Texte intégral
- N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00154 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHX6 - M. [E] [L]
Ordonnance du 09 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [Z] [F] , directeur du grand hôpital de [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [L]
né le 17 Octobre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 Janvier 2026 dont fait l’objet M. [E] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 09 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L], reçue et enregistrée au greffe le 09 janvier 2026 à 13:54,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 09 janvier 2026 à 13:54 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [E] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 2 janver 2026 à 15 heures 00 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 5 janvier 2026 à 22h34 puis décisions médicales des 6, 7, 8 et janvier 2026 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d'agitation / décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le janver 2026 à 15 heures 00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 à 17h32,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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