Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11019 F
Pourvoi n° T 23-18.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [Y] [V], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-18.140 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la compagnie de financement foncier, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est chez SCP Fortunet et Associés Avocats, [Adresse 8],
4°/ à la société SOCRAM, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est chez SELARL Simon & Associés, [Adresse 2],
5°/ au Trésor public - le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 7],
6°/ au Trésor public - trésorerie Vaucluse amendes, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], divorcée [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la compagnie de financement foncier, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V], divorcée [Z], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], divorcée [Z], et la condamne à payer à la compagnie de financement foncier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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