Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 50 DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/00638 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOS7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01878.
APPELANT :
M. [B] [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 42)
INTIMEES :
E.U.R.L. DOUARED AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-
qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance GROUPAMA ANTILLES-GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2017, M. [B] [C] a fait l'acquisition du véhicule d'occasion de marque Volkswagen modèle Amarok immatriculé [Immatriculation 5] mis en circulation le 30 novembre 2010 et présentant 167 359 kilomètres au compteur. Alléguant des ordres de réparation du 13 novembre 2017, du 22 novembre 2017, le constat le 4 décembre 2017, lors de la réalisation de ces travaux d'un bruit de grippage du moteur, un examen du véhicule à la demande du garage Douared par M. [N] [D], une expertise réalisée le 13 avril 2018, par le cabinet Antilles expertises mandaté par la société Groupama Antilles Guyane, assureur de la société Douared Auto et une expertise réalisée le 2 mai 2018, à sa demande par le cabinet d'expertise SDCA et des résultats contraires, à défaut de règlement amiable du litige, par acte délivré le 27 mars 2019, M. [C] a fait assigner la société Douared Auto devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Suivant ordonnance du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama Antilles Guyane, assureur de la société Douared Auto, ordonné une expertise confiée à M. [H] [V] expert inscrit, ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la demande de réinscription au rôle par la partie la plus diligente après dépôt du rapport de l'expert et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Suivant dépôt du rapport le 12 octobre 2020, par jugement contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance :
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la société SARL Douared Auto et de la compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane au titre des réparations effectuées le 22 novembre 2017 sur le véhicule Volkwagen modèle Amarok immatriculé BE 012 AD,
- condamné M. [C] payer à la société Douared Auto et à la compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission notamment d'examiner les documents utiles, dire si le véhicule a été correctement entretenu et si le garage a respecté les préconisations et procédures techniques,
Sur le fond,
- condamner solidairement la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama à verser à M. [C] la somme de 16 273,57 euros correspondant aux frais de remise en état du moteur,
- condamner solidairement la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama à verser à M. [C] la somme de 20 500 euros, somme à parfaire au jour de la décision, au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama aux entiers dépens,
- condamner solidairement la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama à verser à M. [C] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama demandent à la cour de :
- dire et juger inutile et mal fondée la demande de contre-expertise sollicitée avant-dire droit par M. [C],
- rejeter en conséquence la demande de contre-expertise formulée avant-dire droit par M. [C],
- débouter M. [C] de son action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société Douared Auto et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Douared Auto et de la compagnie Groupama,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
- débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à payer à la société Douared Auto et à la compagnie Groupama la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, le dépôt des dossiers a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
MOTIFS
L'assureur est une caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles.
Sur la demande de contre-expertise
En application des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors, que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, M. [C] sollicite une mesure de contre-expertise, faisant valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'expert judiciaire, à défaut d'avoir tenu compte d'un dire adressé dans les délais préconisés suivant le pré-rapport, relativement à des interventions non soumises à contradiction réalisées avant l'expertise à la demande du garage Douared, qui auraient nécessairement eu des répercussions sur l'état du véhicule, à l'absence de bruit moteur anormal lorsqu'il a confié son automobile au garagiste, à l'absence de remise d'une copie de l'ordre de réparation du 22 novembre 2017 dont des mentions auraient été ajoutées après la signature de ce dernier, à la circonstance que le véhicule était régulièrement entretenu et qu'aucune analyse de l'huile moteur n'a pu être réalisée faute d'avoir été conservée.
Les éventuelles irrégularités d'un rapport d'expertise, dont la nullité n'est pas demandée, ne sauraient être sanctionnées sans la démonstration d'un grief que M. [C] ne fait pas. En tout état de cause, l'expert judiciaire a pris soin d'adresser aux parties un pré-rapport d'expertise et s'il n'a pas expressément mentionné le dire adressé le 18 août 2020 par M. [C], il a considéré dans son rapport définitif qu'aucune des parties n'avait formulé de questions ou d'observations nécessitant une réponse de sa part, de sorte qu'il ne peut en être déduit une absence de prise en compte de ce dire par l'expert judiciaire, quand bien même ses conclusions sont opposées à celle de M. [J] [M], assistant M. [C].
Par ailleurs, l'appelant ne démontre aucunement que la société Douared Auto a refusé de lui remettre l'ordre de réparation du 22 novembre 2017 et que la mention 'dépose moteur pour vérification - recherche de panne' contenue dans ce contrat de louage, signé de sa main, ait été ajoutée ou falsifiée par le garagiste, M. [C] ne pouvant dans tous les cas se faire une preuve à lui-même en produisant une simple attestation qu'il a rédigée.
Contrairement à ce qui est soutenu, s'il est vrai qu'après le constat de bris du moteur, la société Douared Auto a sollicité M. [N] [D], il ressort de la note du 27 février 2018 établie par ce dernier que M. [C] était présent aux opérations effectuées par celui-ci le 6 décembre 2017. Le seul fait de ne pas avoir été assisté est insuffisant pour soutenir une violation du contradictoire. Dans tous les cas, les divers avis techniques peuvent être confrontés dans le cadre du présent litige.
Enfin, les conclusions techniques de l'expert [V] -par exemple, sur la survenance du bruit moteur-, fussent-elles différentes de celles du cabinet SDCA, suffisamment argumentées et en tout état de cause, étant soumises dans le présent litige à la discussion des parties, ne justifient pas l'organisation d'une autre mesure d'expertise judiciaire, mesure longue, onéreuse et inopportune en l'état, les juges du fond étant en l'espèce suffisament informés pour statuer et pouvant apprécier la portée des éléments du dossier.
Dès lors, les motifs allégués par M. [C] au soutien de sa demande de contre-expertise, ne résistant pas à l'examen, il doit en être débouté.
Sur la responsabilité du garagiste
En application des dispositions de l'article 1787 du code civil, dans le cadre du louage d'ouvrage confié à un garagiste, il est admis que ce dernier en ce qui concerne la réparation des véhicules est tenu d'une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pouvant démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Ainsi, cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, le client devant démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l'espèce, il est constant et non contesté que le véhicule Volkwagen Amarok immatriculé BE 012 AD mis en circulation le 30 novembre 2010 et acquis par M. [C] le 9 juillet 2017, a été confié le 13 novembre 2017 au garage Douared pour des travaux de 'montage cylindre emeteur et récepteur - 1 cylindre émeteur 1 cylindre récepteur - fixation rétroviseur G - 2 bidon d'huile de frein - dépose et pose boîte de vitesse' qui ont été réalisés pour un montant total de 688 euros TTC réglé par le client. La conformité de ces travaux aux règles de l'art n'est pas éffectivement discutée.
Par la suite, le 22 novembre 2017, ordre de réparation a été donné par M. [C] à la société Douared Auto pour des travaux ainsi libellés sur le document produit au dossier 'nettoyage FAP - contrôle frein AR - contrôle distribution pompe à eau - dépose moteur pour vérification recherche de panne'. La conformité de ces derniers travaux aux régles de l'art est remise en cause puisque selon les écritures et pièces du dossier, le 4 décembre 2017, durant leur réalisation, est survenue une panne moteur du véhicule.
Ainsi, selon le rapport d'expertise amiable daté du 16 novembre 2018 réalisé contradictoirement par le cabinet SDCA représenté par M. [J] [M] ayant reçu mission de M. [C], la société Douared Auto a failli à ses 'obligations de conseil, d'information, de moyen et de résultat' en commettant une faute lors de sa dernière intervention sur le véhicule Volkwagen appartenant à celui-ci. Outre les critiques déontologiques faites par l'expert [M] aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et écartées, l'expert considère, ce que reprend l'appelant, que le garage Douared aurait dû préconiser le remplacement du filtre à particules, son nettoyage quand 'il est bouché' étant généralement sans succès, aurait dû s'assurer du bon entretien du moteur et de la qualité de l'huile présente avant toute intervention mécanique et aurait dû obtenir l'accord de M. [C] et lui proposer un devis préalablement à la dépose du moteur.
Cependant, il ressort des pièces du dossier notamment des six factures d'entretien du véhicule versées au dossier émises par la société GSA, concessionnaire de la marque Volkwagen entre le 30 juin 2011 et mars 2016, que mis en circulation le 30 novembre 2010, ce véhicule avait parcouru 143 047 kilomètres au 1er mars 2016, date de l'entretien réalisé avant sa cession le 9 juin 2017 à M. [C] qui ne justifie pas des conditions de cette vente, étant observé qu'à cette date, le véhicule avait parcouru 167 359 kms.
Dans tous les cas, au 22 novembre 2017, date du second ordre de réparation confié à la société Douared Auto, ce véhicule, de sept ans d'âge, affichait 173 755 kms soit 6 496 kms de plus que lors de son acquisition, sans que son entretien durant cette période ou la réalisation de contrôles techniques réguliers soit justifiée.
Aussi, tout comme l'expert [M] ayant toutefois constaté lors de ses opérations 'la présence d'une usure très importante sur le maneton n°1, un chapeau de tête de bielle présentant une usure, les ailettes du petit turbo compresseur (présentant) des détériorations et l'axe (présentant) un jeu', le rapport d'expertise judiciaire en date du 12 octobre 2010 diligenté par M. [H] [V] précise 'un coussinet de bielle du cylindre n°1 du moteur est profondément rayé avec arrachement de métal, de même que le maneton (partie du vilebrequin où est lié le coussinet) est profondément rayé, cela (étant) à l'origine du bris moteur'.
L'expert [H] [V] en conclut que l'origine de la détérioration du moteur est ' un défaut de graissage entre le coussinet et le vilebrequin au niveau du cylindre n°1" et que ' les désordres constatés ne sont pas consécutifs à l'intervention de la société Douared Auto, ils sont la conséquence de l'état antérieur du véhicule. Le garage Douared est intervenu sur la partie échappement du véhicule, en particulier sur le filtre à particule, système qui permet un recyclage des gaz d'échappement, les désordres relevés se situent au coeur même du moteur, sans relation avec la partie échappement. Le désordre sur le petit turbo est imputable à une relative utilisation du véhicule'.
Ces conclusions rejoignent celles faites lors de l'expertise amiable du cabinet Antilles Expertises mandaté par la compagnie Groupama puisque dans sa note du 22 mai 2018, l'expert, M. [A] [K] indique que 'les désordres qui affectent le moteur sont dus à un grippage de bielle n°1 au maneton du vilebrequin imputable à un dysfonctionnement du circuit de graissage, le jeu excessif de l'axe du turbo [ayant] causé l'évacuation de l'huile moteur à l'échappement au point d'obturer le filtre à particules, ce dernier [ayant] déclenché l'allumage du voyant du filtre à particules au tableau de bord et a très certainement engendré des ruptures moteur constatées par M. [C] avant de confier son véhicule au garage Douared pour l'intervention du filtre à particules'. L'expert ainsi mandaté ajoute que 'la perte d'huile par l'axe du turbo est aussi à l'origine du dysfonctionnement du circuit de graissage et par la même a occasionné le grippage du vilebrequin' et que 'les désordres qui affectent le moteur du véhicule de M. [C] sont imputables à la défaillance du turbo qui incombent au post-entretien à la charge du client et en aucun cas au fait de l'intervention de nettoyage du filtre à particules'.
De la même manière, le technicien [N] [D] mandaté par la société Douared Auto précisait dans sa note du 27 février 2018 avoir constaté 'un grippage trés important du palier de vilebrequin de la bielle n°1 et une détérioration des coussinets de cette bielle, le vilebrequin étant hors d'usage compte tenu de l'usure générale du moteur [...], le petit turbo compresseur [étant] hors d'usage, les pannes constatées [étant] uniquement dues à des problèmes de lubrification et d'usure qui ont commencé bien avant l'intervention du garage Douared'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de ces expertises concordantes, soumises à la discussion des parties, que ce véhicule mis en circulation le 30 novembre 2010, affichant 173 755 kilomètres au compteur, acheté d'occasion, a présenté une panne le 4 décembre 2017, qui est consécutive à un grippage des pièces mécaniques dû à un défaut de graissage et à l'usure des pièces et que les réparations effectuées les 13 et 22 novembre 2017 sur le filtre à particules par la société Douared Auto ne sont pas à l'origine de cette panne. Ainsi peu importe que le propriétaire, profane, n'ait pas mentionné de 'bruit moteur' lors du dépôt de la voiture, puisque l'ordre de réparation préconisait la recherche d'une panne moteur, alors que la nécessité d'analyser l'huile moteur n'est pas démontrée par des éléments techniques, puisque le bris de la pièce n'a pas de lien avec l'intervention du garagiste.
L'appelant ne démontre pas que la société Douared Auto, en sa qualité de professionnel, a manqué à son obligation de conseil et d'information, les réserves faites par l'expert privé M. [M] n'étant pas dirimantes au regard de l'objet du litige. L'appelant ne démontre pas non plus que le garagiste aurait dû intervenir sur un autre problème technique du véhicule à l'origine de la panne, de sorte qu'en dépit du principe de la responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste réparateur, compte tenu des caractéristiques du dommage constaté par les experts, il n'est pas établi que ce dernier trouve son origine dans une faute commise lors des interventions réalisées les 13 et 22 novembre 2017 par la société Douared Auto. Surabondamment, à l'inverse les expertises mettent en évidence que la panne trouve son origine dans un élément extérieur à l'intervention du garagiste.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, la preuve de manquements de la société Douared Auto à ses obligations de conseil et de résultat n'est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre les interventions réalisées et la casse moteur survenue le 4 juillet 2017, de sorte que l'appelant doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions déférées.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens, il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il est condamné à ce titre à payer à la société Douared Auto et à la société d'assurance Groupama, parties communes d'intérêt, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
- déboute M. [B] [C] de sa demande de contre-expertise et de ses demandes contraires ;
- condamne M. [B] [C] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne M. [B] [C] à payer à la société Douared Auto et la société d'assurance Groupama la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La présidente La greffière