Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPY7
Jugement (N° 1120000801)
rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 14 juin 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/003115 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Distrib'Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2021 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Par acte délivré le 28 octobre 2020 et après expertise judiciaire diligentée par M. [R] [T], M. [Y] [W] a fait assigner la SASU Distrib'auto devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir la résolution, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la vente d'un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé BX 204 ZQ intervenue le 6 avril 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat conclu entre les parties portant sur le véhicule litigieux et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2021, demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue en date du 6 avril 2019 du véhicule Volkswagen Touran 7 places immatriculé [Immatriculation 6] entre la SASU Distrib'auto, sise [Adresse 5] et lui-même ;
- condamner la SASU Distrib'auto à lui verser la somme de 3 500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente ;
- la condamner en outre à lui verser la somme de 150 euros correspondant aux frais de la carte grise, la somme de 437,50 euros au titre de l'immobilisation du véhicule et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait essentiellement valoir qu'il a fait l'acquisition du véhicule auprès de la SASU Distrib'auto alors qu'il présentait 224 500 km au compteur ; qu'aucune facture ne lui a été délivrée par le vendeur mais qu'il a obtenu le certificat de cession du véhicule et la carte grise barré du véhicule et qu'il a réglé le prix de 3 500 euros par virement à l'ordre de Mme [D] [V], compagne de M. [G] [N], gérant de la SASU Distrib'auto, dont il apporte la preuve en cause d'appel.
Il soutient que l'expertise judiciaire confiée à M. [R] [T] a permis de démontrer que le véhicule était affecté, au moment de la vente, d'un vice caché résultant d'une consommation excessive de liquide de refroidissement, lequel rend le véhicule impropre à son usage et impose le remplacement du moteur pour un coût rendant le véhicule économiquement non réparable.
Il sollicite outre la restitution du prix, l'indemnisation du coût de la carte grise, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral lié au fait que son véhicule est immobilisé et qu'avec quatre enfants, il n'a pas eu les moyens financiers d'acheter un nouveau véhicule.
La SASU Distrib'auto n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, la SASU Distrib'auto n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, M. [Y] [W] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 19 mai 2021, avec assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'articl 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur l'existence de la vente
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1583 dudit code dispose qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En vertu de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant (de 1 500 euros) fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, il résulte l'article 1358 que les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce. La preuve de la vente conclue avec un commerçant peut donc être rapportée par tout moyen et notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A cet égard, l'article 1362 dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 2276 dudit code, en fait de meubles la possession vaut titre.
Il résulte de l'extrait Kbis de la SASU Distrib'auto, à qui M. [Y] [W] prétend avoir acquis le véhicule litigieux, qu'il s'agit d'une société commerciale à associé unique sise [Adresse 5], dont l'objet social est notamment l'entretien, la réparation, le négoce (vente et achat) de véhicules d'occasion, la vente de pièces de rechange neuves et occasion, l'achat vente dépôt vente de voiture et dont le gérant est M. [G] [N], domicilié [Adresse 4].
Afin de rapporter la preuve de la vente du véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé BX 204 ZQ intervenue le 6 avril 2019 entre lui-même et la société Distrib'auto, M. [W] produit tout d'abord le certificat de cession en date du 6 avril 2019, mentionnant la SASU Distrib'auto en qualité de vendeur avec l'apposition de son cachet comportant son numéro au RCS de Lille, conforme à celui mentionné sur l'extrait Kbis. Ce document, s'il ne constitue ni un contrat de vente ni un titre de propriété, s'analyse toutefois en un commencement de preuve par écrit du transfert de propriété intervenu entre les parties.
Il produit également la carte grise barrée du véhicule, établie au nom de Mme [O] [X] et mentionnant la vente du véhicule à la SAS Mercier Automobile (commissaires priseurs) le 24 janvier 2019, puis la vente à la SASU Distrib'auto, vraisemblablement lors d'enchères publiques, le 4 février 2019.
La circonstance que M. [W] soit en possession matérielle du véhicule et de cette carte grise, accessoire indispensable de la vente, ainsi que d'un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 mars 2019, soit antérieur à la vente alléguée, permet enfin de confirmer qu'un transfert de propriété du véhicule litigieux est bien intervenu entre la SASU Distrib'auto et lui-même.
Le premier juge a estimé que la preuve de la vente n'était pas rapportée au motif qu'il n'était pas démontré que ce transfert de propriété soit intervenu à titre onéreux.
Cependant, l'objet social de la SASU Distri'auto et le fait que cette société ait fait l'acquisition du véhicule deux mois avant la vente litigieuse plaident en faveur d'une opération à titre onéreux.
Par ailleurs, M. [W] rapporte la preuve en cause d'appel d'un virement de 3 500 euros effectué le 8 avril 2019 au profit de Mme [V] [D] dont il produit le relevé d'identité bancaire et dont l'activité commerciale de détail en habillement est domiciliée au [Adresse 4], à la même adresse que celle de M. [G] [N], gérant de la société Distrib'auto, et qui est également présidente d'une société Essenciel auto, domiciliée à la même adresse que la société Distrib'auto.
Enfin, la non-comparution de la SASU Distrib'auto, tant lors des opérations d'expertise judiciaire que lors du procès civil en première instance et devant la cour d'appel doit s'interprêter en sa défaveur, dès lors qu'elle aurait largement eu l'occasion de contester l'existence même de la vente depuis le début du litige.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé BX 204 ZQ apparaît suffisamment rapportée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu ' des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' conformément à l'article 1642 du code civil,
- et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
L'article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
* Sur l'existence des vices cachés
Il résulte du certificat de cession que lorsque M. [Y] [W] a fait l'acquisition du véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé BX 204 ZQ, mis pour la première fois en circulation le 14 juin 2005, auprès de la SASU Distrib'auto le 6 avril 2019, le véhicule présentait 224 500 kilomètres au compteur.
M. [Y] [W] est en possession d'un certificat de contrôle technique du véhicule en date du 19 mars 2019 réalisé lorsque le véhicule présentait 224 257 kilomètres au compteur, qui lui a vraisemblablement été remis lors de la vente, lequel mentionne six défaillances mineures concernant le réglage des feux de brouillard avant, une usure anormale des pneumatiques avant, des amortisseurs défectueux, la détérioration d'un silenbloc de liaison au chassis ou à l'essieu et la corrosion du chassis et du berceau.
Ces défauts constituent des vices apparents portés à la connaissance de l'acquéreur lors de la vente.
Cependant, M. [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 4 mai 2019, lorsque le véhicule présentait 225 607 kilomètres au compteur, lequel mentionne neuf défaillances mineures et cinq défaillances majeures avec obligation de contre-visite, portant sur l'usure excessive des plaquettes de frein arrière gauche, le dispositif inopérant de réglage de la portée des phares, le dysfonctionnement des feux stop arrière, la mauvaise attache des ressorts et stabilisateurs arrière gauche et des triangles de suspension avant droit.
Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 11 mai 2020 réalisé par M. [R] [T] que celui-ci a examiné le véhicule alors qu'il présentait 235 168 kilomètres au compteur, en l'absence de la SASU Distrib'auto qui ne s'est pas manifestée lors des opérations d'expertise et qu'après avoir recueilli les doléances de M. [W] portant notamment sur la consommation anormale de liquide de refroidissement, le fait que le véhicule ne peut dépasser la vitesse de 110 km/h, l'existence d'un claquement au roulage, la persistance d'un voyant de gestion moteur constamment allumé aux instruments de bord et le déport à droite du véhicule en ligne droite, l'expert a constaté la quasi-totalité des dysfonctionnements décrits.
Dans ces conclusions, l'expert écarte cependant certains défauts, tels que les protections défectueuses des amortisseurs et les détériorations des triangles de suspension, déjà relevés lors du procès-verbal de contrôle technique du 19 mars 2019, dont l'acquéreur avait eu connaissance avant la vente et qui ne constituent en conséquence pas des vices cachés.
Il précise également que certains défauts, tels que la coupure du soufflet de transmission avant gauche et les craquelures des silent blocs de barre stabilisatrice arrière sont imputables à l'usure normale du véhicule en fonction de son âge et de son kilométrage et doivent rester à la charge de l'acquéreur.
En revanche, il relève que le défaut majeur qui rend le véhicule impropre à son usage et qui existait au jour de la vente est la consommation excessive du liquide de refroidissement, dont il explique qu'elle provient de la conception de la culasse et qu'avec l'usage, les chocs thermiques produisent des microfissures et laissent échapper le liquide de refroidissement dans l'échappement. Il ajoute que pour remédier à ce désordre, il convient de remplacer le moteur car compte tenu de l'âge et du kilométrage du celui-ci, le seul remplacement de la culasse risque de provoquer des contraintes excessives qui ne pourraient pas être supportées par les organes de la ligne d'arbre inférieure tels que les coussinets et le vilebrequin. Il précise que le coût de la remise en état avec un moteur neuf étant de l'ordre de 9 000 euros TTC et de 4 000 euros à 4 500 euros TTC avec un moteur de réemploi alors que le véhicule avait été acheté 3 500 euros, celui-ci doit donc être considéré comme économiquement irréparable.
Enfin, compte tenu de l'examen du véhicule et du défaut récurrent de consommation de liquide de redroidissement reconnu dans le monde de l'automobile sur ce type de motorisation BKD, l'expert estime que le véhicule était affecté de cette défaillance au moment de la vente. Il ajoute que ce désordre ne pouvait être visible par un profane de l'automobile, même averti.
Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l'existence d'un vice caché préalable à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et d'une importance telle que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance.
Il convient donc d'ordonner la résolution de la vente et, en conséquence, la restitution du prix d'un montant de 3 500 euros à M. [W] par la SASU Distrib'auto, outre la restitution du véhicule au frais de cette dernière.
* Sur la réparation des préjudices
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions.
La SASU Distrib'auto, vendeur du véhicule litigieux, étant un garage professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant la chose et sera en conséquence tenue de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur conformément à l'article 1645 susvisé.
M. [W] sollicite la condamnation de son vendeur à lui payer la somme de 150 euros au titres des frais de carte grise que la SASU Distrib'auto s'était engagée à faire et qu'elle n'a pas effectuée.
Il ne démontre cependant pas avoir dû engager cette somme lui-même, la mutation de carte grise n'ayant pas été effectuée, et sera en conséquence débouté de cette demande qui ne se justifie plus dans la mesure où il a fait le choix de la résolution de la vente, le véhicule devant être restitué au vendeur.
Il sollicite par ailleurs la somme de 437,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 3,50 euros par jour depuis l'expertise du 11 mars 2020, l'expert lui ayant déconseillé de rouler avec le véhicule, et jusqu'au 11 mai 2021.
Il convient de faire droit à sa demande.
Enfin, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral lié à l'annulation de vente, M. [W] démontrant sa situation financière précaire alors qu'il a charge de famille avec quatre enfants mineurs.
Sur les demandes accessoires
La SASU Distrib'auto sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculé BX 204 ZQ, mis pour la première fois en circulation le 14 juin 2005, intervenue le 6 avril 2019 entre la SASU Distrib'auto et M. [Y] [W] ;
Ordonne la restitution du véhicule à la SASU Distrib'auto, aux frais de celle-ci, et la restitution du prix de vente à M. [Y] [W] ;
Condamne en conséquence la SASU Distrib'auto à payer à M. [Y] [W] :
- la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- la somme de 437,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [Y] [W] de sa demande au titre des frais de carte grise ;
Condamne la SASU Distrib'auto aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet