Texte intégral
03/02/2023
ARRÊT N° 20023/66
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUD
CP/KS
Décision déférée du 18 Janvier 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 20/01244)
SECTION COMMERCE CH 1
COSTA Filipe
SAS ISOR HOLDING
C/
[Z] [D]
Société ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de la société ISS PROPRETÉ
INFIRMATION PARTIELLE
CCC
le03/02/2023
à
Me Gilles SOREL
Me Agnès GALAN
Me Karim CHEBBANI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS ISOR HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ISS FACILITY SERVICES, venant aux droits de la société ISS PROPRETÉ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société Isor et la société ISS Propreté, devenue la société ISS Facility Services, sont des entreprises de nettoyage soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société Isor a été déclarée adjudicataire du marché de nettoyage du site du magasin Leclerc de [Localité 7] (09) le 1er juillet 2015.
Mme [Z] [D] a été embauchée le 18 janvier 2018 par la sas Isor en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Elle travaillait sur le site de [Localité 7] de 6 h à 9 h 30 du lundi au samedi.
La société ISS Propreté est devenue adjudicataire du marché de nettoyage du magasin Leclerc de [Localité 7] à compter du 1er juillet 2020.
Les conditions de transfert des salariés affectés à ce marché de nettoyage sont discutées entre les parties.
A compter du 1er juillet 2020, suite à la perte de ce marché, Mme [D] ne s'est plus vu confier aucun travail sur le site de [Localité 7].
Le 17 juillet 2020, elle a fait convoquer la société Isor devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire constater qu'elle était toujours salariée de la société Isor et pour solliciter la poursuite du versement de son salaire. La société Isor a appelé en cause la société ISS Propreté.
Pendant cette instance, elle a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 septembre 2020 d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Isor ou de la société ISS Propreté et de versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté que Mme [D] est toujours salariée en contrat à durée indéterminée de la société Isor et condamné cette dernière à lui payer une provision de 2 850,12 € au titre des salaires du 1er juillet au 30 septembre 2020 et à lui remettre ses bulletins de paie de juillet, août et septembre 2020.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que la société Isor a placé la société ISS Propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de Mme [D] attaché au site Leclerc de [Localité 7] dans le département de l'Ariège, de par ses nombreuses carences,
-dit et jugé que la société Isor est demeurée l'employeur de Mme [D] à compter du 1er juillet 2020,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Isor au 18 janvier 2022,
-dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné la sas Isor à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
-14 337,96 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020
au 30 septembre 2021,
-1 433,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-2,55 € de prime de lavage pour la période précitée,
-1 921,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-192,19 € à titre de congés payés sur préavis,
-920,12 € à titre d'indemnité de licenciement,
-4 800 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société Isor à remettre à Mme [D] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
-fixé le salaire moyen de Mme [D] à 960,96 €,
-débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
-débouté la société ISS Propreté de sa demande reconventionnelle,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rappelé que les créances salariales (soit la somme de 18 808,54 €), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation en bureau de conciliation,
-rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 4 800 €) produisent intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
-condamné la société Isor aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2022, la sas Isor Holding a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Isor Holding demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit et jugé que la société Isor a placé la société ISS Propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de Mme [D] attaché au site Leclerc de [Localité 7], de par ses nombreuses carences,
-dit et jugé que la société Isor est demeuré l'employeur de Mme [D] à compter du 1er juillet 2020,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Isor au 18 janvier 2022,
-dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Isor à payer diverses sommes à Mme [D],
-ordonné la remise des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte,
-condamné la société Isor aux dépens,
statuant de nouveau,
*dire que la salariée remplissait les critères de l'article 7 de la convention collective,
*dire que la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure pour solliciter les éléments visés par l'article 7 de la convention collective nationale,
*dire que la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, ne justifie pas avoir été dans l'incapacité d'organiser la poursuite effective du marché le 1er juillet 2020,
en conséquence,
*dire que le contrat de travail de Mme [D] est transféré de plein droit à la société ISS Propreté depuis le 1er juillet 2020,
subsidiairement,
*dire que le montant de l'indemnité de licenciement, des salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis sera calculé sur la base du salaire de référence
de 810,26 €,
*limiter à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une somme correspondant à 3 mois de salaire brut,
*déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D],
*débouter Mme [D] de ses autres demandes à l'encontre de la société Isor,
*condamner la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, aux dépens et à verser la somme de 2 400 € à la société Isor au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables,
-confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail et à y ajouter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, congés payés y afférents et prime d'expérience entre le 1er octobre 2021 et la 18 janvier 2022 ainsi qu'à la remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte,
en conséquence, statuant à nouveau, et y ajoutant,
-condamner la société Isor Holding, venant aux droits de la société Isor, à lui verser les sommes suivantes :
*1 000 € à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail,
*17 701,32 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022,
*1 770,13 € au titre des congés payés y afférents,
-condamner la société Isor Holding, venant aux droits de la société Isor, à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte, -dire que la société Isor Holding, venant aux droits de la société Isor, supportera l'ensemble des condamnations de la société Isor à son égard,
à titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ISS Facility Services, la fixer au jour de l'arrêt et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes suivantes :
*30 168,32 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020
au 31 janvier 2023,
*3 016,80 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*239,72 € à titre de prime d'expérience,
*2 069,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*206,99 € à titre de congés payés sur préavis,
*1 315,24 € à titre d'indemnité de licenciement,
*6 210 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société ISS Facility Services à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte,
en tout état de cause
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Isor, aux droits de laquelle vient la société Isor Holding, à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, en cas d'infirmation de ce chef, condamner la société ISS Facility Services à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, outre les dépens d'appel,
- débouter les sociétés Isor Holding et ISS Facility Services de toute demande à son encontre.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions,
en conséquence,
-juger qu'à la date du 1er juillet 2020, le contrat de travail de Mme [D] n'a pas été transféré à la société ISS Facility Services,
-juger que la société Isor devra assumer l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail de Mme [D],
en conséquence,
-débouter la société Isor de l'intégralité de ses demandes,
-débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
-condamner la société Isor à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Isor aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Isor à Mme [D]
Il est constant qu'il appartient à la salariée qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements de l'employeur d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
La société Isor Holding, appelante, soutient que l'absence de poursuite du contrat de travail à compter du 1er juillet 2020 ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a transmis à la société ISS Propreté Services, entreprise entrante sur le marché de nettoyage du centre Leclerc de [Localité 7], les documents permettant à cette dernière de reprendre les contrats de travail du personnel transféré et que la société ISS Propreté ne démontre ni sa carence ni le fait que cette prétendue carence l'ait mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché au sens de l'article 7.2 II A de la convention collective des entreprises de nettoyage. L'absence de fourniture de travail et de salaire à Mme [D] à compter du 1er juillet 2020 est imputable à la société ISS Propreté qui a refusé de reprendre le personnel malgré les diligences de la société Isor.
Mme [D] forme, à titre principal, sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail contre la société Isor qui a manqué à ses obligations d'entreprise sortante en envoyant tardivement les documents permettant le transfert à une adresse erronée avant de poursuivre jusqu'à la veille de la date du transfert, la transmission d'autres documents incomplets ; cette carence a empêché le transfert de son contrat de travail de sorte qu'elle est restée à la disposition de son employeur qui ne lui a fourni ni travail ni salaire à compter du 1er juillet 2020, manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société ISS Facility Services conteste tout manquement dans l'exécution de ses obligations d'entreprise entrante ; elle a, dès le 3 mai 2020, sollicité de la société Isor l'envoi des documents permettant de réaliser le transfert du personnel concerné par le transfert avant de réitérer sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juin 2020. La société Isor a transmis certains documents demandés par lettre du 24 juin adressée à une fausse adresse et a envoyé d'autres documents par courriel du 26 juin puis, par courrier du 29 juin. Elle estime avoir été parfaitement en droit compte tenu de la carence de la société Isor dans la transmission des documents prévus à l'article 7 de la convention collective, de refuser de reprendre le personnel de la société entrante.
Il est constant que l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage prévoit les conditions de transfert du personnel affecté au nettoyage du marché depuis l'entreprise sortante au sein de l'entreprise entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants.
L'article 7.2 qui énumère les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose :
'L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client
Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l'absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. » Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s'apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.
II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3.
Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
B. Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
C. Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de'jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.3.III.
D. Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.'
Selon l'article 7.3 qui régit les obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) :
'I. Liste du personnel
L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. Information du personnel et des délégués du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A. Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
À cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.
Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera :' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;' le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.
c) Attestation d'emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
B. Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché.
IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante'.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'entreprise entrante doit se faire connaître de l'entreprise sortante qui est alors tenue, en application de l'article 7.3.I, d'établir une liste du personnel affecté au marché en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de la reprise, liste accompagnée des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ainsi que l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'article 7.2 II-A de la convention collective précise que l'entreprise sortante doit adresser ces renseignements au plus tard 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître ; que l'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les dispositions de l'article 7.3-1 ; que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibiilté d'organiser la reprise effective du marché.
La lecture des correspondances versées aux débats permet de constater que, par première lettre recommandée du 3 mai 2020 que la société Isor prétend n'avoir reçue que le 8 juin suivant, la société ISS Propreté a notifié à la société Isor qu'elle reprenait le marché de nettoyage du centre Leclerc de [Localité 7] à compter
du 1er juillet 2020 et qu'elle sollicitait, en application de l'article 7 de la convention collective, la liste des salariés affectés au marché susceptibles de bénéficier du maintien de l'emploi accompagnée des documents suivants : RIB, attestation de congés payés, 6 derniers bulletins de paie, contrats de travail et avenants éventuels, dernière fiche d'aptitude médicale, passeport professionnel, copie de la carte de résident et de l'autorisation de travail pour les salariés étrangers, documents relatifs aux formations.
Il est constant que la société Isor n'a répondu à cette lettre que par une lettre
du 24 juin 2020 envoyée à une adresse qui n'était pas celle de la société ISS Propreté alors que cette dernière avait expressément mentionné sur sa lettre du 3 mai le nom et l'adresse de la personne à laquelle la liste et les documents devaient être envoyés.
Il est encore établi que la société ISS Propreté a adressé à la société Isor une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 juin 2020 dans laquelle elle demandait à nouveau à la société Isor de lui adresser la liste du personnel transférable ainsi que les documents déjà mentionnés dans la lettre du 3 mai précédent.
La cour estime que cette seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par la société ISS Propreté plus de 8 jours ouvrables après l'envoi de la première demande restée sans suite, constitue une mise en demeure, au sens de l'article 7.2 II sus-visé, de lui communiquer les renseignements demandés en lui rappelant ses obligations de communication prévues à l'article 7.3 de la convention collective.
Force est de constater que la société Isor n'a communiqué partie des renseignements sollicités sur la liste des salariés repris que par courriel du 26 juin puis par courrier du 29 juin 2020, l'envoi de documents du 24 juin à une adresse erronée ne pouvant être considéré comme un envoi utile au sens de l'article 7. Ce, alors qu'elle reconnaît avoir été informée de la demande de la société entrante dès le 8 juin 2020 par un premier courrier recommandé du 3 mai suivi d'un second courrier recommandé du 3 juin.
Il en résulte que la société entrante n'a été destinataire d'informations partielles qu'à la date du vendredi 26 juin 2020, complétées par lettre du 29 juin envoyée l'avant veille du jour de la reprise de sorte que manquaient encore, la déclaration à la préfecture, la fiche d'aptitude, le RIB, la carte vitale et les bulletins de paie de Mme [D].
La tardiveté de l'envoi par la société sortante des documents nécessaires à la reprise du personnel est établie alors que la société Isor est une grande société spécialisée dans le nettoyage qui pratique régulièrement le transfert de ses salariés conformément à la convention collective des entreprise de nettoyage.
La cour estime que cette tardiveté a mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, s'agissant d'une reprise de 7 salariés affectés au nettoyage et à l'entretien d'un grand supermarché qui nécessitait des vérifications de la situation administrative et salariale du personnel amené à travailler dès le 1er juillet 2020 et il n'est pas sérieux de prétendre qu'une ou deux journées suffisaient à l'entreprise entrante pour réaliser le transfert des salariés de la société Isor au sein de ses effectifs.
Il en résulte que les conditions du transfert prévues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective n'étaient pas réunies du fait de la carence fautive de la société Isor dans la transmission des documents prévus par la convention collective, ce qui a empêché le transfert du contrat de travail de Mme [D] qui s'est poursuivi avec la société Isor.
La société Isor Holding qui ne conteste pas que la salariée soit restée à sa disposition à compter du 1er juillet 2020 et qui a cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire a commis des manquements graves dans l'exécution de ses obligations qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Isor à la date du jugement,
soit du18 janvier 2022, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes salariales et indemnitaires formées contre la société Isor Holding
Contrairement à ce que soutient la société Isor Holding, Mme [D] est recevable à former contre cette dernière une demande en paiement de salaires du 1er octobre 2021 au 18 janvier 2022, demande nouvelle qui est l'accessoire et le complément de la demande soumise au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
En effet le conseil de prud'hommes avait été saisi de demande en paiement de salaires jusqu'au 30 septembre 2021, étant précisé que cette affaire plaidée
le 14 septembre 2021 avait été mise en délibéré au 18 janvier 2022 et qu'il était difficile pour la salariée au moment de la rédaction de ses conclusions de première instance de prévoir la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de travail fixée au jour de la mise à disposition du jugement.
Devant la cour, la date de cessation des relations contractuelles étant connue, Mme [D] est recevable à former une demande nouvelle en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat qui complète la demande initiale.
La cour réformera le montant des créances salariales allouées par les premiers juges pour tenir compte de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnera la société Isor Holding au paiement des sommes sollicitées par la salariée conformes aux prévisions contractuelles et conventionnelles,
à savoir :
-17 701,32 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022,
-1 770,13 € au titre des congés payés y afférents,
Mme [D] a été privée d'emploi le 18 janvier 2022 alors qu'elle comptait une ancienneté de 4 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 960,96 €. Elle était âgée de 57 ans. Elle justifie avoir retrouvé, lorsque la société a cessé de lui fournir du travail, un emploi à temps partiel et sa déclaration de revenus de l'année 2020 fait état d'un revenu annuel de 14 393 € qui démontre qu'elle a retrouvé rapidement du travail en 2020.
Elle peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du contrat de travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 4 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalant à 5 mois de salaire sera confirmé de ce chef.
Mme [D] peut également prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement dont les montants, parfaitement calculés par le conseil de prud'hommes, seront confirmés.
Sur le surplus des demandes
La cour estime que Mme [D] démontre avoir subi un préjudice particulier résultant de l'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée à compter du 1er juillet 2020 sur sa situation au regard de l'emploi en raison de la gestion fautive de son contrat de travail par la société Isor qui justifie la condamnation de la société Isor Holding au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts par infirmation du jugement déféré.
Il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt sans qu'une astreinte soit justifiée.
La société Isor Holding qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles de l'instance d'appel et à payer à la société ISS Facility Services celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] [D] aux torts de la société Isor au 18 janvier 2022,
*dit et jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
*condamné la sas Isor à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
-1 921,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-192,19 € à titre de congés payés sur préavis,
-920,12 € à titre d'indemnité de licenciement,
-4 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens,
et dit que la société Isor Holding qui vient aux droits de la société Isor supportera ces condamnations,
Le réforme sur le montant des salaires alloués à Mme [D] et l'infirme sur la demande de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail,
statuant à nouveau, des chefs réformés et infirmé, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles en paiement de rappel de salaires jusqu'au 18 janvier 2022,
Condamne la société Isor Holding, venant aux droits de la société Isor, à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
*1 000 € à titre de dommages et intérêts pour gestion fautive du contrat de travail,
*17 701,32 € à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2020 au 18 janvier 2022,
*1 770,13 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Ordonne à la société Isor Holding, venant aux droits de la société Isor, de remettre à Mme [D] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à l'arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Isor Holding à payer à la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Isor Holding aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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