Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01743 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY2U
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] épouse [L],
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, avocat postulant et par Me Mathieu JACOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 182, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
PROMEO IDF, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 848 285 045, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
VIEUX MOULIN, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 852 931 039, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K087, avocat plaidant,
SODEREF, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 320 544 406, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024 puis prorogé au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2018 la SCI LE VIEUX MOULIN, promettante, dont Mme [J] [M] est associée, a conclu avec la société PROMEO IDF, bénéficiaire, une promesse synallagmatique de vente portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées [Adresse 7].
Mme [J] [L] est propriétaire des parcelles cadastrées limitrophes AM [Cadastre 3],[Cadastre 11],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 2] sur lesquelles sont implantées une maison d'habitation, un garage et divers arbres et plantations.
Le 1er juillet 2019, la société PROMEO IDF a déposé une demande de permis de construire portant que la réalisation d'une résidence sénior de 124 hébergements, auquel a fait droit le maire de la ville de [Localité 17] par arrêté du 4 février 2020.
La SARL VIEUX MOULIN s'est substituée à la société PROMEO IDF.
Par arrêté des 3 et 10 août 2020, le permis de construire a été transféré à la SARL VIEUX MOULIN.
Le 4 septembre 2020, la promesse de vente a été réitéré par acte authentique.
Un géomètre expert a été désigné afin de réaliser un bornage amiable et contradictoire des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] avec les propriétaires riverains.
Le procès-verbal et le plan de bornage ont été signés les parties le 15 avril 2021, à l'exception de Mme [J] [M] s'agissant des points 16 et 17 séparant la parcelle cadastrée [Cadastre 13] de la parcelle cadastrée [Cadastre 11]. Mme [M] s'est en effet opposée à la définition de la limite proposée dans la mesure où elle impliquait que la clôture n'était pas sur ce qu'elle considérait être sa propriété.
Le géomètre expert a donc dressé également un procès- verbal de carence le 10 juin 2021 exposant que la limite entre les sommets 16 et 17 séparant la parcelle cadastrée [Cadastre 13] avec la parcelle [Cadastre 11] ne pouvait être considérée comme garantie.
Le 15 mars 2022, avant le début des travaux, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat en présence de Mme [M] à la demande de la SARL VIEUX MOULIN.
Le 21 août 2023 le gérant de la SARL LE VIEUX MOULIN a écrit à Mme [M] en ces termes : " Dans la cadre des travaux de voierie de l'opération mitoyenne de votre habitation, nous allons réaliser début septembre " la voie pompier " qui passe le long de votre clôture à l'arrière de votre habitation. L'implantation de cette voierie se trouve très nettement en-contrebas de votre parcelle et nous allons devoir terrasser ses fondations en assurant une confortation en sous œuvre. Ces travaux vont nécessiter la dépose de votre clôture en phase chantier avec bien évidemment la mise en oeuvre d'une nouvelle clôture à nos frais.
De plus suite aux sondages réalisés par notre entreprise de VRD, il semblerait que votre raccordement au réseau " eaux vannes " se ferait via notre terrain. Cette servitude n'était pas déclarée dans l'acte de cession et nous allons devoir gérer cette contrainte vraisemblablement vis notre propre réseau d'assainissement.
Pour traiter ces deux points, nous vous proposons de nous rencontrer sur site, début septembre pour convenir ensemble des modalités d'intervention pour ces travaux ".
Mme [M] s'est opposée à la dépose de la clôture.
Aucun accord n'a pu être trouvé.
Par courriel en date du 25 octobre 2023, la SARL LE VIEUX MOULIN a écrit à Mme [M] et son mari le courriel suivant : " J'apprends avec regret que vous avez refusé que l'on étudie ensemble une solution dans le cadre d'une relation de " bon voisinage " afin de traiter notre problématique avec la voirie pompier à créer pour notre projet. Nous vous avons proposé de refaire à l'identique le mur ainsi que la clôture avec in fine une clôture neuve. Pour vous rassurer, nous souhaitions prévoir le passage d'un huissier avant/après ce travaux afin de constater l'état de votre terrain mais aussi de votre garage. Nous allons donc devoir entreprendre de travaux plus importants (reprise en sous œuvre). Il en est ainsi, nous le regrettons mais nous en prenons acte.
Comme évoqué dans le courrier que nous vous avons déposé dans votre boîte aux lettres cet été durant le mois d'août, mais aussi lors de notre conversation téléphonique, nous avons découvert un branchement illégal de votre assainissement sur notre propriété qui après vérification de l'acte n'apparaît ni en servitude déclarée ni en servitude enregistrée (conformément à l'acte authentique en date du 4 septembre 2020 avec l'indivision SCI LE VIEUX MOULIN dont votre femme était partie prenante).
Compte tenu des travaux de reprise en sous œuvre que nous allons devoir réaliser, il n'est donc plus possible de traiter le raccordement de vos eaux usées via notre propriété.
Les travaux sur la voirie devant démarrer d'ici 3 semaines, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour procéder au raccordement de votre maison depuis la [Adresse 18] avant cette échéance, date à laquelle nous allons devoir supprimer le réseau pour réaliser nos ouvrages.
Par ailleurs nous avons constaté également qu'un certain nombre d'arbres de hautes tiges sont implantés à une distance inférieure à 2 mètres de la clôture mitoyenne contrairement à ce qu'impose le code civil. Nous vous demandons à minima de bien vouloir faire procéder à l'élagage (en principe il faudrait abattre) des branches qui survolent notre propriété et qui entraînent des chutes importantes de branches et de feuilles sur la future voie pompier de notre opération. "
Une tentative d'élaboration d'un protocole d'accord a échoué.
Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 11 décembre 2023, Mme [J] [M] a, par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, fait assigner la SAS PROMEO IDF, la SARL VIEUX MOULIN et la SAS SODEREF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire appelée à l'audience du 2 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 25 janvier 2024.
A cette date, Mme [M] a maintenu sa demande d'expertise.
Elle s'est opposée aux demandes reconventionnelles formées par le SAS PROMEO IDF et la SARL VIEUX MOULIN.
En réponse aux moyens adverses, elle a tout d'abord indiqué que l'autorisation d'assigner à bref délai était une mesure d'administration judiciaire qui n'était pas susceptible de recours et que l'urgence n'était pas une condition pour l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Mme [M] a fait valoir que les travaux de création de la voierie destinée aux pompiers étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pour sa propriété puisqu'ils entrainaient soit la dépose et la repose du mur soit des travaux de reprise en sous-œuvre au droit de sa propriété qui impliqueraient la suppression de canalisations la desservant.
Elle a soutenu justifier à ce titre d'un motif légitime pour la désignation d'un expert qui devrait examiner les conditions dans lesquels les travaux allaient s'effectuer.
Elle a affirmé que les constats d'un commissaire de justice missionné par les défenderesses ne sauraient avoir la même portée que des constatations et analyses effectuées par un expert judiciaire.
Mme [M] a mis en avant le fait que le 4 janvier 2024 la société VIEUX MOULIN avait elle-même proposé l'intervention d'un expert mais qu'elle avait refusé compte tenu du court délai accordé pour s'organiser et de la mission partielle confiée à cet expert qui n'était pas un expert judiciaire et ne présentait pas la même objectivité et impartialité.
Mme [M] a par contre accepté de se désister de sa demande de bornage contradictoire compte tenu du procès-verbal de bornage contradictoire versé aux débats.
Elle s'est opposée à la demande de mise hors de cause de la société PROMEO IDF expliquant qu'elle était liée à la société VIEUX MOULIN par un contrat de travaux, portant sur l'opération en cause.
En défense les sociétés PROMEO IDF et VIEUX MOULIN ont demandé :
A titre principal :
-La mise hors de cause de la société PROMEO IDF,
-Le rejet des demandes de Mme [M]
A titre reconventionnel :
-La condamnation de Mme [M] à élaguer les arbres ne respectant pas les prescriptions de l'article 671 du code civil dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-La condamnation de Mme [M] à abattre les deux arbres malades ou, à défaut à faire réaliser une étude phytosanitaire prouvant leur caractère sain dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En toute hypothèse :
-La condamnation de Mme [M] épouse [L] aux entiers dépens et à verser à chacune des sociétés PROMEO IDF et VIEUX MOULIN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes elles ont fait valoir que les demandes formulées à l'encontre de la société PROMEO IDF étaient irrecevables dans la mesure où le permis de construire obtenu le 4 février 2020 par la société PROMEO IDF avait été transféré à la société VIEUX MOULIN le 10 août 2020.
Sur le fond elles ont soutenu que Mme [M] avait présenté de manière partiale la situation et soutenu à tort que les travaux de voirie au droit de leur propriété avaient commencé ce qui était inexact affirmant qu'ils ne débuteraient pas tant qu'un accord ne serait pas trouvé s'ils portaient atteinte à la propriété de la demanderesse.
Elles ont rappelé avoir fait dresser un procès-verbal de constat contradictoire et avoir également fait réaliser un bornage amiable. Elles ont expliqué avoir proposé la venue d'un expert judiciaire et avoir appris la veille de sa venue l'indisponibilité de Mme [M].
Elles ont mis en avant leur proposition d'élaboration d'un protocole d'accord.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles elles ont indiqué qu'il devait être fait injonction à Mme [M] d'élaguer les arbres se situant à moins de deux mètres de la limite séparative et à abattre les arbres malades, qu'en effet un des arbres menaçait de tomber sur le bâtiment construit, qu'un autre était également malade et que d'autres débordaient largement sur la propriété voisine.
Elles ont mis en avant la dangerosité de ces arbres qui intervenaient sur le chantier mais également pour l'utilisation future de cette voirie destinée aux véhicules de secours du SDIS.
Elles ont exposé que cette situation constituait un trouble anormal du voisinage, qu'après avoir accepté de procéder à l'élagage, la demanderesse avait demandé à la société VIEUX MOULIN de replanter des arbres à 3 mètres de la future clôture, qu'elle n'acceptait pas de respecter ses obligations légales.
La société SODEREF n'est pas représentée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024, prorogée au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur l'absence d'urgence
La SARL LE VIEUX MOULIN a remis en cause le caractère urgent des demandes de Mme [M] pour s'opposer aux demandes de Mme [M]. Elle n'a toutefois pas tiré de conséquences juridiques de ce moyen. En tout état de cause, l'urgence n'est pas une condition d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PROMEO IDF
Si le maître d'ouvrage est bien la SARL LE VIEUX MOULIN, il ressort par contre des pièces produites et notamment de la pièce numéro 12 produite en défense que l'interlocuteur de Mme [M] est M. [D] qui signe ses courriels en qualité de Directeur PROMEO ILE DE FRANCE.
En conséquence et même si la qualité de la société PROMEO ILE DE FRANCE dans l'opération de construction en cause n'est pas renseignée les demandes dirigées à son encontre ne sont pas irrecevables.
La demande de mise hors de cause sera par conséquence rejetée.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Aucune mesure d'expertise judiciaire n'a été sollicitée à titre préventif par la SARL LE VIEUX MOULIN avant d'engager les travaux alors même que ceux - ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la parcelle limitrophe de Mme [M] ainsi que cela ressort des échanges de courriels entre les parties et du rapport non contradictoire de M. [I] établi à la demande de la SARL LE VIEUX MOULIN.
Mme [M] dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des échanges de courriels, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il sera également fait droit à la demande de communication de documents à l'expert, nécessaire pour permettre à ce dernier d'accomplir sa mission.
La provision sur les frais de l'expert sera à la charge de la SARL VIEUX MOULIN dès lors qu'elle est à l'origine de la situation nécessitant l'expertise.
Sur la demande d'abattage des arbres
Au soutien de sa demande la SARL LE VIEUX MOULIN ne produit que deux photographies, légendées par ses soins en pièce 19 lesquelles sont insuffisantes à démontrer que les arbres sont malades. La demande d'abattage sera rejetée tout comme la demande de réalisation d'une étude phytosanitaire qui conduit à inverser la charge de la preuve dès lors que la SARL LE VIEUX MOULIN procède uniquement par allégations sans apporter le moindre commencement de preuve du caractère malade des arbres.
Sur la demande d'élagage des arbres
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 673 du code civil dispose que “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent”.
Au soutien de sa demande, la SARL VIEUX MOULIN produit deux photographies démontrant très nettement que les arbres de haute tige situés sur la propriété de Mme [M] surplombent la parcelle de la SARL VIEUX MOULIN.
Par ailleurs dans les échanges entre l'époux de Mme [M] et la SARL VIEUX MOULIN si M. [L] s'oppose à l'abattage d'arbres, le principe même de l'élagage des arbres n'est pas remis en cause, les parties s'opposant sur les modalités.
M. [L] indique ainsi le 14 décembre 2023 : “Enfin les délais que vous annoncez, notamment pour l'élagage souhaité, nous semblent impossible à tenir”.
L'obligation de faire procéder à l'élagage des arbres n'étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de la SARL VIEUX MOULIN selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
M. [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. :[XXXXXXXX01]4 Mèl : [Courriel 15]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et en faire la description,
dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de tous ouvrages ( notamment garages, clôtures, murs, portillons et réseaux) et de tous arbres et plantations de la propriété de la demanderesse, avoisinant les travaux conduits ou projetés par la société PROMEO IDF, sur la parcelle [Cadastre 13] afin de déterminer et de dire si, à son avis, ceux-là présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de fondation, ou à leur état de vétusté, ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, ou encore aux travaux d'ores et déjà effectués sur la parcelle [Cadastre 13] ; Dire si, à son avis il convient ou non, du fait ou dans le cadre des travaux en cours sur la parcelle [Cadastre 13] de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de dispositifs, de techniques ou de travaux particuliers de de nature à éviter tous désordres et dégradations qu'ils présenteraient actuellement, Dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport, Procéder en cours de travaux, sur demande de tous intéressés, à de nouveaux examens des ouvrages, arbres et plantations concernés au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou nuisances, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens et dresser, le cas échéant, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, Dire en ce cas encore, si à son avis il convient ou non, du fait ou dans le cadre des travaux en cours sur la parcelle [Cadastre 13], de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de dispositifs, de techniques ou de travaux particuliers de nature à éviter tous désordres et dégradations ou toute aggravation de désordres et dégradations antérieurement constatés ; Fournir dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices qui seraient subis ou alléguésmettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la SARL VIEUX MOULIN, au plus tard dans un délai de six semaine sà compter de la présente décision ou à défaut par la partie la plus diligente, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
CONDAMNONS Mme [J] [M] épouse [L] à élaguer les arbres surplombant la propriété de la SARL VIEUX MOULIN dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de deux mois,
REJETONS la demande d'abattage des arbres ou de réalisation d'une étude phyto sanitaire ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [M].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART