Texte intégral
22/03/2024
ARRÊT N°2024/100
N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHJ
MD/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00131)
O. JANY-COSTE
Section Activités Diverses
S.A.S. SAS ALBI KART CHALLENGE
C/
[T] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/3/24
à Me LAGASSE, Me EGEA
Ccc à Pôle Emploi
Le 22/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAS ALBI KART CHALLENGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
INTIM''
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N] a été embauché le 9 juillet 2018 par la Sas Albi Kart Challenge en qualité de responsable de site suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'espaces de loisirs et du sport, pour un salaire mensuel brut de 2000€. Il était assujetti à une convention de forfait annuel de 214 jours.
M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2019.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 21 octobre 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faire constater le dépassement de sa convention de forfait et une situation de harcèlement moral, et pour demander le versement de diverses sommes.
A l'occasion d'une visite de reprise le 5 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte, précisant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2019, M. [N] a été licencié par courrier du 3 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 16 décembre 2021, a :
- dit que l'ensemble des demandes formulées par M. [N] sont recevables et régulières,
- dit que la convention de forfait est nulle et privée d'effet,
- condamné la Sas Albi Kart Challenge à payer à M. [N] les sommes de 16 436,12 euros à titre de rappel de salaire outre 1 643,61 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 12 000 euros soit six mois de salaire au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [N] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté des demandes subséquentes,
- condamné la Sas Albi Kart Challenge à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de toutes autres demandes,
- condamné la Sas Albi Kart Challenge aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 janvier 2022, la Sas Albi Kart Challenge a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, la Sas Albi Kart Challenge demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit que la convention de forfait est nulle et privée d'effet,
* l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes 16.346,12 euros à titre de rappel de salaire outre 1.643,61 euros au titre des congés payés y afférent, et 12 000 euros soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé.
Et,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
- juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la nullité de la convention de forfait annuel en jours,
- juger que M. [N] disposait d'autonomie dans la fixation de son horaire de travail et dans l'organisation de son travail,
- juger que M. [N] disposait d'un droit au repos et d'un droit à la déconnexion,
- juger que la convention de forfait-jours est opposable à M. [N].
En conséquence,
- débouter M. [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait jours,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'un rappel de salaire,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, si, la Cour jugeait que la convention de forfait annuel en jours est nulle et de nul effet :
- juger qu'il n'est pas établi qu'elle avait intentionnellement dissimulé les heures de travail de M. [N].
En conséquence,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Dans tous les cas :
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement pour inaptitude de M. [N] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes,
* débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
* débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022, M. [T] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait est nulle et privée d'effet.
Sur les conséquences :
- à titre principal, réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale et condamner la Sas Albi Kart Challenge au paiement de 31 040,24 euros à titre de rappel de salaire outre 3 104.20 euros au titre des congés payés y afférents,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Albi Kart Challenge au paiement de 16 436,12 euros à titre de rappel de salaire outre 1 643.61 euros au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Albi Kart Challenge à lui payer les sommes de 12 000 euros soit 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, et 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
* a jugé son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse
* l'a débouté de ses demandes subséquentes.
Statuant a nouveau :
- condamner la Sas Albi Kart Challenge à lui payer la somme de 12.000 euros bruts (6 mois) au titre du harcèlement moral,
- juger nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude.
Par conséquent :
- condamner à titre principal la Sas Albi Kart Challenge à lui payer la somme de 12 000 euros brut au titre du licenciement nul,
- condamner à titre subsidiaire la Sas Albi Kart Challenge à lui payer la somme de 4 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en toute hypothèse la Sas Albi Kart Challenge à lui payer les sommes de :
2 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
200 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
Si la Cour devait réformer le jugement s'agissant de la nullité de la convention de forfait:
- juger qu'il est en droit de solliciter le paiement des jours de travail excédentaires au titre de la renonciation à ses jours de repos,
Par conséquent :
- condamner la Sas Albi Kart Challenge à lui payer la somme de 7376,15 euros au titre du dépassement de la convention à forfait,
- condamner la Sas Albi Kart Challenge à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner la Sas Albi Kart Challenge aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 décembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, M. [N] n'a pas sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, mentionné dans la requête initiale mais seulement le prononcé de la nullité et à défaut de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude.
I/ Sur le temps de travail
- Sur la validité de la convention de forfait
Aux termes des articles L 3121-63 et L 3121-64 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui détermine les catégories de salariés éligibles, la durée annuelle du travail, les caractéristiques principales des conventions,notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
L'article 2 du contrat de travail stipule que: « Les fonctions du salarié ne le conduisent pas à suivre les horaires applicables au sein de l'équipe auquel il est intégré. Le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail et sa durée ne peut être prédéterminée selon un emploi du temps hebdomadaire régulier. La répartition de son temps de travail est laissée à son initiative.
De ce fait, le salarié est soumis à un forfait annuel en jour, en application de la convention collective d'espaces de loisirs et du sport ainsi que des article 3121-53 et suivants du code du travail ».
M. [N] soutient qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses missions, étant soumis à un emploi du temps organisé et imposé par la société selon les plannings versés en pièce 3 et qu'en outre, l'employeur n'a pas assuré le suivi régulier de l'organisation du travail et de sa charge de travail conformément à la convention collective applicable, n'a pas organisé d'entretien annuel et n'a pas respecté les temps de repos.
Il sollicite en conséquence la nullité de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires.
La société conclut à l'autonomie d'exercice de ses missions par le salarié et à la régularité du forfait.
Sur ce:
-Les plannings produits par M. [N], mentionnant des horaires de travail, concernent non seulement l'intimé mais également d'autres salariés.
Il n'est pas démontré que ceux-ci sont établis par l'employeur, alors même que le contrat de travail dispose que M. [N] a notamment pour tâche d'organiser les plannings et d'assurer la gestion du personnel, ce qui tend à être corroboré par une attestation de Mme [E] [O], employée du 17-07-2018 au 29-02-2020 et par des transferts de plannings par mails à un autre salarié ( pièce 4 société).
- Il n'est pas contesté que la convention collective applicable prévoit un contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail par:
. l'établissement par l'employeur d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos,
- une déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées telles que les difficultés dans l'organisation du travail, la charge de travail excessive, l'alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire,
- un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l'organisation et de la charge de travail,
-un entretien annuel abordant la charge de travail et l'articulation vie privée-vie professionnelle,
- le droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Si l'entretien annuel n'a pu avoir lieu dès lors que M. [N] engagé en juillet 2018 a été en arrêt de travail à compter de juin 2019 jusqu'au licenciement en novembre 2019, l'employeur ne justifie pas d'un contrôle mensuel des jours travaillés et d'un suivi régulier de la charge de travail, tel que l'a souligné le premier juge.
Aussi la convention de forfait est inopposable à M. [N] et il convient d'appliquer les règles de droit commun.
- Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] allègue que l'employeur lui imposait d'être présent à son poste chaque jour au karting de l'ouverture à la fermeture, du lundi au samedi de 10h00 à 22h00, soit 6 journées de 12 heures de travail; ainsi il accomplissait 72 heures de travail hebdomadaire. Il prétend dès lors au paiement de 8 heures supplémentaires à 25% et 29 heures supplémentaires à 50% sur 44 semaines (déduction faite de 3 semaines de congés payés) pour 31 040,24 € à titre de rappel de salaire outre 3 104.20€ de congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il estime avoir effectué à minima du mardi 24 juillet 2018 au dimanche 23 juin 2019, 884 heures supplémentaires, pour un montant de 16 436,12 € de rappel de salaire outre 1 643.61 € de congés payés afférents.
L'intimé verse:
. en pièce 10, des copies d'un agenda pointé par jour de travail, sans précision d'horaire, . en pièces 31-42-43 et 44, des échanges par SMS,
. en pièces 45, un décompte des heures globales travaillées par semaine et le rappel de salaire dû calculé à 25% et 50%,
. des attestations de deux employés et de clients.
Les éléments produits permettent à l'employeur de répondre.
La société conclut au débouté, précisant que l'intimé travaillait 6 jours par semaine au maximum et bénéficiait d'un repos de 35 heures consécutives au minimum.
Sur ce:
Il ressort de la lecture des plannings communiqués (en pièce 3 et 10) que M. [N] aurait travaillé suivant les jours selon les horaires suivants: 10H-20H ou 14H-22 H ou 10H-22H mais très ponctuellement le lundi.
S'agissant des témoignages, M. [J], en formation BPSEPS, atteste que chaque jour de sa présence, M. [N] était sur le circuit de l'ouverture à la fermeture du site, mais il ne précise ni la période ni les jours de formation.
M. [R], pisteur, écrit que M. [N] était présent sur toutes les amplitudes horaires (75 H en période estivale); M. [H], client depuis janvier 2019, dont le fils était élève de l'académie de la société avec pour professeur M. [N], déclare avoir constaté que ce dernier pouvait commencer 2 heures avant les cours de karting soit à 9 heures et était présent à 21 H quand ils revenaient de faire les challenges, sans faire de pauses; M. [A], client, dit que l'intéressé pouvait être présent du matin ( avant 10 H) jusqu'au soir (après 21 H) sur le circuit.
Ces attestations, sans être très circonstanciées, tendent à corroborer une amplitude horaire importante mais ne confirment pas un travail le lundi, contrairement à ce que prétend l'intimé.
Les très nombreux échanges de SMS, avec notamment M. [I] [G], fils de la dirigeante de la société, en pièce 31 ne comportent pas d'horaire mais montrent une activité soutenue. Ceux versés en pièces 42-43 et 44 à des dates en octobre et décembre 2018, janvier, mai et juin 2019 comportent des horaires avant 10 H mais aussi tard le soir après 20 H et même après minuit.
Au vu des pièces produites par M. [N] et en l'absence de document de contrôle établissant la réalité des heures de travail effectivement accomplies par l'intimé, la cour considère que ce dernier a travaillé les 884 heures réclamées à hauteur de 16436,12 € de rappel de salaire. La société sera condamnée à payer ce rappel de salaire outre 1643.61 € de congés payés afférents, par confirmation du jugement déféré.
- Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du cCode du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [N] sollicite une indemnité pour travail dissimulé de 12000,00 euros au motif que l'employeur avait connaissance des heures effectivement réalisées.
L'employeur conclut au débouté.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M. [N] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées alors que l'intéressé était soumis à une convention de forfait en jours ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M. [N] sera débouté de sa demande en ce sens, par infirmation du jugement déféré.
- Sur l'exécution déloyale du contrat
M. [N] sollicite 12000 € de dommages et intérêts au motif du non respect par l'employeur de la convention de forfait caractérisé par le dépassement du nombre de jours prévus ( 281 jours du 09-07-2018 au 23-06-2019 au lieu de 212 jours) et l'absence de contrôle de la charge de travail et du droit à la déconnexion au regard des échanges de SMS.
La société s'oppose à la prétention.
Le non respect des modalités d'exercice de la convention de forfait a entraîné le prononcé de son inopposabilité outre une condamnation à paiement d'heures supplémentaires.
Le salarié ne démontrant pas avoir subi un préjudice spécifique, l'indemnisation d'une convention de forfait nulle ou inopposable ne peut donner lieu à une autre indemnisation fondée sur l'exécution déloyale de cette convention.
M. [N] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le licenciement et le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [N] soutient qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement de la part de M. [G] [I], fils de la représentante de la société et exerçant des fonctions de dirigeant de fait, à savoir des insultes, remontrances et dénigrements au quotidien, qui ont altéré ses conditions de travail et son état de santé physique et moral.
Il s'appuie à cet effet sur les échanges de SMS dont il relève certains termes:
« Tu es mauvais, n'importe quel vendeur arrive à te fourguer n'importe quoi »
« Oui et celui qui aurais le trou de balle le plu dilaté du monde aussi, je suis devenu con car marre de me faire baiser »
« Arrête tu es en train de me saouler énormément là » « T chiant »
« Je t'appelais pour t dire de fermer à 20h, mais là tu me gave »
« Salut petit gros T obligé de manger absolument avec ta gonzesse ou on peu manger au Black entre couille '' »
- « Je ne te supporte plu » - « Vivement que tu parte »
- « Il n'y a pas les 47h hebdomadaires d'instagram perso et les 27 cigarrete par jours
sur le torchon de rapport hebdomadaire »
- « Tu es pathétique » - « Ta mentalité me dépasse »
- « Je me rend compte que ni toi ni Ophélie étes autonome, il faut que je vous bouge
le cul »
- « Si tu me fais passer pour un fainéant auprès des autres là on va négocier autre chose qu une augmentation, j'en ai pas chier depuis l'âge de 14 ans pour me faire démonter par un petit con »
L'intimé produit également divers témoignages, ainsi:
. M. [S], ancien salarié licencié pour inaptitude, fait part du manque de respect et des insultes par M. [G] sur les employés dont M. [N] et lui-même,
. Mme [Z], cliente, déclare avoir été choquée par le comportement de M. [G] envers ses salariés, ayant assisté à des scènes de violence verbale en l'entendant insulter, rabaisser les salariés dont M. [N], devant les enfants; elle pense que M. [N] est tombé petit à petit en dépression avec ce harcèlement moral .
. Mme [P], M. [F], M. [H], clients, attestent dans le même sens, M. [M] précise avoir entendu [I] [G] dire que '[T] était un incapable, un branleur, un abruti'.
. M. [C] déclare que M. [G] appelait M. [N] 'le gros' devant les clients , ce qui le blessait,
. M. [L] indique que M. [N], de moins en moins à l'aise dans ses fonctions, lui a fait part de problèmes qu'il avait avec son supérieur en l'occurence des insultes qu'il subissait régulièrement.
L'intimé a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2019 pour «syndrome anxieux réactionnel » pour lequel ont été prescrits des antidépresseurs.
Il a rencontré le docteur [B], psychiatre, le 08-10-2019, lequel certifie que M. [N] lui a fait part d'une charge de travail déraisonnable et lui a fait part d'insultes répétitives de son patron (70% d'insultes sur 2900 messages) dont le martèlement a eu pour conséquence des troubles émotionnels. Il écrit également que depuis l'arrêt de travail, l'éloignement du lieu de conflit, et le fait de ne plus recevoir de messages, les choses se sont apaisées et il se sent soulagé.
M. [N] n'a pas repris son emploi et a été déclaré inapte, le médecin du travail ayant mentionné que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société dénie tout harcèlement et précise que M. [G], fils de la dirigeante, est salarié en tant que chef de piste devant également se conformer aux instructions de l'employeur.
Elle réplique que les deux hommes presque du même âge entretenaient des relations amicales et que le ton employé traduit une tendance actuelle chez les jeunes salariés, comme les propos également de M. [N]:
« Bah oui, surtout pour pas passé pour un con auprès des autres. »
« Je vois pas du tout ça comme d'la merde »
La cour considère à la lecture des pièces versées, que la répétition de propos dénigrants et rabaissants tenus par un collègue, agissant comme donneur d'ordre tel qu'il s'évince des échanges SMS, devant des clients, est particulièrement déstabilisant et participe d'un harcèlement moral ayant eu des conséquences perturbantes sur l'état psychologique de M.[N], ce qui a entraîné des arrêts de travail et une déclaration d'inaptitude.
En conséquence le licenciement sera déclaré nul par infirmation du jugement déféré.
Il sera alloué, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, une indemnité à la charge de l'employeur de 12000,00 € telle que réclamée ( soit 6 mois de salaire brut)
et 2000,00 € d'indemnité de préavis outre 200 € de congés payés afférents, l'inexécution du préavis étant due à un manquement de l'employeur.
Sur les demandes annexes:
La SAS Albi Kart Challenge, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la SAS par le conseil de prud'hommes aux dépens et aux frais irrépétibles est confirmée.
M. [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Albi Kart Challenge sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Albi Kart Challenge sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Albi Kart Challenge au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et a débouté M. [N] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement nul,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que M. [N] a été victime de harcèlement moral par la SAS Albi Kart Challenge,
Condamne la SAS Albi Kart Challenge à payer à M. [T] [N]:
- 12000,00 euros d'indemnité pour licenciement nul,
- 2000,00 € d'indemnité de préavis outre 200 € de congés payés afférents
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Albi Kart Challenge aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Albi Kart Challenge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.