Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 434
Rôle N° RG 21/05989 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKKK
[R] [D]
C/
S.A. ICF HABITAT SUD EST MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louise LANATA
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-20-000140.
APPELANTE
Madame [R] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6730 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 13 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louise LANATA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. d'HLM ICF HABITAT SUD EST MÉDITERRANÉE - REGION SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2019, modifié par avenant en date du 3 juin 2019, la société anonyme (SA) ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Mme [R] [D] un logement d'habitation situé [Adresse 2] (13 600), moyennant un loyer mensuel initial de 458,40 euros et une provision mensuelle pour charges récupérables fixée à 123,08 euros, soit un total de 581,48 euros.
Le 13 février 2020, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme principale de 1 981,09 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er février 2020.
Par acte d'huissier du 4 août 2020, la société ICF Sud-Est Méditerranée a assigné Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne statuant en matière de référé.
Par ordonnance contradictoire du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d'Aubagne a :
suspendu les effets de clause résolutoire ;
condamné Mme [D] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée, à titre provisionnel, la somme de 4.193,14 € selon décompte arrêté au 01/12/2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l'article 1231-6 du code civil ;
autorisé l'apurement de la dette en 36 versements mensuels égaux et successifs, au plus tard le 10 de chaque mois et en plus du loyer en cours, de la manière suivante : 35 mensualités de 116,00 €, la première devant intervenir dans le mois de la signification de l'ordonnance, et une 36ème mensualité couvrant le solde du principal, des frais et intérêts ;
précisé que cet échéancier suspendait le jeu de la clause résolutoire et toute voie d'exécution tant qu'il serait respecté mais, qu'à défaut d'un seul versement à son échéance ou de paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, le jeu de la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bailleur pourrait procéder l'expulsion ;
dans l'hypothèse de non-respect de l'échéancier ci-dessus :
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à la condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à la société ICF Sud-Est Méditerranée ;
condamné Mme [D] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par elle ou tous occupants de son chef ;
dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu' à défaut, ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu' à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille;
condamné Mme [D] à payer à la société ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges, cette indemnité étant due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
-condamné Mme [D] aux dépens de l'instance ;
-dit que les frais de commandement de payer et d'assignation font parties des dépens et seront recouvrés à ce titre ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la préfecture des Bouches du Rhône.
Selon déclarations reçues au greffe les 21 et 22 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/06002 et 21/05989 ont été jointes par ordonnance en date du 12 mai 2021, l'affaire étant poursuivie sous numéro de RG 21/05989.
Par dernières conclusions transmises le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle :
-infirme l'ordonnance entreprise ;
-statuant à nouveau,
à titre principal,
-déboute la société ICF Sud-Est Méditerranée de l'intégralité de ses demandes ;
-accorde à Mme [D] un report de paiement de la somme due au titre de la dette locative pendant une durée de deux années ;
-ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux réduit au moins égal au taux légal ;
-dise que pendant le report de paiement des sommes dues par Mme [D] au titre de la dette locative, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus ;
à titre subsidiaire,
-accorde à Mme [D] des délais de paiement de la somme due au titre de la dette locative jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
-dise que pendant les délais de paiement des sommes dues par Mme [D] au titre de la dette locative, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus ;
à titre infiniment subsidiaire,
-accorde à Mme [D] un délai de grâce de 3 ans pour quitter les lieux compte tenu de la nécessité de se reloger,
en tout état de cause,
-déboute la société ICF Sud-Est Méditerranée de l'intégralité de ses demandes ;
-condamne la société ICF Sud-Est Méditerranée à verser à Mme [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, la condamne à verser cette somme à Me Louise Lanata, avocat au barreau de Marseille ;
-condamne la société ICF Sud-Est Méditerranée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Louise Lanata sur son intervention de droit.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ICF Sud-Est Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :
-confirme l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'infirme en ce qu'elle a suspendu son effet ;
-statuant à nouveau ;
-ordonne l'expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
-condamne Mme [D] à la somme de 5 592,75 € selon décompte arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l'article 1231-6 du code civil ;
-déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de ses demandes de délais ;
-condamne Mme [D] à une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au dernier loyer indexé et les charges ;
-condamne Mme [D] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux de première instance comprenant le commandement de payer et ceux d'appels, avec distraction au profit de Maître Charles Reinaud sur son intervention de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, le contrat de bail, signé par les parties le 4 avril 2019, stipule dans un article 9 qu'il sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie des loyers et charges locatives comme en cas de non versement du dépôt de garantie.
Le 13 février 2020, la société ICF Sud-Est Méditerranée a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme de 1 981,09 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés entre les mois d'avril 2019 et février 2020 et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que Mme [D] n'a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s'établissant à 2 216 euros au 13 avril 2020, il y a lieu, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, de constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 13 avril 2020, étant relevé que, si le juge de première instance ne s'est pas expressément prononcé sur ce point, cette résiliation résulte implicitement de ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [D] n'ayant été prononcée que le 22 octobre 2020, elle n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si Mme [D] se prévaut de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 17 décembre 2020 d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en imposant un effacement total de ses dettes compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise eu égard à ses dettes, comprenant 5 202,16 euros d'arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2020, tel que chiffré par la commission, lesquelles mesures ont été validées par la même commission par courrier en date du 8 février 2021 en l'absence de contestation, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 13 avril 2020, soit avant même la saisine de la commission en date du 28 septembre 2020 et la décision de recevabilité intervenue le 22 octobre 2020.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en constatant la résiliation du bail conclu 4 avril 2019 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 13 avril 2019, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, en l'état d'une décision définitive effaçant l'arriéré locatif de Mme [D] pour un montant de 5 202,16 euros arrêtée à la date du 17 décembre 2020, son obligation au paiement de la somme de 4 193,14 euros, à laquelle elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le juge de première instance au titre d'un arriéré locatif arrêté au mois 1er décembre 2020, est sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] à payer à la bailleresse ladite somme à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
A l'examen du dernier décompte versé aux débats par la société ICF Sud-Est Méditerranée, il apparaît que cette dernière a procédé à l'effacement de la somme de 4 524,62 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2021, loyer du mois de décembre inclus.
Il reste que, dès lors que Mme [D] n'a pas repris le paiement du loyer résiduel resté à sa charge, déduction faite des allocations pour le logement dont elle bénéficie, à compter du mois de février 2021, elle est toujours redevable, malgré l'effacement de sa dette née antérieurement au 17 décembre 2020 et des paiements effectués en janvier, février et mars 2022, d'un arriéré locatif de 5 592,75 euros à la date du 1er avril 2022, loyer du mois de mars 2022 inclus.
Il y a donc lieu de dire, compte tenu de ce qui sera dit ci-dessous concernant le report du paiement de la dette locative, que Mme [D] est redevable à l'égard de la société ICF Sud-Est Méditerranée de la somme provisionnelle de 5 592,75 euros au titre de l'arriéré locatif allant du 1er février 2021, correspondant au loyer du mois de janvier 2022, au 1er avril 2022, loyer du mois de mars 2022 inclus.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] imposé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 17 décembre 2020, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 17 décembre 2022.
En revanche, ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges échu et à échoir depuis le mois de janvier 2021.
Il reste que, compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 17 décembre 2022, Mme [D] bénéficie d'un report automatique du paiement de sa dette d'un montant de 5 592,75 euros arrêté la date du 1er avril 2022 pour une durée expirant également le 17 décembre 2022.
Il s'ensuit que Mme [D] n'est pas fondée à solliciter un autre report du paiement de sa dette sur le fondement des dispositions du paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, pas plus qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe VII dans la mesure où elle n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois de janvier 2021.
En cas de remboursement intégral par Mme [D] de sa dette de 5 592,75 euros arrêtée à la date du 1er avril 2022, en plus du paiement du loyer et des charges courants à échoir entre les mois de mai 2022 et décembre 2022, loyer du mois de novembre 2022 inclus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement de l'arriéré locatif échu et à échoir entre les mois de janvier 2021 et décembre 2022, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 et ce, jusqu'à parfait paiement.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [D] sera tenue de payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 596,01 euros (somme appelée le 1er avril 2022 aux termes du dernier décompte produit par la bailleresse), en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à Mme [D] sur une durée de 36 mois, suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de l'échéancier et, en cas de non-respect de l'échéancier, ordonné l'expulsion et condamné Mme [D] à une indemnité d'occupation mensuelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et a débouté la bailleresse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront également laissés à la charge de Mme [D] avec distraction au profit de Me Charles Reinaud, sur son affirmation de droit.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [D] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement et/ou conformément aux modalités en cas d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :
-condamné Mme [R] [D] aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
-débouté la SA ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la résiliation du bail conclu 4 avril 2019 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 13 avril 2019 ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 17 décembre 2022 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges échu et à échoir depuis le mois de janvier 2021 ;
Dit que Mme [R] [D] est redevable à l'égard de la SA ICF Sud-Est Méditerranée de la somme provisionnelle de 5 592,75 euros au titre de l'arriéré locatif allant du 1er février 2021, correspondant au loyer du mois de janvier 2022, au 1er avril 2022, loyer du mois de mars 2022 inclus ;
Accorde à Mme [R] [D] le report du paiement de sa dette locative jusqu'au 17 décembre 2022 ;
Dit, qu'en cas de remboursement intégral par Mme [R] [D] de sa dette locative de 5 592,75 euros arrêtée à la date du 1er avril 2022, en plus du paiement du loyer et des charges courantes à échoir entre les mois de mai 2022 et décembre 2022, loyer du mois de novembre 2022 inclus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement à la date du 17 décembre 2022 de l'arriéré locatif échu et à échoir entre les mois de janvier 2021 et décembre 2022, loyer du mois de novembre 2022 inclus :
1-le bail sera automatiquement résilié ;
2-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2022 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
3-à défaut pour Mme [R] [D] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4-Mme [R] [D] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de de 596,01 euros à la date du mois d'avril 2022 ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Charles Reinaud, sur son affirmation de droit.
La greffière La présidente