Texte intégral
N° RG 24/00287 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR3R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00062
Jugement du juge des contentieux de la protection d'evreux du 13 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [D] [H] épouse [V]
née le 13 juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SIP [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 6 février 2023, Mme [D] [H] épouse [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 mars 2023.
Le 2 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 20 mois au taux de 0% avec un effacement partiel en fin de plan.
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] ;
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement ;
- fixé le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé ;
- fixé à 478,16 euros la capacité de remboursement maximale de Mme [H] ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [H] pendant une durée de 20 mois au taux de 0% selon les modalités annexées au jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire d'Evreux le 9 janvier 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
A l'audience du 25 avril 2024, Mme [H] fait valoir que la mensualité retenue par le premier juge est trop élevée eu égard à sa situation financière dès lors qu'elle travaille à 80%, qu'elle a deux enfants à charge et que la contribution de son conjoint est plus faibble que ce qui a été retenu.
La cour relève d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.
Mme [H] indique qu'il lui a semblé logique d'adresser le recours à la juridiction ayant rendu la décision critiquée.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 13 décembre 2023 a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or Mme [H] a adressé sa déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par Mme [H] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [D] [H] épouse [V] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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