Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00396
APPELANTE
SAS AGENCEMENT FRANCESCO [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMÉ
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] a été engagé par la société Agencement Francesco [U], selon contrat écrit à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 1er juin 2015, en qualité de Monteur, position 1.4.2, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
La société Agencement Francesco [U] réalise des aménagements de surface de vente, notamment, des supermarchés. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [O] a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter du 1er août 2017.
Par lettre du 5 décembre 2017, le comptable de la société a indiqué à M. [O] que le montant de l'augmentation qui lui avait été appliquée résultait d'une erreur matérielle et lui a demandé de mettre en place un échéancier de remboursement du trop-perçu.
Après avoir refusé tout remboursement, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2017, par lettre du 8 décembre 2017, puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 26 décembre 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant le relation contractuelle de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 11 avril 2018 afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Agencement Francesco [U] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :
° heures supplémentaires : 2 341,51 euros,
° congés payés afférents : 234,15 euros,
° dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 579,14 euros,
° dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
° dommages et intérêts pour préjudice lié aux déplacements professionnels : 5 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
La société Agencement Francesco [U] a conclu au débouté de M. [O] et à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
° remboursement d'un trop perçu de salaire (août 2017 à février 2018) : 1 223,25 euros,
° remboursement congés payés afférents : 122,23 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, a
- Condamné la société Agencement Francesco [U] à verser à M. [O] les sommes suivantes:
° 9 789,57 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 901,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées et non récupérées,
° 90,12 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
° 19 579,14 euros au titre du travail dissimulé,
° 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter d'un mois après la date de notification du jugement,
- Condamné la société à verser au salarié la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de remettre à M. [O] les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Le 13 mai 2019, la société Agencement Francesco [U] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux déplacements professionnels,
Statuant à nouveau,
- Dire bien fondé le licenciement de M. [O],
- Condamner M. [O] au remboursement d'un trop-perçu de salaire de 1 223,25 euros bruts d'août 2017 à février 2018 outre 122,32 euros bruts à titre de congés payés,
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, M. [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Agencement Francesco [U] à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamner la société Agencement Francesco [U] à lui payer les sommes suivantes avec intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 11 avril 2018 et capitalisation des intérêts :
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,57 euros,
° Dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux déplacements professionnels : 5 000 euros,
° Heures supplémentaires (80,75 heures + 11,5 h) : 2 341,51 euros,
° Congés payés afférents : 234,15 euros,
° Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 579,14 euros,
° Dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros,
- Ordonner la remise de bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi conformes,
° Condamner la société Agencement Francesco [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] fait valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été rémunérées.
Il produit des feuilles de relevé d'heures supplémentaires manuscrites pour les années 2015 (juin à décembre 2015), 2016, 2017 et 2018 (janvier et février 2018), des feuilles de relevé d'heures supplémentaires transmises par la secrétaire pour la période de juin 2015 à août 2017 ainsi qu'un tableau de décompte des heures supplémentaires émanant de la société, qui prend en considération les jours de récupération.
Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
La société Agencement Francesco [U] réplique qu'elle a mis en place un système parfaitement clair de comptabilisation des jours de récupération et qu'elle a bien évidemment réglé tous les jours de récupération, ces jours étant bien comptabilisés avec un coefficient de 0,25 à savoir qu'1 heure supplémentaire = 1,25 heure (1h15) de récupération et qu'il ressort de l'analyse des années 2016, 2017 et 2018 que son ancien salarié a bien été rempli de ses droits, l'analyse des premiers juges résultant d'une erreur de calcul. Elle produit les relevés d'heures supplémentaires de 2016, 2017 et 2018, et un tableau de décompte des heures supplémentaires ainsi que des heures récupérées.
Cela étant, le salarié et la société produisent chacun un tableau de décompte d'heures supplémentaires et d'heures à récupérer pour 2017 émanant de l'employeur.
Or, celui de la société Agencement Francesco [U] ne mentionne aucune heure supplémentaire depuis juillet 2017 pour un total d'heures à prendre sur l'année de 128,50 avec un total 'd'heures restantes' de -7,38, alors que celui du salarié note la réalisation d'heures supplémentaires sur tous les mois de l'année à l'exception de juillet (congés du salarié), pour un total de 199 heures avec un total 'd'heures restantes' de 80,75.
La contradiction entre deux pièces censées être identiques démontre, comme soulevé par M. [O], un manque de fiabilité du système de décompte des heures supplémentaires de la société.
Le tableau de décompte d'heures supplémentaires produit par M. [O] est en conformité avec les relevés d'heures établis par le salarié. En outre, le relevé d'heures du mois d'août 2017 dressé par la secrétaire (et versé à la procédure par M. [O]) mentionne 32 heures30 supplémentaires en août 2017 ce qui conforte le document produit par le salarié qui relève 32,50 heures (conversion du décompte des heures en système décimal) sur le même mois.
Le décompte des heures supplémentaires et des heures récupérées et à récupérer produit par la société Agencement Francesco [U] (dernière page de la pièce 10) est donc incomplet.
Par ailleurs, l'analyse des pièces démontre une parfaite cohérence entre les relevés d'heures effectués de façon manuscrite par M. [O] et ceux reproduits de façon dactylographiée par la secrétaire de l'entreprise, ce qui démontre que l'employeur n'a jamais remis en cause le relevé d'heures supplémentaires que lui soumettait chaque mois son salarié durant la relation contractuelle de travail.
Ainsi, la prise en compte par le conseil de prud'hommes des pièces de M. [O] ne relève pas d'une partialité comme prétendu par la société Agencement Francesco [U] mais s'explique par la concordance de ces pièces entre elles.
Les documents produits par M. [O] seront donc retenus.
Le relevé d'heures supplémentaires et à récupérer produit par M. [O] relève 80,75 heures supplémentaires non récupérées en 2017. Dans son décompte mensuel, M. [O] a relevé 11,50 heures supplémentaires effectuées en janvier et février 2018.
En conséquence, au vu des pièces produites et du calcul de la rémunération des heures supplémentaires réalisé par M. [O] à partir de son salaire et de la majoration légale de rémunération appliquée à de telles heures, la société Agencement Francesco [U] sera condamnée, par infirmation du jugement sur le montant alloué, à verser à M. [O] la somme de 2 341,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 234,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose que :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.'
Selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [O] relève que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la totalité des heures de travail effectuées.
La société Agencement Francesco [U] conteste toute intention dissimulatrice de sa part.
Cela étant, il résulte des développements ci-dessus que le litige de paiement d'heures supplémentaires entre le salarié et son employeur repose sur des divergences entre salarié et employeur sur le décompte des heures supplémentaires et des heures en récupération, une telle divergence s'expliquant par un manque de vigilance de l'employeur non une intention dissimulatrice de ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. [O] pour travail dissimulé et celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux déplacements professionnels
M. [O] rappelle que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre à un lieu de travail inhabituel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière et que pour les salariés itinérants n'ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, la CJUE considère que les temps de déplacements quotidiens de ces salariés entre leur domicile et les sites des premiers et derniers clients de la journée constituent du temps de travail effectif au sens de l'article 2 de la directive
2003/88 CE du 4 novembre 2003.
Il fait alors valoir qu'il effectuait de nombreux déplacements avec des contraintes de dormir sur place selon les distances mais n'en a jamais été dédommagé, ce qui lui ouvre droit, selon lui, à des dommages et intérêts.
Cela étant, la comparaison entre les notes de frais du salarié et ses relevés d'heures établit que le salarié a été remboursé de ses frais entraînés par les déplacements (repas, péages) et qu'il a comptabilisé des heures supplémentaires à chaque déplacement. Ainsi, pour reprendre la période d'août 2015 donnée en exemple par l'intéressé, M. [O] a été en déplacement le 7 août 2015, le 12 août 2015, le 19 août 2015 et le 31 août 2015 et il a comptabilisé respectivement sur chacune de ces journées 6h30, 4h00, 5h00, 5h30 d'heures supplémentaires, ce qui atteste que ses déplacements ont donné lieu à rémunération.
En conséquence, M. [O] ne peut utilement et légitimement se prévaloir d'un préjudice lié à ses déplacements professionnels.
Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'À la suite de discussions entre Mr [U] et vous-même, il a été décidé d'une augmentation de votre salaire à compter d'août 2017.
Mais une erreur a été commise dans l'élaboration de la paye et l'augmentation apparaissant sur les bulletins est erronée puisque vous êtes passé de 2.137,16 € de salaire de base à 2.855,37 € alors qu'une augmentation de 586,66 € bruts avait été négociée (correspondant à 500 € nets).
Par courrier du 5 décembre 2017, notre comptable vous a confirmé cette erreur et vous a demandé de mettre en place un échéancier de remboursement du trop-perçu d'août à novembre 2017 (541 € nets).
Contre toute attente, vous avez refusé de mettre en 'uvre ce remboursement.
Vous avez prétendu conserver cette substantielle augmentation alors qu'elle ne correspond pas à vos discussions avec Mr [U].
Lors de l'entretien préalable vous avez persisté dans votre position en argumentant sur le fait que votre collègue, M. [N] avait eu la même augmentation.
Précisément, comme nous vous l'avons indiqué, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité avec votre collègue qui a presque 6 ans d'ancienneté et avait logiquement un taux horaire plus élevé que vous ; avec l'erreur commise sur votre augmentation, vous vous retrouvez au même taux horaire que M. [N], ce qui n'est pas justifié.
Comme nous vous l'avons répété, l'erreur n'est pas créatrice de droit et cette augmentation n'a pas été contractualisée en sorte que nous considérons que c'est en totale mauvaise foi que vous refusez de rembourser la société et d'admettre cette erreur.
Un tel comportement rompt gravement la confiance que nous vous portions. Il met par ailleurs en péril l'équilibre de notre petite structure, par rapport à votre collègue et à nos prévisions.
Par conséquent, nous considérons que votre attitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lequel vous est notifié par la présente.'
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Agencement Francesco [U] soutient qu'elle rapporte aisément la preuve que le montant de l'augmentation appliquée à M. [O] depuis août 2017 procédait d'une erreur matérielle liée à une confusion avec le traitement du collègue du salarié, et que c'est avec
une particulière mauvaise foi que M. [O], avec qui l'employeur s'était accordé sur une augmentation de 500 euros nets, soit environ 586 euros bruts, et qui ne pouvait prétendre à une augmentation supérieure à celle de son collègue, a refusé de l'admettre et de rétrocéder les sommes indûment perçues.
Pour confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] fait valoir, en premier lieu, que les lettres relatives à la procédure de licenciement ne sont pas signées et, en second lieu, que l'augmentation de salaire résulte d'un accord avec l'employeur sur lequel ce dernier ne peut postérieurement revenir en prétextant d'une prétendue erreur.
Cela étant, il est exact que la lettre de licenciement porte mention dactylographiée de l'identité de son auteur mais n'est pas signée.
Cependant, le défaut de signature de la lettre de licenciement constitue une simple irrégularité de procédure qui ne prive pas le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
À l'appui de ses griefs à l'encontre de M. [O], la société Agencement Francesco [U] produit la lettre de l'expert comptable du 5 décembre 2017 expliquant au salarié que le montant de l'augmentation qui lui a été appliquée depuis le 1er août 2017 résulte d'une erreur de calcul.
Mais, l'expert comptable ne faisant que répercuter auprès du salarié les affirmations de l'employeur, cette seule pièce est insuffisante pour démontrer la commune intention des parties sur le montant de la nouvelle rémunération de M. [O] à compter du 1er août 2017.
En conséquence, il ne peut être tranché entre les deux thèses en présence sur le montant de la nouvelle rémunération du salarié - erreur non créatrice de droit pour l'employeur, augmentation conforme à l'accord des parties selon le salarié.
Ainsi, en application du principe selon lequel le doute profite au salarié, le refus de restitution d'un trop perçu par le salarié ne peut pas être retenu comme cause de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté (2 ans et 6 mois), de l'âge (40 ans) et de la rémunération (3 263,19 euros) du salarié à la date de la rupture mais compte-tenu également de l'absence de toute explication et justification données par l'intéressé sur sa situation postérieure au licenciement, la somme allouée à M. [O] par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient que la société Agencement Francesco [U] ne pouvait ignorer ses obligations et a agi donc en parfaite connaissance de cause démontrant sa mauvaise foi.
Mais, M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé, d'une part, par le rétablissement de ses droits au paiement des heures supplémentaires, et d'autre part, par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail à M. [O].
Sur les intérêts
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Par application de l'article 1231-7 du même code, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de trop perçu de l'employeur
Les développements ci-dessus commandent le rejet de la demande en remboursement de trop perçu de la société Agencement Francesco [U], par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents sociaux
Compte-tenu des développements ci-dessus, la société Agencement Francesco [U] sera condamnée à remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Agencement Francesco [U] sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [O], sur le débouté de la société Agencement Francesco [U], l'application de l'article 700 du code de procédure civile et la répartition des dépens de première instance,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Agencement Francesco [U] à verser à M. [O] la somme de 2 341,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 234,15 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes, de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 1er avril 2019, date du jugement qui les alloue,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société Agencement Francesco [U] à remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif,
CONDAMNE la société Agencement Francesco [U] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Agencement Francesco [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT