Texte intégral
Arrêt n° 23/00421
29 Janvier 2024
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N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Avril 2022
18/01521
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me LELEURICHEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] a été embauchée par la société [5] le 1er octobre 2007 en qualité d'agent de production.
Par formulaire du 31 octobre 2017, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 31 octobre 2017 mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs gauches non calcifiée sans rupture, avec une date de première constatation médicale fixée au 1er juillet 2017 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2017.
La CPAM a adressé, le 21 novembre 2017, une copie de la déclaration de maladie professionnelle acompagnée du certificat médical initial à l'employeur et adressé à l'employeur et la victime un questionnaire à compléter relatif aux postes de travail occupés.
Le 13 février 2018, la CPAM a notifié un délai complémentaire d'instruction.
Par avis du 19 février 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 1er juillet 2012, date d'un courrier du médecin-traitant.
Par courrier du 22 mars 2018, la CPAM de Moselle a informé la société [5] de la fin de l'instruction et de la possibilité, préalablement à la prise de décision, de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par décision du 12 avril 2018, la CPAM a admis la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
Le 11 juin 2018, la société [5] a contesté la décision de prise en charge auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2018, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par décision du 29 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la société [5] ;
*Jugé que la CPAM de la Moselle n'a pas rapporté la preuve de ce que la première constatation médicale de la maladie déclarée par Madame [O] [R] est intervenue dans le délai de prise en charge de six mois édicté par le tableau numéro 57 A des maladies professionnelles ;
*En conséquence, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 et jugé inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 12 avril 2018;
*Condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la date de première constatation médicale fixée au 1er juillet 2012 par le Médecin-conseil de la CPAM de Moselle l'avait été sur la base d'un courrier du médecin traitant qui n'est pas produit aux débats, et que, cette date étant différente de celle portée sur le certificat médical initial, il ne pouvait être retenu avec certitude par la CPAM de Moselle que Madame [R] n'était pas en arrêt de travail à cette date et qu'il n'y avait donc pas eu cessation de l'exposition au risque.
Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçue le 13 avril 2022.
Par conclusions datées du 7 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57A de Madame [O] [R] ;
- en conséquence, confirmer la décision rendue le 29 novembre 2018 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 novembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- Constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois visée au tableau 57A des maladies professionnelles est satisfaite au moment où elle a pris en charge la maladie déclarée par Madame [R];
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022, en ce qu'elle a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 31 octobre 2017 déclarée par Madame [R] à l'égard de la société [5].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément
renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DU DELAI DE PRISE EN CHARGE
La CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et rappelle qu'il appartient au Médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, que cet avis s'impose à la caisse et que les éléments d'ordre médical ayant permis au Médecin conseil de se prononcer sur cette date n'ont pas à être communiqués à l'employeur. En l'espèce, le Médecin conseil ayant fixé cette date au 1er juillet 2012, date à laquelle Madame [R] était toujours en activité, la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57A est ainsi remplie.
La société [5] soutient que la date de première constatation médicale retenue par le colloque médico-administratif au 1er juillet 2012 n'ayant pas été fixée sur la base d'un élément médical, elle ne peut être retenue. L'intimée soutient ensuite que Madame [R] ayant cessé son activité professionnelle le 15 septembre 2016, sans jamais l'avoir reprise ensuite, il s'ensuit que la date de première constatation médicale devait intervenir au plus tard le 16 mars 2017, et que, le certificat médical initial ayant retenu une date de première constatation médicale au 1er juillet 2017, le délai de prise en charge édicté par le tableau concerné n'est donc pas respecté.
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Il sera rappelé que, aux termes de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le Médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.
La première constatation médicale concerne donc toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Ainsi, il est admis qu'il n'est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori.
Il sera rappelé également que cette première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration, et peut lui être antérieure. Les éléments d'ordre médical ayant permis au Médecin-conseil de se prononcer sur cette date de première constatation médiale n'ont pas à être communiqués à l'employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale et de vérifier le respect du délai de prise en charge.
Le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit faire l'objet au plus tard d'une constatation médicale.
Ainsi, dans le cas du tableau n°57A des maladies professionnelles, concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée dès lors que la date de première constatation médicale de la pathologie est intervenue avant un délai de 6 mois après cessation de l'exposition du salarié au risque, sous réserve d'une exposition au risque de 6 mois.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 31 octobre 2017 (pièce n°2 de l'appelante) avait fixé la date de première constatation médicale au 1er juillet 2017, et ce alors que Madame [R] avait cessé d'être exposée au risque, ayant arrêté son activité le 16 septembre 2016.
En effet, le décompte de ses arrêts de travail tel que produit par la CPAM de Moselle (ses pièces n°11) établit que, suite à son embauche par la société [5] en contrat à durée indéterminée à partir du 1er octobre 2007, Madame [R] a été placée en arrêt de travail du 11 mars 2016 au 2 avril 2016, du 15 avril 2016 au 17 mai 2016, puis du 16 juillet 2016 au 22 juillet 2016, avant d'être arrêtée le 16 septembre 2016, date depuis laquelle elle n'a pas repris son travail.
Le docteur [W], dans la fiche colloque médico-administratif du 19 février 2018, a cependant fixé la date de première constatation médicale au 1er juillet 2012 sur la base d'un « courrier du médecin-traitant » de Madame [R] (pièce n°7 de l'appelante).
Or, ce courrier, en l'absence d'élément contraire, constitue un élément médical suffisant ayant permis une caractérisation certaine, par le Médecin-conseil, des premiers signes de la maladie déclarée, ainsi que la fixation de la date de première constatation médicale, cet avis s'imposant à la caisse.
Le Médecin-conseil a ensuite confirmé le diagnostic, posé par le certificat médical initial, et ce sur la base d'une IRM de l'épaule gauche datée du 14 octobre 2017 .
Ainsi, contrairement aux affirmations de la société [5], aucun doute n'existe sur la date de première constatation médicale fixée par le Médecin-conseil au 1er juillet 2012.
La fiche colloque ayant fait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction pour consultation, il en résulte que la société [5] a donc été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, l'élément médical sur lequel s'est fondé le médecin conseil n'ayant pas à être communiqués à l'employeur, ni à être versé aux débats.
Par ailleurs, la référence faite par la société [5] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, et ayant écarté une date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil différant de la date retenue par le certificat médical initial, n'établit pas que, dans le cas présent, la date fixée par le Médecin-conseil doive être écartée, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées, et l'une de ces décisions se rapportant à la fixation d'une date de première constatation médicale à la date d'un arrêt de travail dont le lien avec la maladie professionnelle en cause n'avait pas été établi.
Il s'ensuit que la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil ne saurait être écartée comme allégué par l'intimée.
Il ressort ensuite des éléments du dossier et du décompte des arrêts de travail de Madame [R], tel que rappelé ci-dessus, que, à la date du 1er juillet 2012, Madame [R] était bien en activité au sein de la société [5].
Il en résulte donc qu'à la date de première constatation médicale, et en l'absence d'éléments contraires produits par l'intimée, il n'y avait pas eu de cessation de l'exposition au risque, et que la durée d'exposition audit risque était par ailleurs bien supérieure à 6 mois.
En l'état de ces constatations, il doit donc être retenu que la première constatation médicale de la pathologie déclarée par Madame [R] a bien été effectuée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Le jugement est infirmé sur ce point.
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE
La CPAM de Moselle soutient que l'enquête réalisée a permis de déterminer que Madame [R] effectuait les travaux visés par le tableau n°57A. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie.
La société [5] ne développe aucun moyen sur ce point.
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Il résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont réunies.
Le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne, en section A concernant l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, mentionnée de la façon suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h00 par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé».
Il appert en l'espèce que, dans le questionnaire assuré qui lui a été adressé, Madame [R] a indiqué effectuer des décollements du bras gauche au-delà de 60° pendant plus de 3,5 heures par jour, et, au-delà de 90° pendant plus d'une heure par jour (pièce n°4 de l'appelante).
Le descriptif des taches accomplies ainsi que la durée de décollement du bras gauche dans les conditions du tableau visé ne sont pas contestés par l'employeur.
Ainsi, la société [5], dans le questionnaire employeur, reconnaît même le décollement du bras gauche de sa salariée au dessus des épaules pendant plus d'une heure par jour (pièce n°5 de l'appelante).
Il apparaît enfin que la société [5] n'apporte aucune preuve d'une cause étrangère au travail à la maladie déclarée par sa salariée.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame [R] répondant aux conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles, le jugement entrepris sera infirmé.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La société [5], succombant à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2022;
En conséquence, statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM de Moselle du 12 avril 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président