Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Z 22-17.820
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 1382/22
Ordonnance n° : 90599 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [D] épouse [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 novembre 2022 par laquelle M. [L] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 juin 2022 par Mme [O] [D] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 22-17.820 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est invoqué au soutien de la requête en radiation l'inexécution de diverses condamnations prononcées à l'encontre de Mme [O] [D] épouse [P].
Cependant, l'arrêt attaqué ne prononce pas de condamnation au paiement entre les parties mais seulement la détermination de la masse active de l'indivision dans la cadre des opérations de liquidation partage.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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