Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00309 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00136
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [X] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 2 décembre 2015 mentionnant une «épicondylite droite sévère, avec douleurs insomniantes, lâchage d'objets, réduction de la force musculaire».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette maladie et notifié sa décision le 10 juin 2016 à l'employeur, la société [5].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de ces décisions, puis sur décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 27 février 2018.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 19 novembre 2019.
Par jugement en date du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
' déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts et des soins prescrits à Mme [X] postérieurement au 18 janvier 2016 ;
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance et à régler à la société [5] la somme de 441 euros correspondant aux frais d'expertise.
Pour statuer en ce sens, le premier juge (pôle social statuant à juge unique) a considéré que l'avis du médecin expert judiciaire était en cohérence avec l'appréciation retenue par le médecin consultant dans le cadre du contentieux technique relatif à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Il relevait ainsi l'existence d'une erreur d'appréciation originelle de la pathologie dont souffrait la salariée. Dans ces conditions et alors que la décision de prise en charge de la maladie est devenue définitivement opposable à l'employeur, le pôle social a déclaré les arrêts de prolongation et les soins à compter du 10 janvier 2016 inopposables à l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à compter du 3 août 2020 (date du courrier adressé par le greffe).
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022, puis a été renvoyé à l'audience du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] les soins et arrêts postérieurs à la date du 10 janvier 2016 ;
' prononcer en conséquence un complément d'expertise, ou à défaut une expertise ;
' donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et du code de la sécurité sociale de :
' convoquer les parties ;
' convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assurée ;
' retracer l'évolution des lésions de l'assurée liées à sa maladie du 2 décembre 2015 et en déterminer la date de consolidation ;
' déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à la maladie du 2 décembre 2015, dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cette maladie.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste le rapport d'expertise médicale judiciaire. Elle souligne que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'a jamais été contestée par l'employeur et que par conséquent les soins et arrêts de travail prescrits au titre du certificat médical initial ne peuvent être déclarés inopposables à ce dernier. Elle rappelle que son service médical a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée avec séquelles indemnisables au 11 mars 2017. Elle confirme que le diagnostic établi par le médecin traitant puis par le médecin conseil lors de l'examen réalisé le 9 février 2017, et enfin par un médecin spécialiste qui a réalisé l'EMG, décrit bien une épicondylite à la palpation sensible de la région épicondylienne droite. Elle reproche au docteur [E] de remettre en cause le diagnostic posé par 3 médecins. Elle rappelle qu'une association de plusieurs pathologies professionnelles est fréquente dans les postes qui sont très exposés et que la salariée a effectivement déclaré plusieurs maladies professionnelles et qu'ont été prises en charge : une tendinopathie de la coiffe droite en 2010, un canal carpien gauche en 2017 et une épitrochléite droite en 2018. Elle considère qu'il existe une contradiction d'ordre médical justifiant une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut :
' qu'il soit constaté que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] claires, précises et concordantes, permettent de retenir l'absence de lien entre les lésions, soins et arrêts de travail avec l'épicondylite prise en charge par la caisse à partir du 10 janvier 2016 compte tenu de l'existence d'une cause étrangère ;
' constater que la caisse n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [E] ;
' à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 10 janvier 2016 au titre de la maladie du 2 décembre 2015 ;
' débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] souligne que le docteur [E] a conclu à l'absence de lien direct entre les soins et arrêts de travail avec l'épicondylite et à l'impossibilité subséquente de fixer une date de consolidation de l'état de santé de la salariée strictement consécutif à l'épicondylite, «la salariée présentant une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte».
Elle soutient que même en l'absence de contestation du caractère professionnel de la maladie, elle est fondée à contester les décisions, soins et arrêts de travail pris en charge. Elle considère que c'est de manière erronée que le médecin traitant a posé le diagnostic d'épicondylite en raison de la confusion entre une pathologie d'épicondylite et les causes étrangères notamment neurologiques relevées par le docteur [E] à l'origine de la souffrance épicondylienne.
Elle ajoute que le docteur [G] qui a réalisé l'EMG ne conclut pas à l'existence d'une épicondylite mais à une «souffrance lésionnelle des deux nerfs médians du canal carpien prédominant à droite» ainsi qu'à des «signes d'irritation plexo-radiculaire d'origine cervicarthorique». Elle remarque que le médecin conseil de la caisse a relevé une palpation sensible de la région épicondylienne droite « non douloureuse » ce qui confirme selon elle, l'absence d'épicondylite.
Elle souligne que la caisse avait formulé ses observations auprès de l'expert à la suite du dépôt du pré-rapport et que le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité avait conclu à l'absence de preuve de l'existence d'une épicondylite.
Elle considère enfin qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir fixé de date de consolidation, dans la mesure où il a considéré qu'il n'existait pas de lien entre les lésions, soins et arrêts de travail et l'épicondylite prise en charge. Elle remarque que si une date de consolidation devait être retenue, elle ne pourrait être fixée qu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle soit au 2 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que le Docteur [E] est formel quant à l'absence d'origine épicondalgique de l'atteinte. Il penche en faveur de 'symptomes évocateurs d'une neuropathie ou radiculalgie, mais en aucun cas d'une symptomatologie épicondylienne'.
Pour arriver à ce diagnostic, le Docteur [E] s'appuie ainsi sur les éléments suivants :
- l'analyse des symptomes déclarés par l'assurée et confirmés par le médecin consultant intervenu dans le cadre de procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, et le médecin conseil de la caisse ;
- les explorations électromyographiques réalisées le 23 janvier 2017 confirmant l'origine neuropathique de l'atteinte, éliminant une origine épicondalgique, avec la référence aux constatations faites par le neurologue sur la 'souffrance lésionnelle des deux nerfs médians aux canaux carpiens, associée à des signes d'irritation plexo-radiculaire C8-T1 droit et gauche d'origine probablement cervicarthrosique'. Le docteur [E] précise également: 'Le neurologue note également qu'il n'y a pas d'arguments en faveur d'une atteinte plus haute C6 et C7 droite et gauche ni d'arguments en faveur d'une atteinte de la branche profonde du nerf radial droit ou des nerfs ulnaires aux coudes' ;
- l'examen clinique auquel a procédé le médecin conseil de la caisse, ainsi que les deux médecins désignés par les tribunaux, en raison des palpations indolores réalisées dans les zones concernées du coude.
Ainsi, les conclusions auxquelles le docteur [E] est parvenu apparaissent particulièrement bien documentées et résultent de la prise en considération des avis des autres médecins intervenus dans ce dossier, des consultations médicales précédentes et des dires de la caisse.
Pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la caisse verse aux débats l'avis de son médecin conseil en date du 9 décembre 2019 sur le rapport d'expertise. Le docteur [I] explique ainsi qu'il 's'agit d'une authentique épicondylite droite, qui s'est trouvée associée par ailleurs à un syndrome de canal carpien droit, confirmé par EMG.' Elle souligne que le neurologue, le docteur [G] a bien noté une 'souffrance à la palpation épicondylienne droite'.
La caisse met également en avant des arguments de nature purement administrative, notamment le fait que le médecin expert n'était pas interrogé sur l'origine professionnelle de la maladie mais sur l'imputabilité au travail des arrêts et des soins et qu'il aurait dû se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée.
Cependant, le Dr [E] n'a fait qu'exprimer son avis sur la maladie déclarée le 5 février 2016 en considérant que l'assurée ne souffrait pas d'une épicondylite. Il a parfaitement répondu à la question posée en affirmant a fortiori que les soins et arrêts de travail ne sont pas en lien avec l'épicondylite. Dans ces conditions, il est logique qu'il ne se soit pas prononcé sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée. En tout état de cause, ces considérations ne sont pas de nature à affaiblir la force probante du rapport d'expertise.
Par ailleurs, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 20 février 2018 fait effectivement état des conclusions du médecin consultant, le Dr [U], lequel fait part de ses doutes quant à l'existence d'une épicondylite droite. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a d'ailleurs suivi cet avis en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0%, au lieu de 2% accordé par le service médical de la caisse.
Dans ces conditions, force est de constater que la caisse n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, la date des arrêts et soins concernés par l'inopposabilité ('postérieurement au 10 janvier 2016') n'étant par ailleurs pas contestée par la société [5].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 31 juillet 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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