Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5QI
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
20/00016
11 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [M] [B], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [R] a exercé la profession de soudeur dans diverses entreprises à compter de 1960, et a été affecté de façon discontinue dans des mines de fer entre 1965 et 1980.
Le 25 janvier 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, mentionnant « [4] au titre du tableau 94 », accompagnée d'un certificat médical du Docteur [Z] daté du 17 décembre 2015 rédigé comme suit : « patient qui a travaillé comme soudeur en milieu de mines de fer, qui est reconnu en asbestose et qui présente une BPCO sévère avec un VEMS nettement diminué (1,44 1 pour une théorique à 2,75 1) depuis plusieurs années. Expertise pour reconnaissance en [4] au titre du tableau 94 », la date de première constatation de la maladie étant mentionnée au 24 avril 2015.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 94 des maladies professionnelles intitulé « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ».
Par courrier du 20 juin 2016, la caisse a informé monsieur [L] [R] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif administratif qu'il n'a jamais exercé la fonction de mineur de fer.
Monsieur [L] [R] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 septembre 2016, a rejeté son recours.
Le 30 septembre 2016, monsieur [L] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy d'un recours à l'encontre la décision de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la caisse a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Nord-Est sur le fondement de l'article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 21 février 2018, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 22 mars 2018, la caisse a notifié à monsieur [R] une nouvelle décision de refus de prise en charge de la maladie après avis du CRRMP.
Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- ordonné la saisine d'un second CRRMP pour se prononcer sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle de monsieur [L] [R]
- désigné le CRRMP de la région Hauts de France à se prononcer par un avis motivé à adresser au secrétariat du tribunal dans un délai de trois mois « sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par monsieur [L] [R] ([4]) et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur ainsi que ses conditions de travail ; en cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l'intéressé »
- ordonné la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du dossier de monsieur [L] [R] au CRRMP de la région des Hauts de France y compris l'ensemble des documents produits aux débats devant le tribunal judiciaire
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2021.
Par avis du 12 mai 2021, le CRRMP de Tourcoing Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement RG 20/16 du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- dit que la condition d'exposition de monsieur [L] [R] au risque prévu par le tableau n° 94 des maladies professionnelles n'est pas rapportée
- débouté monsieur [L] [R] de sa demande de fixation de la date de première constatation médicale au 31 décembre 2003
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe du tribunal, dans un délai de 3 mois « sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité, entre la pathologie présentée par monsieur [L] [R] et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur ainsi que ses conditions de travail. En cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l'intéressé »
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et- Moselle à transmettre le dossier de monsieur [L] [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 à 14h00 et dit que ce jugement vaut convocation des parties
- réserver les demandes des parties et les dépens
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 10 février 2022, monsieur [L] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [R], représenté par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
Vu la décision de refus de prise en charge du 20 juin 2016
Vu l'avis de la CRA du 14 septembre 2016
Vu notamment l'article L4161-1 du code de la sécurité sociale
Vu notamment les articles D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale
- constater et prononcer la nullité des avis des CRRMP consultés
Vu notamment l'article 246 du code de procédure civile et prenant acte du fait que la cour n'est pas liée par les « avis » des « techniciens »
- dire et juger que la [4] diagnostiquée dès 2003 a une cause professionnelle
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 11 janvier 2022 (RG 20/16)
Vu l'appel interjeté
- dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2016, à savoir une [4] est une maladie professionnelle
- fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 31 décembre 2003
- constater que le CMI est du 17 décembre 2015
A titre subsidiaire,
- ordonner la saisine du CRRMP territorialement compétent avec mission de dire si la [4] dont souffre Monsieur [L] [R] est directement causée par le travail habituel qu'il a exercé
- préciser au CRRMP que ce vocable implique que l'existence d'une autre étiologie possible n'est pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle dès lors que le facteur professionnel a pu participer au développement de la maladie
- préciser au CRRMP qu'en vertu de la loi seule une étiologie totalement étrangère au facteur professionnel peut faire obstacle à la reconnaissance, lui demander de motiver précisément ce point pour éclairer le tribunal,
- le CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté étant déjà désigné et récipiendaire du dossier, confirmer sa désignation s'il plait à la cour
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de monsieur [L] [R] recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement rendu le 11/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY en ce qu'il a dit que la condition d'exposition de celui-ci n'est pas rapportée,
- déclarer monsieur [L] [R] irrecevable en sa demande de nullité de l'avis du CRRMP du Grand-Est en raison de l'autorité de la chose jugée,
- débouter monsieur [L] [R] de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP des Hauts-de-France,
- déclarer irrecevable la demande de monsieur [L] [R] visant à fixer la date de première constatation médicale de sa pathologie au 31/12/2003,
A défaut,
- confirmer le jugement rendu le 11/01/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY en ce qu'il a débouté monsieur [R] de cette demande,
A défaut,
- tirer la conséquence de ce que la demande de prise en charge adressée à la CPAM le 25/01/2016 serait prescrite, le certificat médical du 31/12/2003 faisant le lien entre la maladie en cause et le travail habituel de l'assuré,
- débouter Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à dire et juger que sa maladie du 17/12/2015 est d'origine professionnelle,
- confirmer le refus de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 17/12/2015 dont est atteint Monsieur [L] [R],
- débouter l'intéressé des fins de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la date de la première constatation médicale :
Aux termes de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie procède dès lors de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Sa date ne se confond donc pas avec la date de la déclaration sollicitant la prise en charge de la maladie, ni avec la date du certificat médical initial, et elle détermine le régime de la prise en charge de la maladie professionnelle incriminée (civ.2e 4 avril 2019 n° 18-15.051).
La détermination de la date de la première constatation de la maladie n'est pas une question d'ordre médical mais relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis (civ. 2e 17 janvier 2013 n°12-11513).
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En l'espèce, monsieur [L] [R] fait valoir que des certificats médicaux mentionnent la [4] dès 2003.
La caisse fait valoir que dans sa déclaration de maladie professionnelle, monsieur [R] a lui-même mentionné la date du 24 avril 2015 comme date de première constatation médicale, et que le certificat médical du docteur [Z] fixe lui aussi cette date au 24 avril 2015. Elle ajoute que c'est la date retenue par le médecin conseil au vu de l'exploration fonctionnelle respiratoire du même jour, et la date retenue par les CRRMP.
Elle fait également valoir que cette date n'a pas été contestée par la voie amiable, alors que le recours amiable préalable est obligatoire.
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Monsieur [R] ayant saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de sa maladie, il a satisfait aux exigences de recours préalable de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la maladie « broncho-pneumopathie chronique obstructive » ([4]) est évoquée dans les pièces suivantes produites aux débats :
- le certificat médical du docteur [Z], pneumologue, du 31 décembre 2003 qui indique « c'est un patient qui présente une [4] qui est actuellement améliorée sous FORADIL, il présente une dyspnée stade I-II »
- le certificat médical du docteur [Z] du 1er mars 2005 aux termes duquel « l'EFR par contre montre une aggravation nette de son atteinte obstructive (') la gêne respiratoire est essentiellement en rapport avec une atteinte obstructive et donc une [4], qui n'est pas secondaire à l'exposition à l'amiante »
- le certificat médical du docteur [Z] du 30 janvier 2007 aux termes duquel monsieur [R] « reconnu en asbestose professionnelle (..) présente actuellement une exacerbation de sa [4] (') L'EFR s'est dégradée (') »
- le certificat médical du docteur [Z] du 13 février 2007 aux termes duquel monsieur [R] « est atteint d'asbestose professionnelle et [4] »
- le certificat médical initial du 17 décembre 2015 mentionnant « patient qui a travaillé comme soudeur en milieu de mines de fer, qui est reconnu en asbestose et qui présente une BPCO sévère avec un VEMS nettement diminué (1,44 1 pour une théorique à 2,75 1) depuis plusieurs années. Expertise pour reconnaissance en [4] au titre du tableau 94 », la date de première constatation de la maladie étant mentionnée au 24 avril 2015.
- la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2016 mentionnant comme date de première constatation médicale le 24 avril 2015.
- le rapport d'expertise médicale du 27 mai 2015 réalisé dans le cadre d 'une demande de prise en charge de soins dans le cadre d'une maladie professionnelle du tableau 30B mentionnant « plaques pleurales : antécédents médicaux : (') une insuffisance respiratoire sur un trouble obstructif sévère traitée depuis 2003 par le docteur [Z] à Briey » et il présente « un trouble obstructif extrêmement sévère sans que ce trouble obstructif soit en lien avec l'exposition amiante »
- le rapport médical du 16 juillet 2015 du docteur [S], pneumologue, qui indique que les examens réalisés sont « en faveur d'une [4] chez un patient qui a été très peu exposé à une intoxication tabagique et à mon avis ce serait plus une bronchite due à sa profession de soudeur. Je pense qu'il faut entamer une déclaration de maladie professionnelle de [4] dans un contexte d'exposition à l'amiante »
- le rapport médical du docteur [Z] du 4 août 2015 qui conclut à une « BPCO sévère chez un patient reconnu en asbestose » et ajoute « en ce qui concerne sa [4], je n'ai jamais réussi à faire reconnaître un patient qui a fumé dans sa vie et c'est son cas (40 cigarettes par jour de 1955 à 1982). Je fais donc une déclaration d'aggravation de son asbestose ».
- le certificat du docteur [D] du 17 novembre 2015 qui mentionne un « syndrome obstructif sévère »
- avis du CRRMP de Nancy Nord-Est du 21 février 2018 : « la pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 24/04/2015 (EFR) (aucun élément médical présent au dossier permettant de fixer une date de première constatation médicale antérieure). »
- certificats médicaux du 6 mars 2018 du docteur [Z] : « c'est un patient qui a travaillé à la mine et qui présente également une atteinte obstructive incontestable, en rapport avec une BPCO (') conclusion : [4] sévère évolutive chez ce patient qui a travaillé à la mine » et « il est reconnu en ALD pour une BPCO sévère » et « la [4] est indiscutable puisqu'elle est reconnue au titre de l'ALD, mais le problème porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette [4], qui peut être d'origine multifactorielle ».
La caisse a retenu la date du 17 décembre 2015 comme date de la maladie, cette date étant celle du certificat médical initial et aucun élément ne permettant d'établir que les certificats médicaux produits à l'instance aient été en possession du médecin conseil de la caisse au moment de l'établissement du colloque médico-administratif et de la transmission du dossier aux CRRMP.
Néanmoins, il résulte incontestablement des compte-rendu médicaux rédigés par le docteur [Z] que monsieur [R] est atteint a minima depuis le 31 décembre 2003 d'une [4], qui a été confirmée par des EFR successifs depuis cette date.
Il importe peu que ces rapports mentionnent également l'existence d'une asbestose puisqu'ils ont pour objet de décrire l'état de santé du patient.
Au vu de ce qui précède, la maladie [4] a été diagnostiquée au plus tard le 31 décembre 2003, date qu'il convient de retenir comme date de première constatation médicale et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante, en matière de maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater soit du jour à partir duquel la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières (Cass civ. 2e 12 juillet 2012 n° 11-17442 et 11-17663, Cass. civ. 2e 8 novembre 2012 n° 11-19961).
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En l'espèce, monsieur [R] ne se prononce pas sur ce moyen soulevé par la caisse.
La caisse fait valoir que si le certificat médical du 31 décembre 2003 faisant un lien entre le travail de l'assuré et la pathologie en cause est pris en compte, la demande de monsieur [R] est prescrite au regard de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale.
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Le rapport médical du 31 décembre 2003 est rédigé comme suit : « merci de m'avoir adressé monsieur [L] [R] pour déclaration d'asbestose professionnelle. C'est un patient qui présente une [4] qui est actuellement améliorée sous FORADIL, il persiste une dyspnée stade I-II. Le scanner thoracique qui était réalisé le 11 décembre met en évidence un syndrome bronchique et confirme également la présence de plaques pleurales prédominant au niveau des lobes supérieurs, avec quelques zones calcifiées, il y a également des opacités réticulaires des bases. Ces images confirment donc bien l'atteinte asbestosique chez ce paient, qui a travaillé comme soudeur dans la sidérurgie. Je fais donc une demande de reconnaissance en maladie professionnelle (') ».
Ce certificat ne fait dès lors de lien entre la maladie et l'activité professionnelle que pour l'asbestose, et non pour la [4].
Dans le certificat du 1er mars 2005, le même médecin indiquait que « la gêne respiratoire est essentiellement en rapport avec une atteinte obstructive et donc une [4], qui n'est pas secondaire à l'exposition à l'amiante ». Là encore, le médecin n'évoque aucun lien entre la [4] et l'activité professionnelle de monsieur [R], et exclut expressément un lien entre la [4] et l'exposition (professionnelle) à l'amiante.
Les certificats médicaux des 30 janvier 2007 et 13 février 2007 ne font pas plus de lien entre la [4] et l'activité professionnelle de monsieur [R].
Aucun élément du dossier ne permet dès lors de considérer que monsieur [R] était informé de l'existence d'un lien entre sa maladie [4] et son activité professionnelle avant la déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors, sa demande, qui a été formulée moins de deux mois après la délivrance du certificat médical initial, n'est pas prescrite.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Aux termes de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».
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En l'espèce, monsieur [R] fait valoir que la condition de désignation de la pathologie du tableau n°94 des maladies professionnelles, à savoir une « BPCO stade GOLD III » avec un VEMS à 56% de la théorique est respectée. Il ajoute que le délai de prise en charge de cinq ans est en tout état de cause dépassé puisque l'on peut retenir la date de septembre 1989 pour la fin de l'exposition à l'amiante et à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer. Il indique qu'il a travaillé au fond pendant trois ans mais qu'il a été exposé à des fumées de soudure pendant toute sa carrière, cette exposition étant cause de [4], de telle sorte que la durée d'exposition au risque est de près de 41 ans et que la condition d'exposition au risque est remplie. Il indique que le principal motif de refus de prise en charge tient à la condition tenant aux travaux exécutés. Il ajoute que s'il n'a pas été mineur de fer ou de charbon, il a été sidérurgiste et a été exposé aux poussières de fer et de charbon, et a travaillé au fond de la mine pour l'entretien de machines.
Il fait également valoir que les avis des CRRMP sont nuls puisque l'avis du médecin du travail ne figure pas dans les éléments transmis au premier CRRMP et que l'avis du médecin du travail et le rapport circonstancié du ou des employeurs ne figuraient pas dans les éléments transmis au deuxième CRRMP.
Il fait enfin valoir que la doctrine médicale établit un lien entre la soudure et la [4]. Il ajoute que la [4] est d'origine multifactorielle et que la faible tabagie de monsieur [R] ne peut, à elle seule, l'expliquer. Il se prévaut de l'expertise du docteur [F] du 27 mai 2015 indiquant qu'il avait fumé 4 à 5 cigarettes par jour de 1960 à 1980 soit 5 à 6 paquets par an, alors que le risque de BPCO post tabagique semble être caractérisé à partir de 20 paquets par an. Il ajoute qu'un lien direct, c'est-à-dire un simple lien fut-il mineur, suffit pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
La caisse fait valoir que la condition médicale du tableau n'est pas remise en cause, mais que les conditions relatives aux travaux, au délai de prise en charge et de durée d'exposition au risque ne sont pas remplies. Elle ajoute que monsieur [R] reconnaît que la condition du délai de prise en charge n'est pas respectée de telle sorte qu'il ne peut y avoir présomption d'imputabilité et la reconnaissance de la maladie ne pouvait intervenir sans que deux CRRMP ne se soient prononcés. Elle indique que les deux CRRMP saisis ont rejeté l'origine professionnelle de la maladie, par des avis clairs, précis et dénués d'ambiguïté et qu'il en ressort que le long dépassement du délai de prise en charge empêche de faire un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de monsieur [R]. Elle ajoute que les attestations qu'i produit font état d'une exposition professionnelle jusqu'en 1971, alors que le tabagisme est un facteur étiologique incontesté. Elle précise que le 4 août 2015, le docteur [Z] rappelait que monsieur [R] consommait 40 cigarettes par jour de 1955 à 1982, et dans son certificat du 6 mars 2018, il émettait l'hypothèse de l'origine multifactorielle de la maladie.
Elle fait également valoir que les avis des CRRMP ne peuvent être déclarés nuls pour défaut de motivation, puisqu'ils sont fondés sur les connaissances scientifiques relatives à la pathologie déclarée et reprennent toutes les informations nécessaires à la bonne information des parties. Elle ajoute qu'à la date à laquelle le CRRMP des Hauts de France s'est prononcé, à savoir postérieurement au 1er décembre 2019, l'avis du médecin du travail n'était pas obligatoire. Elle indique qu'en désignant, par jugement du 12 janvier 2021, un second CRRMP, le tribunal a validé l'avis du premier CRRMP, dont il n'était pas prétendu qu'il était nul.
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' La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [L] [R] a été instruite au regard du tableau n° 94 des maladies professionnelles, intitulé « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer», la maladie visée étant : « broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en-dehors de tout épisode aigu », le délai de prise en charge étant de 10 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant « travaux au fond dans les mines de fer et travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer. »
Aux termes de son instruction, la caisse a estimé que si la pathologie n'est pas contestée, le délai de prise en charge était dépassé, la durée d'exposition était insuffisante et les travaux réalisés n'étaient pas mentionnés dans la liste limitative.
Monsieur [R] reconnaît expressément que les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies de telle sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et c'est à juste titre que la caisse, puis le tribunal, ont saisi les CRRMP de Nancy Nord puis le CRRMP des Hauts de France.
' Par ailleurs, il résulte de l'avis du CRRMP de Tourcoing Hauts de France que le dossier qui lui a été communiqué ne comportait pas l'avis motivé du médecin du travail, alors que les dispositions de l'article D461-29 susvisé issues du décret n°2019- du 23 avril 2019 ne sont pas applicables aux maladies déclarées avant le 1er décembre 2019, et que la caisse ne justifiant pas cette absence par quelconque impossibilité de l'obtenir. En outre, le dossier ne contenait pas le rapport circonstancié de l'employeur.
Dès lors, la nullité de l'avis sera prononcée.
' De plus, l'avis du CRRMP de Nancy Nord-Est ayant été prononcé en prenant en compte une date de première constatation de la maladie au 24 avril 2015, il ne permet pas à la cour de dire si la [4] dont souffre monsieur [R], a minima depuis le 31 décembre 2003, est ou non en lien direct avec son activité professionnelle.
Il est par ailleurs rappelé que l'intitulé du tableau n°94 étant « broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer », seule l'activité professionnelle du salarié au fond d'une mine de fer peut être prise en compte pour la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, soit une exposition au risque pendant une durée cumulée de trois ans sur une période entre 1965 et 1980.
Enfin, si une maladie relevant d'un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle même si d'autres facteurs ont concouru à son apparition, il est constant que monsieur [R] a été fumeur et il reconnaît expressément que le tabagisme constitue l'étiologie la plus fréquente de la [4].
Dans son rapport médical du 4 août 2015, le docteur [Z] évoque une consommation de 40 cigarettes par jour de 1955 à 1982 alors que dans son rapport d'expertise du 7 mai 2015, le docteur [F] fait état d'une consommation de 4 à 5 cigarettes par jour de 1960 à 1980. Les mentions de ces consommations ne peuvent cependant résulter que des propres déclarations de monsieur [R], qui n'explique la contradiction entre les deux rapports que par une erreur de retranscription du docteur [Z]. Néanmoins, le docteur [Z] étant son pneumologue habituel depuis 2003, il est peu probable qu'il ait fait une erreur relative à cette mention dont l'importance n'est pas discutable, et il appartenait à monsieur [R] de lui faire rectifier son rapport s'il était effectivement erroné.
En outre, monsieur [R] ne produit aux débats aucun autre élément, notamment attestations de témoin, relatifs à sa consommation tabagique.
Dès lors, une consommation de 40 cigarettes par jour de 1955 à 1982 doit être retenue.
Au vu de ce qui précède, il convient de saisir un nouveau CRRMP qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « broncho pneumopathie chronique obstructive » relevant du tableau n°94 des maladies professionnelles intitulé « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer » dont souffre monsieur [R] au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, en tenant compte d'une date de première constatation de la maladie au 31 décembre 2003, d'une activité professionnelle au fond d'une mine de fer de trois ans entre 1965 et 1980, et d'un tabagisme de monsieur [R] de 40 cigarettes par jour de 1955 à 1982.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article D461-35 du code de la sécurité sociale, le CRRMP dispose d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, et que le dossier communiqué par la caisse au CRRMP doit comprendre l'avis du médecin du travail, sauf pour la caisse à justifier de l'impossibilité d'obtenir cet avis.
Sur les dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que l'avis du CRRMP de TOURCOING HAUTS DE FRANCE du 12 mai 2021 est nul,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « broncho pneumopathie chronique obstructive» relevant du tableau n°94 des maladies professionnelles dont souffre monsieur [L] [R], au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, en tenant compte d'une date de première constatation de la maladie au 31 décembre 2003, d'une activité professionnelle au fond d'une mine de fer de trois ans entre 1965 et 1980, et d'un tabagisme de monsieur [R] de 40 cigarettes par jour de 1955 à 1982,
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le dossier de monsieur [L] [R] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 25 janvier 2016,
RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qu'il dispose d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale,
DIT que le greffier de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants,
DESIGNE le président de la 1ère section de la chambre sociale de la cour pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13 heures 30 et DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties lesquelles devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant l'expédition de l'avis motivé du CRRMP désigné,
RESERVE les dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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