOCATION 82 ; il a rejeté l'argumentation de la SA ALLIANZ IARD qui opposait un défaut de garantie au motif que la SARL DR LOCATION 82 n'avait pas déclaré l'activité de VRD au moment de la signature de la police ; le tribunal a considéré que le contrat prévoyait dans les garanties D et E que la responsabilité de l'entreprise était couverte pour les travaux de bâtiment et les travaux de génie civil et que les conditions générales exposaient que les ouvrages de voirie et les réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment et le bâtiment concerné ainsi que les parties de VRD reliant directement les bâtiments entre eux, relèvent des travaux du bâtiment garantis par la police souscrite par la SARL DR LOCATION 82 ; le tribunal a estimé que les travaux litigieux visaient à relier un terrain privatif en vue de l'édification d'une maison au réseau d'eau public, ce qui correspond à la définition des travaux couverts par la SA ALLIANZ IARD au titre des garanties D et E.
Le tribunal a par ailleurs retenu que la responsabilité décennale des consorts [U] était engagée en tant que vendeurs par application de l'article 1792-1 du code civil et il a donc condamné in solidum la SA ALLIANZ IARD et les consorts [U] au paiement de la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV.
S'agissant du réseau privatif de la maison des époux [HJ], le tribunal a retenu que la responsabilité décennale des consorts [W] était engagée en tant que vendeurs par application de l'article 1792-1 du code civil et il a par ailleurs retenu la responsabilité décennale de la SAS MAISON EUGIE et, constatant que la SA SMA ne contestait pas être l'assureur décennal de cette société, il a condamné in solidum les époux [W], la SAS MAISON EUGIE et la SA SMA à payer aux époux [HJ] la somme de 770 euros TTC au titre des travaux de ventilation des colonnes de chute.
Par ailleurs, le tribunal a retenu, pour les désordres affectant le réseau, que la responsabilité décennale des consorts [W] était engagée en tant que vendeurs par application de l'article 1792-1 du code civil ainsi que celle de la SARL E4 CONSTRUCTIONS ; en revanche, le tribunal n'a pas retenu la garantie de la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL E4 CONSTRUCTIONS en indiquant que cette entreprise était assurée auprès de la société L'AUXILLIAIRE et non pas de la SA SMA ; le tribunal a ainsi condamné in solidum les époux [W] et la SARL E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 7 645 euros au titre des travaux de reprise du réseau EU/EV sur la partie privative de la propriété des époux [HJ].
Au titre du préjudice matériel des époux [HJ], le tribunal a pris en compte les nombreuses interventions d'hydrocurage par des entreprises spécialisées pour un montant de 4 318 euros et, entérinant le rapport d'expertise judiciaire estimant que le coût de ce préjudice devait être supporté à 50 % au titre des responsabilités retenues pour le mauvais raccordement au réseau public et à 50 % au titre des responsabilités retenues du fait des désordres constatés sur le réseau individuel de la propriété [HJ], il a condamné in solidum d'une part, Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] ainsi que la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage et d'autre part, Monsieur [J] [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W] et la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la Société SMA venant aux droits de la Société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage.
Le tribunal a par ailleurs estimé le préjudice de jouissance des époux [HJ] à la somme totale de 1 200 euros mise à la charge in solidum d'une part de Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] ainsi que la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82, condamnés à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros représentant 50 % du préjudice de jouissance et d'autre part, Monsieur [J] [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la Société SMA venant aux droits de la Société SAGENA, condamnées à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros représentant 50 % du préjudice de jouissance.
Le tribunal a chiffré le préjudice moral des époux [HJ] à la somme de 3 500 euros mise à la charge in solidum des consorts [U], des époux [W], de la société MAISONS EUGIE et de la SARL E4 CONSTRUCTIONS.
Le tribunal a dit, conformément à leurs demandes, que :
- la SA ALLIANZ IARD devait relever indemnes les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels, soit le préjudice de jouissance et le préjudice moral, avec déduction de la franchise contractuelle ;
- la SA SMA, assureur décennal de la SAS MAISON EUGIE, devait relever indemnes les époux [W] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels.
Par déclaration d'appel du 23 novembre 2021, la SA ALIANZ a relevé appel de cette décision, intimant les époux [HJ] et les consorts [U] et limitant son appel aux dispositions de la décision ayant :
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV,
- condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 € représentant 30 % des frais d'hydrocurage,
- condamné la société ALLIANZ IARD à relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société DR LOCATION 82 et avec déduction de la franchise contractuelle de 10 % des sommes dues (minimum 600 euros et maximum 2 400 euros),
- condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C], mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, la société ALLIANZ IARD. Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/3756.
Par ailleurs par assignation devant la cour d'appel de Pau en date du 11 mai 2022, les consorts [U] ont régularisé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur [D] [S].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/1382.
Les deux procédures ont été jointes le 06 février 2023 sous le n° RG 21/3756 par le magistrat de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 03 octobre 2023 par le RPVA, la SA ALLIANZ demande à la cour, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter Monsieur et Madame [HJ] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
- la déclarer hors de cause,
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 08 décembre 2023 par le RPVA, les époux [HJ] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et de l'articIe 1382 ancien du même code, de :
- débouter la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes tendant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire du Mont-de-Marsan en date du 5 octobre 2021 ;
- débouter Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum avec Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISON EUGIE et la société E4 CONSTRUCTION à payer aux époux [HJ] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouter Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre des époux [HJ] ;
- statuer ce que de droit sur l'omission de statuer de la juridiction de première instance relative à la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées in solidum a leur encontre à hauteur de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV ;
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées subsidiairement par les consorts [U] à l'encontre de Monsieur [D] [S] tendant à voir ce dernier à titre personnel relever et garantir indemnes les consorts [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de vendeur / constructeur des ouvrages litigieux ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 5 octobre 2021 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL DR LOCATION ;
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme totale de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV ;
* condamné in solidum Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE et la société SMA venant aux droits de Ia société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 770 euros au titre des travaux de ventilation des colonnes de chute ;
* condamné in solidum Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W] et Ia SARL E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 7 645 euros au titre des travaux de reprise du réseau EU/EVsur la partie privative de la propriété de ces derniers ;
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;
* condamné in solidum Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISON EUGIE, la Société E4 CONSTRUCTIONS et la société SMA venant aux droits de la société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage ;
* condamné in solidum Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la Société E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE et la Société E4 CONSTRUCTIONS à payer aux époux [HJ] Ia somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
* condamné la société ALLIANZ IARD à relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société DR LOCATION 82, et avec déduction de la franchise contractuelle de 10 % des sommes dues (minimum 600 euros et maximum 2 400 euros) ;
* condamné Ia SMA venant aux droits de la société SAGENA à relever indemne les époux [W] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société MAISONS EUGIE ;
* débouté les époux [HJ] du surplus de leurs demandes ;
* condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
* condamné Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la société DR LOCATION 82, Ia société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISONS EUGIE, Ia SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA à payer aux époux [HJ] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que Monsieur [D] [S] conservera la charge de ses dépens et frais procéduraux ;
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 05 octobre 2021 en ce qu'il a :
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2 159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U] et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer à Madame [T] [HJ] et Monsieur [N] [HJ] la somme de 2 335,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur garantie décennale de la société DR LOCATION 82, Madame [H] [U] née [X], Monsieur [A] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J], ès qualités d'héritiers de Monsieur [L] [U], aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise judiciaire,
- condamner in solidum la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur garantie décennale de la société DR LOCATION 82, Madame [H] [U] née [X], Monsieur [A] [U] et Madame [Y] [U] épouse [J], ès qualités d'héritiers de Monsieur [L] [U], au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 05 mai 2023, Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U], demandent à la cour, sur le fondement des articles 548 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV ;
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2159 euros correspondant à 50 % du coût des frais d'hydrocurage ;
* condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], à payer aux époux [HJ] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;
* condamné la société ALLIANZ IARD à relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, par application des dispositions de la police d'assurance conclue avec la société DR LOCATION 82, et avec déduction de la franchise contractuelle de 10 % des sommes dues (minimum 600 euros et maximum 2 400 euros),
Subsidiairement sur l'appel incident des époux [HJ],
- condamner in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], et la société ALLIANZ IARD en tant qu'assureur de la SARL DR LOCATION 82 à payer aux époux [HJ] la somme de 2 335,10 euros correspondant à 50 % du coût des frais d'hydrocurage ;
Y ajoutant,
Sur l'omission de statuer de la juridiction de première instance :
- condamner la société ALLIANZ IARD à relever indemnes les consorts [U] des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV,
- condamner la société ALLIANZ IARD à relever indemne les consorts [U] des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit des époux [HJ] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses prétentions et moyens tendant à la réformation de la décision entreprise,
- condamner la société ALLIANZ IARD à régler aux consorts [U] une indemnité de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux fins de l'appel principal de la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce et de l'article L.241-1 du code des assurances :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur [S],
- condamner Monsieur [S] à titre personnel à relever et garantir indemnes les consorts [U] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de vendeur/constructeur des ouvrages litigieux, à savoir :
* à hauteur de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise total des réseaux EU/EV,
* à hauteur de 2 159,10 euros au titre des frais d'hydrocurage et subsidiairement s'il est fait droit à l'appel incident des époux [HJ] à la somme de 2 335,10 euros,
* à hauteur de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* à hauteur de 3 500 euros en réparation du préjudice moral,
* à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [S] à régler aux consorts [U] une indemnité de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [L] [U], Monsieur [E] [W], Madame [P] [O] épouse [W], la société MAISON EUGIE et la société F4 CONSTRUCTION à payer aux époux [HJ] de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers,
- débouter les époux [HJ] de leurs demandes présentées à l'encontre de Madame [H] [U], Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U], en réparation de leur préjudice moral,
- condamner tous succombants à régler aux consorts [U] une indemnité de 10 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [D] [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le périmètre de l'appel
S'agissant de l'appel principal, l'appel concerne les dispositions du jugement entrepris ayant retenu la garantie de la SA ALLIANZ au profit de son assurée la SARL DR LOCATION 82.
S'agissant de l'appel incident des consorts [U] formé subsidiairement s'il était fait droit à la demande de réformation de la SA ALLIANZ concernant sa garantie, il concerne les dispositions du jugement entrepris ayant mis hors de cause Monsieur [D] [S].
S'agissant de l'appel incident des époux [HJ], il concerne les dispositions du jugement entrepris ayant fixé à la somme de 2159,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage que les époux [HJ] demandent de voir fixer à la somme de 2 335,10 euros.
Les autres dispositions du jugement déféré sont donc définitives, notamment les dispositions concernant Maître [R] [C] mandataire liquidateur de la SARL DR LOCATION 82, la SAS MAISONS EUGIE, la SARL E4 CONSTRUCTIONS et la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA.
2°) Sur la garantie de la SA ALLIANZ au profit de son assurée la SARL DR LOCATION 82
La SA ALLIANZ maintient son refus de garantie au motif qu'au moment de la souscription du contrat la SARL DR LOCATION 82 n'avait pas déclaré l'activité de VRD (Voirie et Réseaux Divers) prévue au troisièmement de la nomenclature relevant de la compétence d'entreprises spécialisées et dont la nature est différente des travaux de fondation, terrassement et de revêtement du mur et sol, activité déclarée par la SARL DR LOCATION 82.
En l'espèce, il est constant que les travaux de VRD ont été confiés à la SARL DR LOCATION 82 qui a réalisé, comme l'indique l'expert judiciaire à la page 7 de son rapport :
- un branchement sur le réseau public chemin de Saint-Pierre (suivant autorisations administratives) ;
- la fourniture et la pose d'un regard en limite de propriété ;
- la fourniture et la pose d'un regard intermédiaire qui collecte les 4 tabourets situés à l'intérieur des propriétés ;
- la liaison de l'ensemble par tuyaux PVC.
Il est également acquis que les dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées sont avérés et sont imputables à la SARL DR LOCATION 82 pour le réseau EU/EV de l'indivision, y compris le branchement sur le réseau communal sur [Adresse 13].
La SARL DR LOCATION 82, dont il sera rappelé qu'elle était déjà placée en liquidation judiciaire au moment de l'assignation délivrée à l'encontre de son mandataire liquidateur le 02 novembre 2016, avait souscrit le 20 février 2006 auprès de la SA ALLIANZ, sous le numéro 408323607, un contrat d'assurance des risques professionnels artisans du bâtiment, prenant effet au 14 février 2006 et jusqu'au 30 juin 2008.
Il est exact, comme l'indique la SA ALLIANZ, que Monsieur [D] [S] a indiqué, dans les dispositions particulières, exercer les activités suivantes :
1 - Fondations-terrassement
2 - Maçonnerie-béton armé : structures et travaux courants
5 - Revêtement de murs et de sols en matériaux durs (carrelages, faïence, pierre, marbre...).
La SA ALLIANZ soutient que ces activités ont été déclarées par Monsieur [D] [S] sur la base d'une nomenclature correspondant à la pièce n° 3 communiquée par l'assureur, indiquant les numéros des activités dans laquelle figure notamment en n° 3 l'activité de "Réalisation des ouvrages de voirie et réseaux divers".
Force est cependant de constater que :
- cette liste ne comporte pas la signature de Monsieur [D] [S] ;
- elle ne comporte aucun numéro de page, aucune référence et ne fait manifestement pas partie des dispositions particulières qui comportent 9 pages ;
- elle ne figure ni dans les dispositions particulières signées par Monsieur [D] [S], ni dans les conditions générales produites par l'assureur.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée par la SA ALLIANZ que cette liste ait été portée à la connaissance de l'assuré et que c'est sur la base de cette nomenclature que la déclaration d'activité a été faite par ce dernier.
En revanche, il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit, que la SARL DR LOCATION 82 est assurée au titre de :
- la garantie D - responsabilité décennale pour les travaux de bâtiments et pour les travaux de génie civil sous réserve que le montant du marché ne dépasse pas 38 200 euros TTC ;
- la garantie E - garanties complémentaires à la responsabilité décennale pour les travaux de bâtiments et pour les travaux de génie civil.
Il résulte par ailleurs des conditions générales (pages 6 et 7) que sont considérés comme "travaux de génie civil" les travaux énumérés sous les rubriques B.1 à B.8 et notamment ceux énumérés à la rubrique B.6 intitulée "eaux, assainissement, canalisations" précisant que la garantie est due pour les ouvrages relatifs au captage, à la distribution (travaux de canalisation, stations de pompage ou de relèvement) et à l'assainissement (collecteurs d'eaux usées et de pluie, stations d'épuration), à l'irrigation et à l'assèchement (réseaux d'arrosage, réseaux de drainage) ;
- à la rubrique B.7 intitulée "Voirie, réseaux divers" qui précise que la garantie est due :
* pour les ouvrages de voirie, à l'exclusion des ouvrages de voirie et des réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment (c'est-à-dire les parties de VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concerné ainsi que les parties de VRD reliant directement des bâtiments entre eux) ;
* pour les branchements concernant l'alimentation en eau, gaz, électricité, la desserte téléphonique, l'évacuation des eaux usées et pluviales, à l'exclusion des ouvrages de voirie et des réseaux divers dont l'usage est la desserte privative du bâtiment (c'est-à-dire les parties de VRD situées entre un réseau commun à plusieurs bâtiments et le bâtiment concerné ainsi que les parties de VRD reliant directement des bâtiments entre eux).
Il est constant que les travaux réalisés par la SARL DR LOCATION 82, suivant devis en date du 04 juillet 2006, ont porté sur le branchement sur le réseau communal sur [Adresse 13], la réalisation d'un réseau d'eaux usées d'une distance de 115 ml, la pose et le branchement de 4 tabourets de branchement EU à l'entrée de chaque parcelle et qu'en revanche les travaux de liaison du réseau EU/EV depuis l'habitation jusqu'au regard en limite de propriété ont été réalisés par la SARL E4 CONSTRUCTIONS.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que les travaux litigieux correspondaient à la définition des travaux couverts par la SA ALLIANZ au titre des garanties D et E ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur l'omission de statuer
Le premier juge ayant omis de statuer sur la demande des consorts [U] à être garantis et relevés indemnes par la SA ALLIANZ de la condamnation prononcée à leur encontre au paiement aux époux [HJ] de la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV, il convient de réparer cette omission et de condamner la SA ALLIANZ à garantir et relever indemnes Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre au paiement aux époux [HJ] de la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV.
4°) Sur l'appel incident formé par les époux [HJ]
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les époux [HJ] sont contraints, depuis la prise de possession des lieux, de faire procéder à des interventions régulières d'hydrocurage par des entreprises spécialisées suite à la remontée des eaux usées, pour un montant retenu par l'expert de 3 526,20 euros, somme à laquelle a été ajoutée celle de 792 euros pour des prestations d'hydrocurage intervenues entre le 25 octobre 2019, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et le 14 septembre 2020, soit au total une somme de 4 318,20 euros qui a été accordée aux époux [HJ] par le premier juge, somme mise à la charge à hauteur de 50 % chacune, de la SARL E4 CONSTRUCTIONS et de la SARL DR LOCATION 82.
Devant la cour, les époux [HJ] demandent de porter cette somme à 4 670,20 euros compte tenu des frais d'hydrocurage exposés après le jugement, suivant facture d'un montant de 352 euros en date du 08 août 2022 établie par les établissements BOVO ET FILS et ils sollicitent la condamnation in solidum des consorts [U] et de la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 2 335,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage.
Les consorts [U] et la SA ALLIANZ s'en rapportent sur cette demande.
Il sera fait droit à la demande d'actualisation formée par les époux [HJ], justifiée par la facture susvisée, et il convient, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel, de condamner in solidum les consorts [U] et la SA ALLIANZ à payer aux époux [HJ] la somme de 2335,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage payés entre le 25 octobre 2019 et le 08 août 2022 par ces derniers.
Conformément à leur demande, la SA ALLIANZ sera condamnée à garantir et relever indemne les consorts [U] du montant de cette condamnation.
5°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions soumises à la cour relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA ALLIANZ sera condamnée à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [U] ensemble la somme globale de 1 500 euros et aux époux [HJ] ensemble la somme globale de 1 500 euros ; elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
La SA ALLIANZ sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie l'omission de statuer affectant le jugement entrepris en ajoutant dans son dispositif :
"Condamne la SA ALLIANZ à garantir et relever indemnes Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre au paiement aux époux [HJ] de la somme de 31 489,25 euros au titre des travaux de reprise de branchement au domaine public et de reprise totale des réseaux EU/EV",
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf celle relative au montant de la condamnation de Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] et la SA ALLIANZ au paiement de la somme de 2 159,10 euros aux époux [HJ] représentant 50 % des frais d'hydrocurage, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [N] [HJ] et Madame [T] [Z] épouse [HJ] la somme de 2 335,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage payés par ces derniers entre le 25 octobre 2019 et le 08 août 2022,
Condamne la SA ALLIANZ à garantir et relever indemnes Madame [H] [X] Veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] du montant de la condamnation au paiement à Monsieur [N] [HJ] et Madame [T] [Z] épouse [HJ] de la somme de 2 335,10 euros représentant 50 % des frais d'hydrocurage payés par ces derniers entre le 25 octobre 2019 et le 08 août 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ à payer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [H] [X] veuve [U], Madame [Y] [U] épouse [J] et Monsieur [V] [U] ensemble la somme globale de 1 500 euros et à Monsieur [N] [HJ] et Madame [T] [Z] épouse [HJ] ensemble la somme globale de 1 500 euros,
Déboute la SA ALLIANZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE