Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03577 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPX
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. n°19/00071) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service juridique - [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
rerpésentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TEILLEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] (la société) a employé Mme [B] en qualité d'hôtesse de caisse.
Le 12 mars 2018, Mme [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'tendinopathie des deux épaules, épicondylite coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 26 janvier 2018, mentionne une 'Tendinophatie des deux épaules. Epicondylite coude droit, tendinites des tendons extenseurs de la main droite et du pied droit'.
Par décision du 7 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 5 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 30 janvier 2019, la société a saisi tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 4 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnue atteinte Mme [B] le 7 septembre 2018,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 20 juillet 2021, la caisse demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 20 mai 2021,
- confirmer l'opposabilité à la société de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle du 26 janvier 2018 déclarée par Mme [B],
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2021 auxquelles la société se réfère dans un courrier du 24 novembre 2023, la société sollicite de la cour qu'elle :
d'une part,
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prescription,
En conséquence,
- juge irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] pour cause de prescription,
d'autres part,
- confirme le jugement entrepris dans ses entières dispositions,
En conséquence,
- juge inopposable à la société la décision de prise en charge du 7 septembre 2018 de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la prescription
La société oppose à la caisse la fin de non recevoir tirée de la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle établie le 12 mars 2018 alors que la première constatation de la maladie a été fixée au 13 octobre 2014 par le médecin conseil.
Selon l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L 461-1 du dit code prévoit qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, c'est le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 qui constitue la seule pièce du dossier permettant de prouver que Mme [B] a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Le fait que le médecin conseil ait fixé la date de la première constatation médicale au 13 octobre 2014, date d'une radiographie constatant les lésions alléguées, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un tel lien.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la déclaration de la maladie faite par Mme [B] le 12 mars 2018 n'était pas prescrite.
Sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur le respect du délai de prise en charge
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la tendinite de la main droite déclarée par Mme [B] a été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société soutient que la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 7 jours par ce tableau n'est pas remplie.
La caisse fait valoir que, lors de la première constatation médicale en date du 13 octobre 2014, Mme [B] était encore en activité de sorte qu'elle justifie d'une reconnaissance médicale de sa pathologie avant un délai de 7 jours suivant la fin de son exposition au risque professionnel à l'origine de la maladie.
Mais, par des motifs adoptés, le premier juge ayant d'une part, relevé que le colloque médico-administratif n'était pas à lui seul un élément suffisamment probant pour caractériser une première constatation médicale, même au regard de l'existence d'une radiographie, compte tenu du fait que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle avaient fixé cette date au 26 janvier 2018, et d'autre part, constaté que Mme [B] avait cessé son activité professionnelle le 22 mai 2015 pour partir en congé parental, en a déduit, à juste titre, que le délai de prise en charge n'était pas respecté.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse inopposable à la société [4].
La caisse, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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