Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie CAMBOURNAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08326 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA23I
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
initialement en date du 23 janvier 2026
prorogé en date du 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 janvier 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08326 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA23I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2017, Madame [J] [X] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [G] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], lot n°16) à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 1 106 euros et 105 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Madame [J] [X] épouse [U] a fait délivrer à Monsieur [G] [E] un commandement de payer la somme de 9 931,74 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, Madame [J] [X] épouse [U] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de:
- déclarer acquise la clause résolutoire et constater la résiliation du bail depuis le 12 janvier 2025,
- subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail pour manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer le loyer et les charges,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [E] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification du commandement de quitter les lieux en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,
- condamner Monsieur [G] [E] à payer la somme de 8 130,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à mai 2025 inclus ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu'à la libération effective et totale des lieux,
- condamner Monsieur [G] [E] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des six commandements de payer et de la notification à la CCAPEX du dernier commandement.
À l'audience du 28 octobre 2025, Madame [J] [X] épouse [U], représentée par son conseil, a déclaré que Monsieur [G] [E] venait de solder sa dette, a renoncé à sa demande de constat de la résiliation du bail et a maintenu ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [G] [E] ne respecte pas son obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges aux termes convenus, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1227 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle déclare avoir été contrainte de lui délivrer six commandements de payer depuis janvier 2022 puis d'engager en novembre 2023 une première procédure dont elle s'est désistée en raison du règlement de la dette juste avant l'audience pour qu'immédiatement ensuite il cesse de nouveau de régler son loyer. Elle considère que le preneur est de mauvaise foi et relève notamment qu'il n'a jamais écrit au gestionnaire du bien pour demander des délais de paiement ou a minima expliquer sa situation financière.
Monsieur [G] [E], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes.
Il explique les retards de paiement par des difficultés financières en lien notamment avec la crise sanitaire, mais prétend que sa situation économique s'est considérablement améliorée, sa nouvelle société lui procurant un revenu de l'ordre de 3 500 euros par mois. Il insiste sur le fait qu'il a intégralement soldé sa dette et conteste être de mauvaise foi, déclarant avoir pris à sa charge le coût de plusieurs commandements de payer et avoir signé en janvier 2025 un mandat de prélèvement pour le règlement automatique des loyers.
La décision a été mise en délibéré et prorogé par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
Invité à justifier de ses difficultés financières et de ses revenus actuels, Monsieur [G] [E] a par note en délibéré reçue au greffe le 12 novembre 2025 produit divers documents dont notamment le mandat de prélèvement SEPA, un extrait K bis de sa société, le dernier relevé bancaire de cette société et une attestation de son comptable mentionnant le chiffre d'affaires réalisé sur les 12 derniers mois.
En réponse, Madame [J] [X] épouse [U] a par note reçue au greffe le 2 janvier 2026 communiqué un historique du compte locatif arrêté au 29 décembre 2025 et a maintenu ses demandes.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 8 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 (applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur par renvoi de l'article 24 IV).
L'action en résiliation du bail en ce qu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative est donc recevable.
Sur le fond, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1728 du code civil, et de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d'une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il appartient au juge d'apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [J] [X] épouse [U] verse aux débats six commandements de payer délivrés entre le 21 janvier 2022 et le 12 novembre 2024 pour des montants respectifs de 5 078,96 euros, 6 432,09 euros, 7 535,04 euros, 6 837,75 euros, 3 923,76 euros et 9 931,74 euros. Les éléments du dossier démontrent qu'à la date des commandements de payer, Monsieur [G] [E] était bien débiteur des sommes réclamées.
Il est également justifié d'une précédente procédure de résiliation de bail engagée contre Monsieur [G] [E] par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023. Toutefois, la bailleresse a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire et s'est désistée de ses demandes ainsi que constaté par jugement du 11 janvier 2024, le locataire ayant procédé au règlement de l'intégralité des sommes alors exigibles par virements du 26 décembre 2023.
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [G] [E] a réglé avant l'audience les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 12 novembre 2024 sur lequel la bailleresse s'appuyait initialement pour fonder sa demande de résiliation de bail.
Enfin, les décomptes laissent apparaître que Monsieur [G] [E] qui est locataire depuis le 21 mars 2017, soit depuis plus de 8 ans, a respecté ses obligations pendant les 5 premières années du bail et que si à compter d'avril 2022 il a cessé de payer régulièrement ses loyers en raison selon lui de difficultés financières dont il n'a pas justifié de la réalité en dépit de la possibilité qui lui a accordée à cet effet dans le cours de délibéré, il reste qu'il n'a jamais complètement cessé les paiements en effectuant des virements importants et qu'il a repris le règlement intégral du loyer et des charges depuis février 2025, en autorisant un prélèvement automatique des loyers, de sorte qu'il n'y a plus de dette locative actuellement.
Ainsi, si Madame [J] [X] épouse [U] rapporte la preuve que Monsieur [G] [E] a manqué à ses obligations contractuelles, il apparaît que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [J] [X] épouse [U] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] [E] n'a procédé au règlement des sommes dues qu'après l'engagement de la procédure. Partie perdante, il sera donc en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens, qui comprendront à l'exclusion de tous autres frais, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2024, les frais d'assignation, de dénonciation à la préfecture.
Sur les frais des autres commandements de payer
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Si la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail est un acte dont l'accomplissement est prescrit par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour exercer l'action aux fins d'acquisition de ladite clause, le locataire n'a pas à supporter le coût d'un commandement lorsque le créancier n'a pas agi en justice aux fins de résiliation de bail en se fondant sur cet acte.
Tel est le cas des commandements délivrés les 21 janvier 2022, 29 septembre 2022, 20 octobre 2023 et 6 mars 2024.
Il n'était d'ailleurs pas nécessaire pour Madame [J] [X] épouse [U] de multiplier le nombre de commandements de payer alors que dès la délivrance du premier commandement la clause résolutoire était acquise.
Enfin, si dans le cadre de la première procédure, la bailleresse s'est fondée sur le commandement de payer du 28 mars 2023, elle s'est désistée de son instance sans s'être assurée au préalable que le locataire lui avait remboursé les frais d'acte qui dès lors, en vertu de la décision rendue, ont été laissés à sa charge.
En conséquence, Madame [J] [X] épouse [U] sera déboutée de sa demande au titre des commandements de payer des 21 janvier 2022, 29 septembre 2022, 28 mars 2023, 20 octobre 2023 et 6 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [X] épouse [U] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [J] [X] épouse [U] tendant à la résiliation du bail conclu le 21 mars 2017 avec Monsieur [G] [E] portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], lot n°16) à [Localité 5] mais la DIT mal fondée,
DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [X] épouse [U] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, ainsi que de ses demandes subséquentes d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à Madame [J] [X] épouse [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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