Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NA2
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS PARIS 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146, et par Me Sophie ENSENAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0055
Madame [K] [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0055
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2023, Monsieur [R] [H] a pratiqué, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19 janvier 2023, une saisie attribution pour un montant total de 39 802,25 €, auprès du CRÉDIT LYONNAIS, au préjudice de la société MAF ASSURANCES.
Consécutivement à cette saisie, la débitrice a réglé au commissaire de justice poursuivant le 30 octobre 2023 une somme de 27 884,44 €, puis le 7 novembre 2023 un montant de 3134,75 €.
Par acte du 9 novembre 2023, cette dernière a assigné le saisissant et son épouse devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 14 février 2024, d'obtenir :
-la mainlevée sous astreinte de 100 € par jour de retard de la saisie attribution susmentionnée
-à titre subsidiaire : la mainlevée de cette saisie, le reliquat d'un montant de 4251 € n'étant aucunement dû
outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur et Madame [H] font valoir qu'il résulte d'un décompte du commissaire de justice poursuivant en date du 20 novembre 2023, que la MAF reste débitrice d'une somme de 5692,84 € au titre du jugement précité. En conséquence, le rejet des demandes formulées par cette dernière, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Compte tenu des versements effectués en pleine connaissance de cause par la demanderesse, postérieurement à la saisie attribution, cette dernière ne peut être regardée comme injustifiée à la date où elle a été régularisée.
Par ailleurs, il importe de relever que le commissaire de justice poursuivant a établi le 20 novembre 2023, un décompte détaillé des sommes restant dûes, après les versements ayant suivi la saisie attribution, duquel il résulte que la MAF demeure redevable, au titre des causes du jugement servant de fondement aux poursuites, d'une somme de 5692,84 €.
Or, force est de constater que la demanderesse ne formule aucune observation ou critique particulière relativement à ce décompte, notamment quant à l'indexation sur l'indice BT 01 et au calcul des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la saisie attribution à hauteur d'un montant total de 5692,84 €, et d'ordonner pour le surplus sa mainlevée.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de ce texte au profit des saisissants.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Valide la saisie attribution contestée à hauteur d'un montant total de 5692,84 €,
-Ordonne pour le surplus mainlevée de ladite saisie attribution,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laisse les dépens à la charge de la société MAF ASSURANCES,
Fait à Paris, le 20 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment