Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/01054
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 655, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, av ocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Martine MONTAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque R 153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 mars 2016 à effet du 1er avril suivant, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (ci-après le syndicat intercommunal ou SIVOM) a embauché M. [M] [C] en qualité de contrôleur/trieur au service déchetterie, coefficient 115 moyennant une rémunération brute mensuelle calculée en multipliant le coefficient 115 par la valeur du point 14,88 euros (1 711,20 euros).
Le syndicat intercommunal employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 10 juillet 2017 avec avis de réception du 3 juillet suivant, la société a notifié à M. [C] un avertissement pour des retards les 17 mai, 15 et 21 juin 2016.
Par lettre remise en main propre le 14 juin 2018, le syndicat intercommunal a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2018 avec avis de réception du 3 juillet suivant, le syndicat intercommunal a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes le 18 décembre 2018.
Par jugement du 6 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] était justifié ;
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 5 août 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement ;
- constater qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger qu'il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice subi du fait de son licenciement pour faute grave ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser une somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de préavis et d'indemnité de licenciement, équivalent à trois mois de salaires, compte tenu de l'ancienneté de plus de deux années dont il justifie ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser les rappels de salaires depuis la prise d'effet de son licenciement jusqu'à sa réintégration, déduction faite des indemnités Pôle emploi ;
- condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 65 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- ordonner sa réintégration ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux depuis la date d'effet de son licenciement ;
- condamner le syndicat intercommunal à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat intercommunal demande à la cour de :
à titre principal,
- juger qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [C], la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de M. [C] ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] était justifié et débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et laissé les éventuels dépens à sa charge ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
quoiqu'il en soit,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour a :
- dit que l'appel avait opéré un effet dévolutif et qu'elle était saisie;
- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [C] était justifié;
- dit le licenciement de M. [M] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
avant dire droit pour le surplus des demandes;
vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes;
- ordonné la réouverture des débats;
- invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle requalification de la demande en dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de préavis et de l'indemnité de licenciement en demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'arrêt;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 16 janvier 2024 à 9 heures;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses observations communiquées par voie électronique le 7 décembre 2023 sous la forme de conclusions puis le 8 décembre 2023 en ayant supprimé la référence aux conclusions, M. [C], qui constate que la cour a dit, dans son arrêt du 9 novembre 2023, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, déclare qu'il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il appelle ensuite indemnité de licenciement et qu'il chiffre à hauteur de 4 800 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 200 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 320 euros. M. [C] ajoute qu'il peut également prétendre à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et le préjudice économique qu'il a subis à hauteur de 69 700 euros.
Dans ses observations communiquées par voie électronique le 8 décembre 2023, le syndicat intercommunal fait valoir que les conclusions de M. [C] du 7 décembre 2023 sont irrecevables parce qu'elles modifient ses demandes postérieurement à la clôture et qu'aucune des exceptions prévues à l'article 564 du code de procédure civile ne trouve à s'appliquer en l'espèce.
Le syndicat intercommunal observe ensuite que la demande d'indemnité de licenciement n'est fondée ni en droit ni en fait; que, pour l'indemnité compensatrice de préavis, il est renvoyé à ses conclusions; que, pour les dommages-intérêts, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice moral et que sa demande est distincte d'une demande d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat intercommunal fait ensuite valoir que les observations sollicitées par la cour ne constituent pas une mesure d'instruction au sens de l'article 144 du code de procédure civile visé dans l'arrêt du 9 novembre 2023.
Le syndicat intercommunal fait encore valoir que la cour ne peut modifier l'objet du litige et que M. [C] a sollicité depuis la première instance des dommages-intérêts; qu'en l'espèce, l'éventuelle requalification des prétentions de M. [C] se heurte aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile; que le préjudice supposé de 4 800 euros se heurte à l'absence de pouvoir du juge de chiffrer les demandes en lieu et place des parties si elles devaient être requalifiées.
A l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par message RPVA du 5 mars 2024, la cour a fait observer aux parties qu'elles n'avaient pas fait parvenir leurs dossiers de plaidoiries respectifs et leur a donc demandé de lui communiquer, sous huit jours, ces dossiers.
Seul M. [C] a déposé son dossier de plaidoiries.
MOTIVATION
Le syndicat intercommunal relève, à juste titre, que M. [C] ne peut pas, sous couvert des observations sollicitées par la cour, modifier le quantum de ses demandes postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Suivant le premier alinéa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est défini par les prétentions respectives des parties.
Aux termes du premier alinéa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l'espèce, la demande de M. [C] a pour objet les sommes qu'il aurait dû recevoir en l'absence de faute grave au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement prévues par le code du travail. En formulant sa demande sous forme de dommages-intérêts, M. [C] a méconnu la nature salariale de ces créances. C'est précisément cette nature salariale qui conduit la cour à requalifier la demande en dommages-intérêts à hauteur de 4 800 euros en demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dans la limite de ce quantum. En restituant sa véritable dénomination à la demande indemnitaire, la cour ne modifie pas les termes du litige.
Enfin, le visa superfétatoire de l'article 144 du code de procédure civile ne prive pas la cour de la possibilité de solliciter les observations des parties, dans le souci du respect du principe de la contradiction, sur l'éventuelle requalification de la demande financière formulée sous forme de dommages-intérêts en demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement
Après un exposé sur l'article L. 1235-3 du code de travail relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] fait valoir qu'il a été privé, du fait de son licenciement pour faute grave, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement et soutient que, son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à réclamer des dommages-intérêts équivalant à trois mois de salaire soit 3 x 1 600 euros = 4 800 euros.
Ce à quoi le syndicat intercommunal réplique, d'une part, que le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; d'autre part, qu'en tout état de cause, le licenciement a été notifié à M. [C] le 28 juin 2018, que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2018 jusqu'au 24 juillet suivant, qu'il devrait donc justifier qu'il aurait été en capacité de reprendre ses fonctions à compter du 25 juillet 2018 pour pouvoir prétendre à un reliquat d'indemnité de préavis à compter de cette date.
En présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et d'une indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
La circonstance selon laquelle le contrat de travail était suspendu à raison d'un arrêt de travail n'est pas de nature à priver le salarié de l'indemnité de préavis en l'absence de constat de son inaptitude.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [C] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 3 200 euros.
Ensuite, en application des articles L. 1234-1, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,eu égard à une ancienneté de deux ans et quatre mois (préavis inclus) et à une moyenne de salaire de 1 600 euros bruts par mois, il est dû à M. [C] la somme de 933,33 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En conséquence, le syndicat sera condamné à payer au salarié la somme de 4 133,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la réintégration, la reconstitution des droits sociaux et le rappel de salaire
Suivant le premier alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En présence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la réintégration n'est qu'une possibilité devant recueillir l'accord des deux parties ce qui, dans le cas présent, fait défaut. Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande de réintégration et des demandes financières qui en sont les corollaires. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [C] soutient qu'il est fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct de celui qui résulte de son licenciement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. A cet égard, il fait valoir, d'une part, qu'il a subi des pressions psychologiques, compte tenu de sa qualité de secrétaire du syndicat FO au sein du SIVOM, qui ont eu un retentissement important sur sa santé; d'autre part, qu'il a été confronté à des difficultés financières dès lors qu'il a été privé de tout revenu dans l'attente du versement de ses droits par Pôle emploi, ce qui l'a conduit à renoncer à un projet immobilier.
Ce à quoi le syndicat intercommunal réplique que M. [C] forme une demande de dommages-intérêts sans lien avec le contrat de travail puisqu'elle est fondée sur l'article 1240 du code civil. Il réplique également que M. [C] ne rapporte la preuve ni des accusations qu'il profère ni du préjudice allégué. Le syndicat intercommunal réplique encore que M. [C] tente de justifier le quantum demandé en se référant à l'article L. 1235-3 du code du travail tout en contestant l'application du barème; qu'à supposer que sa demande puisse être justifiée par un article du code du travail, le barème ne pourrait pas être écarté et M. [C] ne pourrait prétendre qu'à une somme comprise en 0,5 et 3,5 mois de salaire, eu égard à son ancienneté.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour observe que M. [C] invoque un préjudice distinct de celui qui résulte de son licenciement.
En l'espèce, à l'appui de l'allégation selon laquelle il a subi des pressions psychologiques à raison notamment de ses responsabilités syndicales, M. [C] produit une attestation de M. [Z] [U], contrôleur en déchetterie, qui déclare avoir été 'témoin de l'acharnement de Mr [Y] [L] auprès de Mr [C]' : 'dénigrement', 'manque de respect répétitif (une pression constante)'. Cette attestation ne permet toutefois pas d'étayer, de manière circonstanciée, les allégations de M. [C] de sorte que la faute requise par l'article 1240 du code civil n'est pas caractérisée. Si, implicitement mais nécessairement, M. [C] se réfère à son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse comme source de ses difficultés financières ayant participé au préjudice moral allégué, la cour relève que M. [C] ne produit aucune pièce sur sa situation financière à partir de juillet 2018.
Partant, M. [C] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat intercommunal sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Le syndicat sera également condamné à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, le syndicat intercommunal sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de réintégration et des demandes financières qui en sont les corollaires;
Condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
* 4 133,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l'Yerres et des Sénarts aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE