Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4287
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 6 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/02627 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NY
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[Y] [K]
C/
[I] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 6 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 octobre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 6] (45)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Me Marie RECALDE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [I] [E]
née le 14 Juin 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
- débouté M. [Y] [K] de sa demande d'expertise.
- condamné M. [Y] [K] à faire réaliser une désinsectisation de l'entier logement dans les règles de l'art et par une entreprise spécialisée, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
-condamné M. [Y] [K] à faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai aux travaux suivants :
- réfection de la charpente et de la toiture
- mise en conformité de l'installation électrique par un professionnel,
- réparation du système de VMC
- constaté que Madame [I] [E] ne formule aucune demande précise concernant la porte d'entrée et les VELUX,
- autorisé Madame [I] [E] à suspendre le règlement des loyers jusqu'à la réalisation complète des travaux ordonnés,
- condamné M. [Y] [K] à verser à Madame [I] [E] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, moral et de jouissance,
- condamné M. [Y] [K] à verser à Madame [I] [E] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 août 2021,[Y] [K] a interjeté appel de la décision.
Il sollicite :
Vu les dispositions des articles 905-2 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 803, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu les dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987.
- ORDONNER que le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de Mont de Marsan statuant en référé sur les dispositions suivantes :
* Condamne M. [Y] [K] à faire réaliser une désinsectisation de l'entier logement dans les règles de l'art et par une entreprise spécialisée dans un délai de deux semaines à compter de la signifi cation de la l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de
retard passé ce délai ;
* Condamne M. [K] à faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signifi cation de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai à la réfection de la charpente et de la toiture ;
* Condamne Monsieur [Y] [K] à verser à Mme [I] [E] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, moral et de jouissance ;
* Autorise Mme [I] [E] à suspendre le règlement des loyers jusqu'à la réalisation complète des travaux ordonnés ;
* Condamne M. [K] à verser à Mme [I] [E] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne M. [K] aux entiers dépens ;
A titre principal,
Y faisant droit,
- SUPPRIMER les injonctions et astreintes pesant sur Monsieur [Y] [K] concernant les travaux de désinsectisation et réfection de la charpente et de la toiture ;
- ORDONNER à Madame [I] [E] de reprendre le versement des loyers à Monsieur sans délai ;
- ORDONNER à Madame [E] de verser à Monsieur [K] l'ensemble des loyers non acquittés pendant la période de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- SUPPRIMER la condamnation de Monsieur [K] à verser à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts rendue en première instance ;
- REJETER la demande formée par Madame [E] au titre de son appel incident tendant à voir condamner Monsieur [K] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur son préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice
moral,
- SUPPRIMER les condamnations de Monsieur [K] à verser à Madame [E] l'indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux dépens mises à sa charge en première instance ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [K] à faire réaliser les travaux de désinsectisation dans un délai de 6 mois à compter du dépôt du rapport de l'expert et SUPPRIMER l'astreinte fixée par le juge des référés de première instance ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à faire réaliser les travaux sur la charpente et la toiture dans un délai de 6 mois et SUPPRIMER l'astreinte fixée par le juge des référés de première instance ;
- REDUIRE le montant du loyer acquitté par Madame [E] jusqu'à réalisation des travaux à la somme de 300 euros et ORDONNER la consignation du montant correspondant à la réduction des loyers pendant l'exécution provisoire, soit la somme de 1350 euros, et de ceux à venir ;
- ORDONNER en conséquence à Madame [E] de verser à Monsieur [K] le montant correspondant aux loyers non acquittés pendant la période de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, soit la somme de 4500 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- REDUIRE la condamnation de Monsieur [K] à verser à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts à de plus juste proportion ;
- REDUIRE la condamnation de Monsieur [K] à verser à Madame [E] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur son préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral à de plus juste proportion ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER la consignation du montant des loyers dont Madame [E] a été autorisée à suspendre le versement pendant l'exécution provisoire, soit la somme de 5850 euros, et de ceux à venir ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [E] à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
En réplique, [I] [E] conclut à :
Vu les disposition de la loi du 6 Juillet 1989,
Vu les dispositions du décret du 30 janvier 2002,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile,
- DIRE ET JUGER ce que de droit sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 6 Juillet 2021 en ce qu'elle a :
- Débouté M. [Y] [K] de sa demande d'expertise.
- Condamné M. [Y] [K] à faire réaliser une désinsectisation de l'entier logement dans les règles de l'art et par une entreprise spécialisée, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
- Condamné M. [Y] [K] à faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, aux travaux suivants :
' réfection de la charpente et de la toiture,
' mise en conformité de l'installation électrique, par un professionnel,
' réparation du système de VMC
- autorisé Mme [I] [E] à suspendre le règlement des loyers jusqu'à la réalisation complète des travaux ordonnés.
- Condamné M. [Y] [K] à verser à Mme [I] [E] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens
- INFIRMER ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] à verser à Madame [E] une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [E] une somme provisionnelle de 2.000,00 € à valoir sur son préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral,
- CONSTATER que Monsieur [K] a finalement exécuter l'ordonnance de référé le
10 mars 2022 par le traitement anti-termite par pose de pièges.
- DONNER ACTE à Madame [E] de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter devant le Juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte
- Le CONDAMNER à lui verser une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
SUR CE
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
En l'espèce [Y] [K] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle la partie adverse ne s'oppose pas .
Cette demande est justifiée pour permettre à [Y] [K] de communiquer de nouvelles pièces afin d'avoir une appréciation complète et actualisée de la situation et de pouvoir vérifier les diligences effectuées par rapport aux travaux nécessités par l'état du logement loué.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries.
Sur la saisine du juge des référés :
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2018, [Y] [K] a donné à bail à [I] [E] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 390 €.
Au fil des mois, [I] [E] s'est plainte de divers désordres affectant le logement.
Elle a ainsi adressé à son bailleur un courrier recommandé du 4 novembre 2019, sollicitant le changement de la porte d'entrée qui n'assurait ni la sécurité ni l'isolation de la maison.
[Y] [K] a fait remplacer la porte d'entrée.
Elle a par la suite mandaté son assurance protection juridique aux fins de faire réaliser une expertise contradictoire qui s'est déroulée le 20 mai 2020, puis Me [U], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constatation en date du 21 octobre 2020.
Toujours à la demande de [I] [E], le bailleur a fait réaliser des diagnostics immobiliers le 3 septembre 2020.
Le 8 décembre 2020, le conseil de [I] [E] adressait un courrier à [Y] [K] en lui signalant les dysfonctionnements affectant la porte d'entrée nouvellement changée, la dégradation de la charpente de la maison laissant passer de l'humidité et des poussières, l'insuffisance du traitement anti-insectes xylophages, la nécessité de corriger les anomalies de l'installation électrique, la nécessité de reprise de la toiture remplie de mousse à certains endroits.
Suite à un échange de courriers, [Y] [K] a indiqué par lettre du 11 avril 2021, que le couvreur et l' électricien allaient intervenir prochainement, qu'il était dans l'attente d'un devis pour la désinsectisation ainsi que pour le mécanisme de fermeture du VELUX.
Par acte d' huissier du 6 mai 2021, [I] [E] a fait assigner [Y] [K] en référé devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte délivrée à son bailleur la désinsectisation de l'entier logement,le changement de la charpente de la couverture, la mise aux normes de l'électricité et la réparation de la VMC ; elle sollicitait la suspension des loyers à compter de l'ordonnance jusqu'à la réalisation complète des travaux et une somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur son préjudice résultant du trouble de jouissance.
[Y] [K] a fait appel de l'ordonnance de référé le condamnant à réaliser les travaux sollicités sous astreinte et ordonnant la suspension du paiement des loyers, en prononçant sa condamnation à payer des dommages intérêts à [I] [E].
Sur la désinsectisation du logement
[I] [E] fait valoir qu'elle a saisi le juge des référés , peu confiante dans une exécution spontanée par son bailleur de ses engagements en précisant :
Les termes du courrier adressé par son conseil le 8 décembre 2020 mentionnant l'insuffisance du traitement anti- insectes compte tenu de la prolifération des insectes dans le logement et des dégâts occasionnés tant sur le bâti que sur le mobilier et ses vêtements,
l'échange de messages entre les parties montrant que [Y] [K] ne contestait pas la réalité des désordres de son logement mais précisait seulement qu'il fallait qu'il s'organise,
le courrier recommandé adressé au conseil de [I] [E] le 3 janvier 2021 indiquant qu'il avait fait intervenir une entreprise pour le problème de termites (facture de mai 2019) et aller relancer la société par une nouvelle intervention,
le courrier en réponse du 13 janvier 2021 dans lequel il était demandé de préciser le délai d'exécution des travaux qu'il s'engageait à faire,
Le 11 février 2021 il répondait par courrier que le changement de la toiture interviendrait en elle et que les autres réparations seraient effectuées en suivant,
le 25 février 2021 il lui était à nouveau demandé la date d'intervention de l'entreprise de désinsectisation,
le 11 avril 2021, il répondait qu'il attendait toujours un devis pour la désinsectisation.
[Y] [K] répond qu'il a signé un devis pour le traitement de l'appartement le 10 mai 2019 et que la société AFPAH a bien précisé que le délai d'intervention était d'un mois. Il avait alors relancé la société pour accélérer ce délai d'intervention un peu plus de 15 jours après et celle-ci acceptait d'intervenir dès le 27 mai 2019.
Il considère que la matérialité de la nouvelle invasion de termites et autres insectes xylophages n'est pas établie par un simple constat d' huissier non contradictoire et que seul un rapport d'expertise peut renseigner la juridiction sur la présence ou non de termites et sur les responsabilités encourues.
L'expert mandaté par la compagnie d'assurance de sa locataire , contrairement à l' huissier s'est montré : « très réservé quant à la persistance de l'infestation. »
Il précise également qu'il a entendu mettre en cause la société AFPAH ayant réalisé les travaux de désinsectisation dans l'appartement concerné et a assigné cette entreprise devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au contradictoire de [I] [E] de manière à obtenir une expertise du logement concernant notamment la présence d'insectes xylophages.
Par ordonnance du 10 août 2021 le juge des référés a désigné un expert pour vérifier la présence d'insectes et parasites xylophages, dire si les traitements effectués par la société AFPAH ont été effectués dans les règles de l'art et dans la négative, déterminer les responsabilités encourues, décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires.
L'expert a dû être remplacé par ordonnance du juge du 30 décembre 2021. Une première réunion d'expertise a été fixée au 1er mars 2022 au domicile de [I] [E] en présence de celle-ci et de son conseil ainsi que d'un représentant de la société AFPAH.
Il considère qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de diligence alors que les sociétés de désinsectisation dont il a sollicité les devis refusaient toute intervention sur le bien ,suite à l'intervention précédente, faute d'établir les responsabilités éventuelles des sociétés intervenantes.
Il ne saurait être tenu pour responsable du changement d'expert.
Il reconnaît que la note rendue par l'expert mandaté par le juge de Bordeaux fait en effet état de la présence de termites.
Il a mandaté dès le 2 mars 2022, la société ESBH en vue d'un traitement par pièges de la maison louée qui s'est déroulé le 10 mars 2022 .
[I] [E] admet que [Y] [K] a fait le nécessaire en faisant procéder à l'installation d'un traitement par pose de pièges le 10 mars 2022 et lui en donne acte bien qu'elle se réserve le droit de faire liquider l'astreinte devant le juge de l'exécution au regard du temps injustifié mis par [Y] [K] pour s'exécuter.
Compte tenu de la réalisation du traitement anti- termites par piège qu'a fait réaliser [Y] [K] suivant facture du 21 mars 2022, versée aux débats, d'un montant de 2506,45 €, il n'y a pas lieu de le condamner sous astreinte à faire réaliser une désinsectisation de l'entier logement.
Cette disposition de l'ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur la réfection de la charpente et de la toiture
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent , ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteint à la sécurité physique ou à la santé ,exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant aux critères de performance énergétique minimale, doté des éléments le rendant conforme à usage d'habitation.
Le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent qui doit assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. »
Le rapport d'expertise de l' assureur protection juridique de [I] [E],daté du 27 mai 2020, comporte les observations suivantes : « Concernant la problématique d'humidité nous avons procédé à des vérifications et seule une zone du logement présente une humidité anormale en partie basse de la paroi. Il s'agit de la façade arrière au droit de l'ouverture en pavé de verre. Les constatations visuelles de la façade ne laissent pas apparaître de désordres pouvant expliquer cette situation. Nous notons toutefois qu'un enduit a été appliqué en partie basse des murs et pourrait constituer une barrière imperméable conservant l'humidité dans la paroi.
Cette situation pourrait aussi résulter d'infiltrations par la liaison pavée de verre/ maçonnerie. Aussi Monsieur [K] va mettre en 'uvre un joint mastic en périphérie de l'ouverture pour supprimer cette hypothèse.
Par ailleurs, il s'est engagé à intervenir en couverture afin de reprendre la zone arrière et disposer un film sous toiture pour éviter toute source d'infiltration, nous précisons qu'au-delà de cette zone très localisée nous n'avons pas relevé d'humidité anormale. »
Le procès-verbal de constat d' huissier du 21 octobre 2020 mentionne que le plafond en lambris comporte un nombre important de trous dont certains ont été colmatés par la locataire avec de l'adhésif marron pour empêcher selon elle des suintements de poussière et d'humidité. L' huissier a constaté que la partie de toiture visible depuis la rue est vieille, remplie de mousse qu'à certains endroits il y a deux ou trois tuiles empilées les unes sur les autres.
Le rapport d'expertise judiciaire de l'expert désigné par décision du juge des référés du 10 août 2021 de Bordeaux, daté du 1er mars 2022, a conclu que l'immeuble était très lourdement infesté par les termites souterrains et que les dégâts observés sont très anciens très étendus et très profonds. La présence d'insectes vivants est très préoccupante pour la solidité des ouvrages en bois
Il a précisé : « sur l'état de l'immeuble actuellement, nous émettons toutes réserves sur la stabilité des structures en bois et de leurs appuis sur les maçonneries, ne disposant d'aucun élément technique d'antériorité comme indiqué ci-dessus et n'ayant pu investiguer plus en profondeur dans le cadre de cette première réunion avec les moyens dont nous disposons. Toutefois nous n'avons pas décelé de situation témoignant d'une évolution récente des déformations de risque avéré de rupture de partie d'ouvrage. En outre des travaux de couverture effectuée récemment non, d'après une attestation établie par l'artisan intervenu, a permis de mettre en évidence de graves défauts.
Ainsi à ce stade le logement n'apparaît pas comme impropre à sa destination s'agissant de ces questions (xylophage état des structures en bois).
[Y] [K] produit la facture datée du 12 juillet 2021 émanant de l'artisan ayant procédé à la réfection de la toiture de l'immeuble qui indique que l'état de la toiture et des chevrons est bon et ne présente pas de défaut apparent.
[I] [E] invoque les obligations du bailleur en application de la loi du 6 juillet 1989 concernant les caractéristiques d'un logement décent.
Elle fait remarquer que l'entreprise ROY, citée par la partie adverse, indique que la toiture et la charpente sont en bon état alors que l'AFPH lors de son passage pour réaliser le devis du traitement thermique du logement indiquait : « charpente trop atteinte pour être traitée.»
Elle remarque que [Y] [K] a fait des travaux a minima postérieurement à l'ordonnance déférée et que surtout la réfection de la charpente est totalement absente de la facture établie par l'entreprise ROY de sorte que [Y] [K] n'a rempli que partiellement son obligation.
Il résulte de ces éléments de fait que le logement n'est pas en l' état impropre à sa destination et qu'aucune suspension du paiement des loyers n'est donc justifiée depuis que le traitement de désinsectisation qui présentait en effet un caractère d'urgence a été réalisé.
Les constatations réalisées ne permettent pas une condamnation sous astreinte du bailleur à réaliser les travaux de charpente et de la toiture sous astreinte dans le cadre de la saisine du juge des référés, susceptible d'ordonner ces mesures dans tous les cas d'urgence en l'absence de contestation sérieuse et même en présence d'une contestation sérieuse, en cas de nécessité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la mise en conformité de l'installation électrique par un professionnel et sur la réparation de la VMC
[Y] [K] fait observer qu'il avait été convenu que les prises électriques seraient refixées par la locataire elle-même et que celle-ci fait état de dysfonctionnements concernant la quasi-totalité des prises électriques mais ne démontre pas la réalité de ces désordres. Il s'agit selon lui de réparation d'ordre locatif dont il n'est pas responsable. Il déclare faire son possible pour faire intervenir un électricien mais en tout état de cause il a été relevé par l'expert judiciaire que le logement n'apparaît pas impropre à sa destination. Il signale également le comportement menaçant du concubin de sa locataire lors d'une visite pour travaux ce qui la contraint à déposer une main courante auprès de la gendarmerie de Mont-de-Marsan le 15 novembre 2020.
[I] [E] fait observer que la facture d'intervention en électricité produite par son bailleur est du 22 mai 2022 soit bien postérieurement à l'ordonnance de référé de juillet 2021 et que l'électricien s'est contenté du minimum en ne contrôlant aucune prise électrique ni interrupteur
S'agissant de la VMC, elle constate que le devis de remplacement n'était sollicité que le 15 septembre 2022.
Il résulte suffisamment de l'état des installations électriques intérieures établi le 3 septembre 2020 par le cabinet Aquitaine diagnostic immobilier, versé aux débats que l'installation électrique présente de nombreuses anomalies comportant des risques d'électrisation, d'électrocution ou d'incendie.
Le devis de l'électricien établi le 3 janvier 2022 pour un montant de 2502,50 € prévoit le remplacement de plusieurs équipements électriques, relève que le positionnement de la VMC n'est pas adapté, qu'aucune évacuation n'est prévue vers l'extérieur, les gaines arrivant des bouches ne sont plus reliées.
[Y] [K] n'a accompli aucune diligence pour remédier à cet état de fait qui relève de sa responsabilité de bailleur et non pas des réparations locatives.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser une situation d'urgence nécessitant la confirmation de la condamnation sous astreinte à faire procéder à la mise en conformité de l'installation électrique par un professionnel ainsi que la réparation du système de VMC.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a autorisé [I] [E] à suspendre le paiement des loyers , les travaux qui s'imposaient d'urgence en matière de désinsectisation ayant été réalisés.
La demande de [Y] [K] de condamnation à verser les loyers non acquittés pendant la période de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée, l'absence de désinsectisation de l'immeuble loué justifiant cette suspension jusqu'à ce que le bailleur exécute son obligation à cet égard.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel
[I] [E] sollicite la somme de 2000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral.
À ce stade de la procédure, elle ne produit aucun justificatif particulier pour lui allouer un tel montant .
L'ordonnance déférée sera infirmée sur la condamnation de [Y] [K] à payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et il sera condamné à payer une provision de 1000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par [I] [E] du fait de la présence d'insectes Xylophages dans l'immeuble et d'une installation électrique défectueuse.
La somme de 1500 € sera versée à [I] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022,
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2021 en ce qu'elle a débouté [Y] [K] de sa demande d'expertise.
Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2021en ce qu'elle a condamné [Y] [K] à faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai aux travaux suivants :
* mise en conformité de l'installation électrique par un professionnel
* réparation du système de VMC
L'infirmant pour le surplus :
Dit n'y avoir lieu à condamnation de [Y] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard à faire réaliser une désinsectisation de l'entier logement.
Dit n'y avoir lieu à condamnation de [Y] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard à réaliser la réfection de la charpente et de la toiture.
Dit n'y avoir lieu à autoriser [I] [E] à suspendre le paiement des loyers à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette les demandes de [Y] [K] aux fins de condamnation de [I] [E] au versement de l'ensemble des loyers non acquittés pendant la période de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée.
Condamne [Y] [K] à payer à [I] [E] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Condamne [Y] [K] à payer à [I] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,