Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/00984
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 21/03133 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7Q3
Affaire :
[T] [C] veuve [V]
C/
[F] [Z]
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
SAS AX'EAU IV
SARL DUARTE
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [T] [C] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître LONNÉ de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SAS AX'EAU IV
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ITIER, avocat au barreau D'AVIGNON
SARL DUARTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2005, Madame et Monsieur [V] ont confié à un entrepreneur, la SARL Duarte, des travaux de plomberie-sanitaire dans une maison individuelle en cours de construction sis [Adresse 6]), pour un coût TTC de 3 125 €.
Ces travaux ont finalement été facturés 5 065,32 € TTC. Une facture supplémentaire de 1 504,77 € a été émise concernant la réalisation d'un insert.
Les travaux de maçonnerie, plâtrerie, carrelage ont été confiés à Monsieur [Z].
Les travaux confiés aux entrepreneurs ont débuté en octobre 2005 et se sont achevés le 1er décembre 2006, date d'achèvement des travaux, sans réserves.
A compter de l'année 2010, des traces d'humidité sont apparues de manière excessive au bas de plusieurs murs.
La SARL Duarte est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux désordres.
Par acte d'huissier du 2 février 2015, Madame [V] a assigné la SARL Duarte devant le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Dax pour que soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire.
Par Ordonnance du 17 mars 2015, une expertise judiciaire a été organisée.
Ces opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [Z], carreleur, la SAS Detecsystem et à la SA Groupama d'OC, assureur de la SARL Duarte par ordonnance du 20 septembre 2016.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 5 juillet 2017.
Par actes d'huissier des 11, 12, 13 et 16 avril 2018, Madame [V] a assigné la SAS Detecsystem prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné à cette fin, la SARL Duarte, Monsieur [Z] et Groupama d'Oc assureur de la SARL Duarte pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 9 816,12 € TTC au titre des travaux de réparation préconisés par leExpert judiciaire ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance et 4 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 4 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dax ;
Vu la déclaration d'appel n° 21/2366 régularisée le 20 septembre 2021 par le conseil de Madame [T] [C] (veuve [V]), intimant la société d'assurances Groupama d'Oc et Monsieur [F] [Z] (RG 21/3133) ;
Vu l'assignation en appel provoqué de la société Groupama d'Oc des 1er et 10 février 2022 déclaré à la cour le 14 février 2022, délivré contre la SAS Ax'eau IV et la SARL Duarte (RG 22/436),
Vu l'assignation en appel en cause et appel provoqué délivré le 27 avril 2022 de la SARL Duarte contre Madame [T] [C] et Monsieur [F] [Z], (RG 22/1227) qui a saisi la cour d'appel le 2 mai 2022,
Vu la jonction des procédures intervenue le 3 août 2022,
Vu les conclusions d'intimé déposées le 26 septembre 2022 par le conseil de Monsieur [F] [Z] ;
Vu les conclusions d'incident de la SARL Duarte du 14 octobre 2022 soulevant l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [F] [Z],
Vu les conclusions d'incident de la SARL Duarte du 31 janvier 2023 tendant à :
Vu les dispositions de l'article 910 alinéa 1,
Vu l'assignation en appel provoqué du 27 avril 2022,
Vu les premières conclusions dirigées contre la SARL Duarte notifiées le 26 septembre 2022,
- débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [F] [Z] dirigées contre la SARL Duarte,
- condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SARL Duarte une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de Monsieur [F] [Z] du 31 janvier 2023 tendant à :
Vu l'alinéa 1er et 2ème de l'article 910 du code de procédure civile,
- constater que le délai de trois mois n'a pas commencé à courir à compter du 27 avril 2022, date à laquelle a été signifiée l'assignation en appel provoqué à l'encontre de Monsieur [F] [Z] par la SARL Duarte,
- dire et juger que le délai de trois mois a commencé à courir à compter de la date à laquelle la notification a été faite à Monsieur [F] [Z] de remettre ses conclusions au greffe,
- dire et juger que Monsieur [F] [Z] a satisfait au délai imparti lors de la signification de ses conclusions d'intimé le 2 mars 2022,
- dire et juger bien-fondé Monsieur [F] [Z] à opposer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence :
- débouter la SARL Duarte de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [Z] formulées à son encontre,
- débouter la compagnie Groupama d'Oc de se demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [F] [Z] formulées à son encontre,
- débouter la compagnie Groupama d'Oc de sa demande de voir Juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par Monsieur [F] [Z],
- condamner la compagnie Groupama d'Oc à relever indemne Monsieur [F] [Z] d'une condamnation pouvant être prononcée à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Groupama d'Oc du 31 janvier 2023 tendant à :
Vu les articles 910, 910-4, 909 et 911, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel principal de Mme [C] veuve [V] du 20 septembre 2021,
Vu les conclusions d'appelant de Mme [C] veuve [V] du 19 novembre 2021,
Vu les conclusions d'appelant n° 1 de Monsieur [Z] du 2 mars 2022,
Vu l'assignation d'appel en cause avec appel provoqué de la SARL Duarte du 27 avril 2022,
Vu les conclusions d'appelant n° 2 de Monsieur [Z] du 26 septembre 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n° 2 de Monsieur [Z] dirigées contre la SARL Duarte en raison de leur signification tardive,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n° 2 de Monsieur [Z] dirigées contre Groupama d'Oc en raison de leur signification tardive,
- juger en conséquence que Monsieur [Z] ne présente en appel aucune demande contre Groupama d'Oc,
- débouter Monsieur [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens,
- Condamner Monsieur [Z] à verser à Groupama d'Oc la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les conclusions de Monsieur [F] [Z] à l'égard de la SARL Duarte :
Vu les articles 910 et 911 du code de procédure civile,
L'article 910 alinéa 1 prévoit que l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa 1er du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi, dès lors que l'assignation en appel provoqué de la SARL Duarte est intervenue le 27 avril 2022 à l'égard de Monsieur [Z], avec la précision dans l'acte au visa de l'article 910 alinéa 1er que l'intimé avait trois mois pour déposer ses conclusions au greffe, le point de départ du délai de trois mois était bien le 27 avril 2022.
Ainsi, Monsieur [F] [Z] était tenu de conclure avant le 28 juillet 2022.
Il a effectivement conclu le 26 septembre 2022 soit hors délai.
Aussi, ses conclusions du 26 septembre 2022 doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Duarte.
- Sur les conclusions de Monsieur [F] [Z] à l'égard de Groupama d'Oc :
À l'égard de la société Groupama d'Oc, laquelle est intimée dans le cadre de l'appel principal de Madame [C], en même temps que Monsieur [F] [Z], il convient de relever que les conclusions de Monsieur [Z] du 2 mars 2022 sollicitaient uniquement la confirmation du jugement et donc le débouté des demandes de Madame [C], alors que la société Groupama était déjà en cause d'appel.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Cependant, il résulte de l'avis de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 1er octobre 2022 n° 22.70.010 que l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel et qu'ainsi cette question relève de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller à la mise en état.
A la suite d'une note en délibéré, du 7 mars 2023, sollicitée pour la cour d'appel, en cours de délibéré pour recueillir les observations sur l'avis de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 1er octobre 2022 et en conséquence sur l'incompétence soulevée d'office, la CRAMA dite Groupama d'Oc a déclaré se désister de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [F] [Z] à l'égard de Groupama d'Oc. Par une note du 7 mars 2023, Monsieur [F] [Z] a indiqué que cela relevait de la compétence de la cour d'appel.
Il convient donc de constater le désistement de la part de la CRAMA dite Groupama d'Oc sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [F] [Z] à l'égard de la CRAMA dite Groupama d'Oc.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrat de la mise en état,
DECLARE irrecevables, à l'égard de la SARL Duarte, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [F] [Z] le 26 septembre 2022, ces conclusions restant recevables à l'égard de Madame [T] [C],
CONSTATE le désistement de l'incident formé par Groupama d'Oc sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [F] [Z] à l'égard de la société Groupama d'Oc, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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