Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01174
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN (IEP) exerçant sous l’enseigne IMMO + Syndic,
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
ET :
Madame [R] [L],
demeurant au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Faute d'obtenir de la part de Madame [R] [L], dont le mandat de syndic bénévole a pris fin avec la désignation de la société IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN le 8 août 2023, la communication des documents afférents à l'immeuble, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], l'a fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date des 17 octobre et 9 novembre 2023 (RG n° 23/02031), devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir, sous astreinte, la communication de :
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable ;l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ;et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard tant que la totalité des documents n’aura pas été remise.Le syndicat des copropriétaires réclame en outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [R] [L] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, en l’absence de Madame [L], et mise en délibéré au 2 février 2024.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit procédé à la signification d’une nouvelle assignation afin que soit respecté le délai de convocation dans l’hypothèse d’une domiciliation en outre-mer.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi fait signifier une assignation à Madame [L], comportant les mêmes demandes, le 6 janvier 2024 (RG n°24/00235).
A l'audience du 28 mars 2024, le syndicat de copropriétaires a maintenu ses demandes.
Madame [R] [L] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Le lien existant entre les instances RG n° 23/02031 et n° 24/00235 justifie, dans l'intérêt d'une bonne justice, qu'elles soient jugées ensemble. Il sera par conséquent ordonné leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l'espèce, le demandeur verse notamment aux débats deux courriers en date des 9 août et 21 septembre 2023, aux termes desquels Madame [R] [L] est mise en demeure de remettre au nouveau syndic, les documents devant être transmis en application de l’article 18-2.
Et il n'est pas rapporté la preuve par Madame [R] [L] qu'elle lui a transmis l'ensemble des dits documents dans les délais fixés par l'article précité, alors qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations visées par ce texte.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à Madame [R] [L], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et par catégorie de documents (voir infra les 3 catégories différentes), pendant une durée d’un mois, de remettre au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable ;l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ;et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [L], succombante, sera condamnée aux dépens.
Et il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés. Il y aura lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n° 24/00235 et n° 23/02031 sous ce dernier numéro ;
Condamnons Madame [R] [L] à remettre au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] les documents suivants :
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;l'ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable ;l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture ;et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de documents, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée d’un mois ;
Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l’astreinte ;
Condamnons Madame [R] [L] aux dépens ;
Condamnons Madame [R] [L] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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