Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00192 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3P2
Le 03 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de [B] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 02 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [O], née le 24 Avril 1995 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[B] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 janvier 2026, en raison d’idées suicidaires envahissantes scénarisées par immolation provoquées par la lecture d’une nouvelle érotique contenant un passage à l’acte sexuel avec des mineurs, ainsi que par sa consommation de contenus pornographiques, et entrainant un sentiment de culpabilité envahissant et de lourds questionnements sur la légalité des contenus consommés.
Selon l'avis motivé en date du 02 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, [B] [O] présente à ce jour des idées délirantes de persécution et de culpabilité ayant occasionné des idées suicidaires. Le médecin psychiatre précise que la patiente présente une faible conscience des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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