Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03004 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6M4
LM
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
30 août 2023
RG:
[K]
C/
S.A.S. FRANCE MATERIAUX COMTAT
Grosse délivrée
le
à Me Cetinkaya
Selarl Leonard Vezian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 30 Août 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Fleur LIABEUF, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fatos CETINKAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE MATERIAUX COMTAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] a confié à la SAS Comtat la fourniture et la pose de volets en bois selon devis numéro F G210 200 915 en date du 10 février 2021 d'un montant total de 3117,81€, pour sa résidence principale située au [Adresse 1].
La facture n° 4118 du 7 mai 2021 de la SAS Comtat d'un montant de 3338,29 € TTC a été intégralement soldée.
Se plaignant que les volets n'étaient pas posés dans les règles de l'art, une expertise amiable était organisée et confiée à la société Eurexo PJ le 5 juillet 2022.
Mme [E] [K] a, le 26 juillet 2021, mis en demeure la SAS Comtat de réparer les désordres sous huit jours.
Par acte du 6 avril 2023, Mme [E] [K] a fait assigner la SAS France Matériaux Comtat devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat intervenu suivant devis du 10 février 2021, ainsi que la condamnation de la société Comtat à lui régler la somme de 3 338,27 € TTC, outre la somme de 1 500 € correspondant à la facture du maçon, assortie de l'intérêt légal à compter de l'ordonnance à intervenir, le démontage des volets sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de préjudice de jouissance, outre la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
-débouté Mme [K] de ses demandes,
-condamné Mme [E] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [E] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [K] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras rendu le 30 août 2023,
Statuant à nouveau
-prononcer la résolution du contrat intervenu suivant devis du 10 février 2021,
En conséquence,
-condamner la SAS Comtat à lui payer la somme de 3.338.29 € TTC outre la somme de 1500 € TTC en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
-enjoindre à la société SAS Comtat de démonter les volets litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
-condamner la société SAS Comtat à lui payer la somme 5000 € au titre de son préjudice de jouissance,
-condamner la société SAS Comtat à lui payer la somme 3000 € au titre de son préjudice de jouissance,
-condamner la SAS Comtat à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [E] [K] soutient que sa demande de résolution ne souffre d'aucune contestation sérieuse expliquant que la société Comtat ne peut dégager sa responsabilité en invoquant celle du maçon puisque la cause du désordre réside dans la dimension des volets non conformes aux encadrements et non dans l'intervention du maçon.
Elle fait valoir également que, n'ayant pas fourni les volets à la bonne dimension, le vendeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles notamment son obligation de résultat et son obligation de délivrance conforme, prévues aux articles 1604 à 1624 du code civil, rappelant que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles et que la chose vendue doit présenter les caractéristiques déterminées par le vendeur et l'acheteur lors de la vente.
La SAS France Matériaux Comtat, par conclusions en date du 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1224 et 1227 du code civil, de :
-confirmer en tout point la décision entreprise,
-renvoyer Mme [K] à mieux se pourvoir au fond,
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
-la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner en tous dépens.
A l'appui de ses écritures, la SAS France Matériaux Comtat soutient que l'appelante ne peut solliciter en référé la résolution du contrat dès lors qu'elle n'établit pas, sans conteste possible, sa responsabilité. Elle conclut dès lors qu'il existe une contestation sérieuse qui nécessite que la demande de résolution du contrat soit examinée par le juge du fond et non par le juge des référés.
Sur la demande de retrait des volets sous astreinte, la SAS France Matériaux Comtat fait valoir que Mme [K] ne rapporte la preuve ni d'un dommage, ni d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, et que cette demande ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.
Elle indique enfin qu'il existe également une contestation sérieuse sur le montant des sommes sollicité par l'appelante puisqu'elle n'a ni facture, ni justificatif de paiement, invoquant de surcroît un préjudice de jouissance purement hypothétique sans pouvoir en justifier la réalité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'octroi par le juge des référés d'une mesure sur ce fondement est soumis à la seule condition du caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] [K] a confié à la SAS Comtat la fourniture et la pose de volets en bois selon devis numéro F G210 200 915 en date du 10 février 2021 d'un montant total de 3117,81€, pour sa résidence principale située au [Adresse 1] et que la facture n° 4118 du 7 mai 2021 de la SAS Comtat d'un montant de 3338,29 € TTC a été intégralement soldée.
Le rapport d'expertise amiable met en évidence que l'ensemble des volets ne possède pas les bonnes dimensions et qu'en conséquence un espace est présent au pourtour des volets allant d'un à trois centimètres, l'occultation du jour et la sécurité des lieux n'étant pas entières.
L'intimée ne conteste pas l'existence des désordres constatés mais soutient qu'ils trouvent leur origine dans les tableaux maçonnés qui ont été réalisés par un maçon mandaté par l'appelante et qu'il lui appartenait de s'assurer avec ce dernier que les côtes prévues avaient été respectées.
L'analyse comparative du devis et de la facture établis par la SAS Comtat révèle qu'il existe une discordance entre les volets commandées et les volets posées.
L'intimée n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance, les volets livrés ne correspondant pas aux volets commandés et ne répondant pas à leur destination alors même qu'elle ne démontre pas avoir alerté Mme [E] [K] sur la nécessité de faire intervenir un maçon pour reprendre les encadrements des fenêtres antérieurement à la pose des volets, un maçon étant intervenu bien après le règlement intégral de la facture de mai 2021 pour tenter de remédier au problème.
Par ailleurs, la SAS Comtat se contente d'affirmer que la cause des désordres se situerait dans cette intervention sans produire aucun élément en ce sens.
Il convient au demeurant de constater que la SAS Comtat présente à l'expertise n'a pas mentionné une intervention d'un maçon antérieurement à la sienne et s'était engagé devant l'expert amiable à remplacer l'ensemble des volets afin que les espaces entre les tableaux et les volets n'excèdent pas 0,50 centimètre conformément à la règlementation en vigueur, exigeant uniquement la présence d'un tiers lors de cette intervention eu égard aux relations conflictuelles entretenues avec Mme [E] [K].
En conséquence, la responsabilité de la SAS Comtat ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée, de prononcer la résolution du contrat et d'ordonner les restitutions réciproques du prix et des volets.
La demande d'injonction de démonter les volets eu égard à la présente décision est sans objet puisque les volets, du fait de la résolution, doivent être restitués selon les modalités définies au présent dispositif.
Concernant la restitution du prix, elle sera limitée à la somme de 3338,29 € TTC qui a été soldée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et à l'exclusion de la somme de 1 500 € qui en toute hypothèse aurait été payée au maçon et dont il n'est pas justifié, la facture n'étant pas produite aux débats.
Mme [E] [K] sollicite uniquement l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et non une provision à ce titre exposant qu'elle habite à la campagne, que sa sécurité est menacée par l'entrée dans sa maison de rongeurs ou de reptiles, outre que la lumière filtrante la perturbe surtout en cas de fortes chaleurs.
Or, d'une part l'octroi de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder qu'une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
D'autre part, l'appelante ne fait état que de préjudices hypothétiques dont la réalité n'est pas avérée.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de chef.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Comtat supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce en qu'elle a débouté Mme [E] [K] de sa demande au titre de ses préjudices,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de fourniture et de pose de volets en bois selon devis numéro F G210 200 915 en date du 10 février 2021 intervenu entre Mme [E] [K] et la SAS Comtat,
Condamne la SAS Comtat à restituer à Mme [E] [K] le prix d'un montant de 3338,29 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme [E] [K] à restituer les volets à la SAS Comtat, et aux frais de cette dernière, après restitution du prix,
Condamne la SAS Comtat aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS Comtat à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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