Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/02414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Y4
[R]
C/
MSA AIN RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Janvier 2018
RG : 20160401
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2024
APPELANTE :
[S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
MSA AIN RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [K] (Juriste munie d'un pouvoir) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE:
SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] a été engagée à compter du 5 décembre 2007, en qualité de comptable, par la société [7], gérée par M. [J] [N] puis par M. [M] [N], son fils.
Elle a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 31 octobre 2013 sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [V], le 31 octobre 2013, faisant état d'une anxiété réactionnelle.
Après enquête administrative, la mutualité sociale agricole (la MSA) a, par décision du 14 mars 2014, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2014, la société [7] a saisi, sur contestation, la commission de recours amiable en contestation laquelle, par décision du 2 septembre 2014, a rejeté sa demande.
Le 30 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été enregistrée sous le n°20150262.
Le 23 février 2016, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été enregistrée sous le n°20160401.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal :
- dit que le dossier n°20160401 doit être joint au dossier n°20150262,
- dit que les faits dont Mme [R] a été victime le 31 octobre 2013 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejette la demande de faute inexcusable de l'employeur,
- déclare recevable mais non fondé le moyen soulevé par la société [7] tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, par la MSA, de l'accident du 31 octobre 2013, au titre de la législation professionnelle,
- déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la MSA, de l'accident du 31 octobre 2013,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 23 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'accident du 31 octobre 2013 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident du travail dont a été victime Mme [R] le 31 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
En conséquence,
- fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable,
- ordonner une expertise médicale avant dire-droit aux fins d'évaluer ses préjudices,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures récapitulatives reçues au greffe le 23 février 2024, la MSA demande à la cour de :
A titre principal,
- constater qu'elle s'en remet sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, prendre acte qu'elle versera le montant correspondant à la majoration de la rente, à l'indemnisation des préjudices personnels et des frais d'expertise éventuels, et qu'elle les récupérera auprès de la société [7],
- déclarer irrecevable la demande de la société [7] d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [R],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société [7] aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] (la société) demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de sa faute inexcusable et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la MSA de l'accident du 31 octobre 2013,
Subsidiairement,
- rejeter la demande d'expertise et de provision de Mme [R] à ramener, le cas échéant, à de plus justes proportions,
- juger que la MSA supportera seule l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sans pouvoir récupérer les sommes versées à Mme [R] auprès de l'employeur,
En tout état de cause,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Mutualité sociale agricole au titre de la législation professionnelle de la lésion déclarée par Mme [R],
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Sur la recevabilité de la demande
La MSA soutient que le jugement déféré est définitif en ses dispositions relatives au caractère professionnel de l'accident litigieux et que la société [7] est irrecevable à le contester.
Or, il est constant que l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime.
La contestation de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [R] dans le cadre de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable est parfaitement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Mme [R] soutient que l'entretien professionnel du 31 octobre 2013 à l'origine de son accident s'inscrit dans un contexte de brutalités managériales dont la réalité n'a jamais été contestée par l'employeur ; qu'il est de nature à constituer un fait accidentel, peu important que l'entretien présente ou non un caractère anormal. Elle ajoute que, faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère, l'accident survenu soudainement en lieu et au temps du travail le 31 octobre 2013 doit être qualifié d'accident du travail.
En réponse, la société oppose l'absence de fait accidentel soudain le 31 octobre 2013 et, plus précisément, l'absence d'altercation verbale durant l'entretien litigieux.
La MSA se prévaut quant à elle de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident litigieux. Elle considère que la matérialité des faits est établie par des éléments objectifs extérieurs à la victime et que Mme [R] a bien été victime d'un accident le 31 octobre 2013 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que l'assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur.
En l'espèce, il convient de faire sienne la motivation pertinente du premier juge qui a retenu l'existence d'un accident du travail. Il sera simplement ajouté que l'entretien du 31 octobre 2013 constitue l'événement survenu à date certaine par le fait du travail, dont il est résulté une lésion psychique de la salariée, peu important que l'entretien présente ou non un caractère anormal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 octobre 2013 au préjudice de Mme [R].
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Mme [R] expose que l'employeur avait parfaitement conscience des risques psychosociaux engendrés par sa gestion brutale du personnel. Elle se plaint notamment d'une accumulation de pression et de sanctions dans un laps de temps court et d'une surcharge de travail. Elle ajoute que la société n'a jamais pris aucune mesure de protection ni de prévention pour préserver sa santé psychique, qu'aucune formation ne lui a été proposée et qu'aucune évaluation des risques psychosociaux n'a été réalisée.
La société réplique qu'en sus de l'absence de fait accidentel avéré, elle ne pouvait avoir conscience de l'existence d'un danger quelconque, la surcharge de travail alléguée n'étant pas démontrée ni les prétendues pressions et comportement inadapté de [M] [N].
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, Mme [R] reproche à son employeur une charge de travail anormale et le comportement agressif et malveillant de M. [N], gérant de la société, qui, selon elle, dénigrait et insultait « publiquement » ses salariés.
Mme [R] fait plus précisément grief à son employeur d'avoir été alerté, par ses propres soins en juin 2012, de la charge de travail anormale qu'elle supportait. Or, le document produit à l'appui, en pièce 31 (rapport de contrôle de la MSA), consiste en une audition de la salariée dans le cadre de l'enquête administrative diligentée pour voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 31 octobre 2013 et ne repose, dès lors, que sur les propres déclarations de la salariée. Les auditions des autres salariés ne viennent pas confirmer ses allégations.
Mme [R] se prévaut ensuite de l'information délivrée par le délégué du personnel, le 9 septembre 2012. Toutefois, comme le relève à juste titre le tribunal, la surcharge de travail alléguée par la salariée résulte de l'élargissement de son périmètre d'activité qu'elle n'a jamais contesté en tant que tel auprès de son employeur, étant ajouté que les déclarations du délégué du personnel ne visaient pas spécifiquement Mme [R] et n'établissent pas le caractère objectivement inatteignable des objectifs donnés.
S'agissant du comportement agressif, malveillant et menaçant du gérant, ainsi que ses méthodes de management « brutales », Mme [R] prétend les établir par l'information donnée par le délégué du personnel le 9 septembre 2012 (pièce 9) sur « une ambiance professionnelle dégradée », étant toutefois observé que l'intéressée n'était pas précisément visée par cette dénonciation. Elle excipe également de l'attestation de M. [L], membre de la direction, lequel indique seulement qu'avec M. [N] le ton pouvait monter « comme un patron peut le demander » après avoir formulé « une première demande avec courtoisie », « une seconde avec insistance » et la « troisième beaucoup plus fort ». Ce témoignage ne fait que traduire, comme l'indique du reste M. [L], l'expression du pouvoir de direction de l'employeur sans qu'aucun excès de sa part ne soit démontré, notamment dans les propos ayant été tenus à l'endroit de Mme [R]. Il y a lieu, là encore, de faire sienne la motivation pertinente du premier juge qui a écarté la conscience que l'employeur pouvait avoir du danger auquel était exposée sa salariée du fait de l'attitude prétendument agressive de M. [N] qui n'aurait pas mis en 'uvre les mesures adaptées. Le fait que l'employeur ait été condamné pour harcèlement moral à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise ne permet pas d'établir, comme le soutient à tort Mme [R], qu'elle a personnellement été victime de « menaces de mutation », de « multiples sanctions et reproches injustifiés » et de « multiples courriers vexatoires ». Il sera au surplus relevé que l'employeur produit quant à lui des attestations de salariés qui déclarent avoir constaté les carences professionnelles de Mme [R] (pièces 45 à 47). Cette dernière prétend qu'elles ne sont pas objectives, alors que celles dont elle se prévaut se contentent de faire état de l'expérience propre à chacun de ces témoins dans sa relation professionnelle avec [M] [N] (pièces 46 à 48) et que sa pièce 49 est insuffisamment probante.
Enfin, l'absence de prévention des risques psycho-sociaux par l'employeur ne saurait constituer un argument utile dès lors que les faits allégués au titre de ce manquement ne sont pas constitués à l'endroit de Mme [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte la faute inexcusable de la société [7].
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT A L'EMPLOYEUR
La MSA soulève l'irrecevabilité de la demande de la société [7] d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de Mme [R] au motif que cette demande qui n'aurait pas été soumise à la CRA. Elle considère, en tout état de cause, avoir rempli son obligation d'information expliquant que l'employeur a pris connaissance de l'entier dossier et qu'il a pu formuler des réserves.
Selon l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
A défaut de transmission à l'employeur par la caisse d'un double de la déclaration d'accident du travail, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas communiqué à l'employeur le double de la déclaration d'accident du travail régularisée par l'assuré, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre des réserves motivées sur la matérialité de l'accident avant l'instruction de la déclaration par la caisse.
La caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la déclaration d'accident du travail de l'assuré sera déclarée inopposable à l'employeur, le jugement étant infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure.
Mme [R], qui succombe dans son recours visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la MSA, de l'accident du 31 octobre 2013, au titre de la législation professionnelle,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge, par la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône, de l'accident du 31 octobre 2013, au titre de la législation professionnelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE