Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 170
Rôle N° RG 20/06270 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJO
[A] [K]
C/
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00820.
APPELANT
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuelle JALLIFIER-VERNE, avocat plaidant du barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 8 juillet 1985, la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA Provence Azur) a recruté M.[K] en qualité d'agent.
2. A l'issue de la relation de travail, M.[K] exerçait depuis le 1er mai 2010 les fonctions de responsable du service contrôle et lutte contre les fraudes au sein de l'agence d'[Localité 3]. Il dirigeait une équipe composée de douze cadres contrôleurs et d'une assistante.
3. En mars 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
4. Le 11 juillet 2017, il a été informé qu'une mesure disciplinaire était mise en 'uvre à son égard et de la possibilité qu'il avait de renoncer à la saisine du conseil de discipline prévu par la convention collective applicable. Le 18 juillet 2017, M.[K] a renoncé à la réunion de ce conseil de discipline.
5. Le 25 juillet 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 4 août 2017.
6. Le 11 août 2017, la Mutualité sociale agricole a licencié M. [K] pour faute grave.
7. Le 31 octobre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
8. Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit qu'une enquête a été dûment formalisée avec le CHSCT et qu'une procédure de droit d'alerte a bien été formalisée par le CHSCT,
- le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- reconnu le licenciement pour faute grave,
- dit l'absence de conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,
- dit qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de sécurité de la mutualité sociale agricole,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Mutualité sociale agricole de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du cod e de procédure civile,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
9. Le 9 juillet 2020, M. [K] a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses dernières conclusions du 25 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 8 juin 2020 le déboutant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- juger l'absence de respect de formalisme de la procédure du droit d'alerte, et l'absence d'enquête formalisée avec les Institutions représentatives du personnel,
- juger le licenciement notifié sans cause réelle et sérieuse,
- juger l'absence de faute et la disproportion de la sanction infligée dans l'hypothèse où serait reconnue une méthode managériale non adaptée,
- juger due l'indemnité conventionnelle même dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave notifié,
- juger les conditions vexatoires à la rupture du contrat de travail,
- juger les manquements de la mutualité sociale agricole à son obligation de sécurité,
- condamner la mutualité sociale agricole à lui payer les sommes suivantes :
- 13 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 350 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 44 625 euros nets au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 120 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 54 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour conditions vexatoires à la rupture,
- 54 000 euros nets au titre de dommages intérêts pour manquement de la MSA à son obligation de sécurité,
- ordonner la remise des documents sociaux de rupture (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire) conformes sous astreinte de 150 euros par jours de retard,
- assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts laquelle est de droit lorsqu'elle est demandée (confer article 1154 du code de procédure civile),
- condamner la mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamner la mutualité sociale agricole aux entiers dépens.
11. A l'issue de ses dernières conclusions du 15 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutualité sociale agricole demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 juin 2020,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes à son encontre,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
12. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave de M.[K] :
Sur la prescription des faits :
1. L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
2. Il est de principe que ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a pris une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
3. En l'espèce, selon courriel du 26 décembre 2016, Mme [O] (sous-directrice) a signalé à Mme [L] [B] (sous-directrice de la MSA Provence Azur) que suite à un échange avec M.[R], salarié placé sous l'autorité de M.[K], celui-ci l'avait alertée sur l'extrême crispation du service puisque M.[K] ne prenait plus les appels téléphoniques et ne répondait plus aux courriels, que la situation était critique et que M.[R] craignait un dérapage d'un collègue.
4. Le 10 février 2017, Mme [E] a déclaré un accident du travail du même jour qu'elle a imputé au comportement de M.[K] lequel lui aurait refusé une redéfinition de ses tâches alors qu'il lui avait confié un dossier chronophage.
5. Le 28 février 2017, Mme [G] a été placée en arrêt de travail.
6. Le 2 mars 2017, Mme [E] a adressé un courriel à M.[T], membre du CHSCT, faisant état de difficultés de plusieurs contrôleurs avec M.[K] et de la souffrance d'une partie d'entre eux.
7. Le 27 avril 2017, Mme [G], salariée également sous l'autorité directe de M.[K], a déclaré un accident du travail du 28 février 2017 en raison du stress subi du fait de son supérieur hiérarchique. Elle a exposé avoir mélangé le soir, à son domicile, de l'alcool et des anxiolytiques en raison d'un état de stress professionnel imputable à M.[K] .
8. Le 16 mai 2017, la MSA Provence Azur a convoqué son CHSCT et a notamment fixé à l'ordre du jour une alerte sur la situation du service contrôle.
9. Lors de la réunion du CHSCT du 23 mai 2017, la MSA Provence Azur a demandé l'inscription à l'ordre du jour des difficultés de certains salariés du service contrôle et, interrogée sur la possibilité de sanctions contre M.[K], a répondu qu'il n'existait pas de faits avérés.
10. Le 23 mai 2017, le CHSCT a demandé une mesure d'enquête pour harcèlement moral suite à un signalement de Mme [E] faisant état de problèmes avec M.[K] .
11. Le 30 mai 2017, le CHSCT a informé la MSA Provence Azur de difficultés du personnel du service contrôle avec leur supérieur hiérarchique.
12. Le 9 juin 2017, l'inspection du travail, après visite sur site, a alerté la MSA Provence Azur sur le mal être des salariés du service contrôle que ceux-ci imputaient à leur supérieur hiérarchique.
13. Selon courrier adressé le 16 juin 2017, M.[P], salarié du service contrôle, a formé des griefs à l'encontre de M.[K] et sollicité à raison du comportement humiliant de ce dernier la requalification de son arrêt de travail depuis le 16 décembre 2016 suite à un accident du travail du 2 décembre 2016, en accident du travail.
14. Le 27 juin 2017, M.[P] a déclaré un accident du travail du 2 décembre 2016 sur la base d'un mal être professionnel dû au comportement de son supérieur hiérarchique.
15. Le 27 juin 2017, la direction de M.[K] l'a invité à une rencontre informelle portant sur des difficultés relationnelles et des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral.
16. Courant juin et juillet 2017, le CHSCT a procédé à l'audition de salariés du service contrôle. En revanche, M.[K], placé en arrêt de travail, n'a pu être entendu.
17. S'il en ressort la démonstration qu'entre le 26 décembre 2016 et le 27 avril 2017, la MSA Provence Azur avait été informée de possibles difficultés au sein du service contrôle à raison du comportement de M.[K], elle n'a pu prendre une parfaite connaissance des faits imputés à son salarié qu'au terme de l'enquête du CHSCT, notamment des auditions diligentées en juin et juillet 2017.
18. M.[K] ne peut en conséquence prétendre à la prescription des faits invoqués par la MSA Provence Azur à l'appui de la faute grave qui lui est reprochée.
Sur la précision de la lettre de licenciement :
19. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il est également de principe que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire.
20. Il est constant que les faits reprochés à M.[K] dans la lettre de licenciement ne sont pas datés. Cependant, la MSA Provence Azur y définit de manière précise et détaillée, notamment en citant les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête, les comportements reprochés à M.[K]. Dès lors, M.[K] ne peut arguer de l'imprécision des motifs énumérés à la lettre de licenciement pour contester la rupture de son contrat de travail.
Sur le fond :
21. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
22. Selon la lettre de licenciement adressée le 11 août 2017 par la MSA Provence Azur à M.[K], dont la longueur ne permet pas la retranscription intégrale, sont reprochés à M.[K] une absence d'accompagnement des collaborateurs du service contrôle et lutte contre les fraudes, un contrôle pesant de leur activité, une impossibilité manifeste de dialoguer avec son équipe et un comportement « militaire », l'instauration d'une concurrence malsaine et inacceptable entre les salariés du service et dénigrement de collaborateurs.
23. Pour caractériser la faute grave reprochée à M.[K], la MSA Provence Azur verse aux débats les témoignages de M.[N] et de Mme [E] qui se résument comme suit :
24. M.[N], affecté à l'agence d'[Localité 3] en janvier 2016 sous le tutorat de M.[P], explique que lors de sa journée prise de poste à [Localité 4], aucune personne avec qui il était susceptible de travailler ne lui avait été présentée et que, par la suite, il n'avait bénéficié d'aucun suivi ni soutien spécifique de la part de son supérieur hiérarchique.
25. Mme [E], relate que M.[K] critiquait volontiers la hiérarchie et les cadres, qu'il n'avait pas eu une attitude adaptée lorsqu'un autre salarié, M.[U], avait été menacé de mort puisqu'il avait banalisé les faits, que M.[K] l'avait alors prise en grippe parce qu'elle soutenait son collègue, qu'il avait fait preuve de sournoiserie à son égard en lui donnant des dossiers incomplets ou « pourris » ou encore en lui donnant des missions tardivement, qu'il l'avait surchargée de travail, qu'il avait affiché un classement individuel des contrôleurs mettant en exergue, selon des couleurs différentes, ceux dont les résultats étaient bons, ceux qui devaient faire attention et ceux dont les résultats étaient mauvais, que M.[K] ne pensait qu'aux chiffres, qu'il n'avait pas la pédagogie nécessaire pour manager une équipe et que depuis son départ, elle avait retrouvé le plaisir de travailler.
26. La MSA produit en outre les auditions qu'elle a réalisées en juin et juillet 2017 dans le cadre d'une enquête pour harcèlement moral qui se résument de la façon suivante:
27. M.[X] estime n'avoir pas fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de M.[K], que ce dernier lui avait dit que la direction demandait des comptes sur le travail des contrôleurs, qu'il avait identifié des différences entres les contrôleurs, qu'il n'arrivait pas à expliquer ces décalages, que les contrôleurs à qui il demandait des explications ne permettaient pas de les expliquer, qu'il avait remarqué que M.[K], parfois, ne répondait pas à certains messages prioritaires alors que pour certains autres dossiers moins importants, il creusait beaucoup, lui posais beaucoup de questions et cela n'en finissait pas.
28. Madame [E] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de M.[K] et lui reproche notamment de lui avoir dit, en 2008, qu'elle l'emmerdait alors qu'elle lui avait dit qu'elle n'était pas disponible pour un entretien d'évaluation, de l'avoir sous-notée en 2015, d'avoir remis en cause ses compétences juridiques, d'avoir tenu à son égard des propos vexatoires, d'avoir constamment cherché à la dévaloriser, de ne plus répondre à ses demandes, de ne pas avoir été assez soutenant à l'égard d'un autre collègue qui avait fait l'objet de menaces de mort et de dénigrer de manière constante la direction et les cadres.
29. M.[R] indique que ses conditions de travail avaient été mauvaises pendant plusieurs années mais ce n'était pas en lien avec M.[K], que ce dernier avait pu avoir des démarches idiotes par exemple en affichant les résultats individuels en réunion ce qui avait entraîné le fort mécontentement des autres membres de l'équipe, que les réunions duraient toute la journée et finissaient parfois tard, qu'elles se passaient mal en raison parfois de l'attitude de M.[K] pour lequel les ordres ne se discutaient pas alors que chez eux tout se discute, que le gros déclencheur avait été une réunion du 2 décembre 2016 à l'issue de laquelle M.[K] avait indiqué aux contrôleurs qu'il n'était pas leur ami et qu'il ne les soutiendrait pas s'ils avaient un problème de travail et qu'il y avait toujours une dégradation des conditions de travail car il y avait davantage de travaux demandés et les objectifs étaientt plus compliqués à atteindre, faits qu'il imputait au fonctionnement de l'entreprise.
30. Mme [G] estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de M.[K] à qui elle reproche des propos humiliants, une attitude misogyne, le dénigrement de l'entreprise, des dirigeants et des membres de l'équipe du service, des propos racistes, des commentaires négatifs, un comportement humiliant lors de la projection des résultats en 2016 à l'occasion de laquelle, en l'absence de comptabilisation de tous ses contrôles, elle avait été classée « en rouge», de l'appeler parfois à plusieurs reprises dans la journée, des consignes par courriel contradictoires suite à un retour de congés, d'un comportement agressif lors d'une réunion du 2 décembre 2016, de moqueries à l'égard d'autres collègues ou de la diffusion de fausses informations lors du recrutement d'un contrôleur et d'un contrôle excessif de ses notes de frais.
31. M.[Y] conteste avoir été victime ou témoin de faits de harcèlement moral mais qui fait le constat, dès 2010, de difficultés relationnelles notamment entre le responsable et les contrôleurs du Var, de situations d'énervement entre le responsable et des contrôleurs, avec de la tension des deux côtés, notamment lors des réunions de service qui, souvent, se terminaient mal car les sujets complexes étaient positionnés en fin de réunion, que les contrôleurs se sentaient mis en cause lors de la présentation des différences de résultat entre départements mais ne pouvaient en expliquer la raison, que l'obligation de remplir le CLAM (agenda partagé) de façon très précise donnait le sentiment d'un manque de confiance de la part de M.[K], que ce dernier avait dû mettre la pression sur certains contrôleurs par rapport au travail, qu'un salarié avait mal vécu la présentation en réunion de service des résultats individuels des contrôleurs et qu'il pensait que M.[K] avait dû « bloquer » sur la différence de résultats entre département et avait ainsi mis la pression sur certains contrôleurs sans pouvoir en déterminer la forme car il n'en n'avait pas été témoin.
32. Mme [Z] [J] estime avoir fait l'objet de la part de M.[K] de propos désobligeants ou critiques injustifiées. Elle expose notamment que ce dernier donnait à ses équipes des consignes différentes de celles adoptées lors des réunions entre services contrôle et cotisations la faisant passer pour une imbécile, que les réunions de travail avec lui se déroulaient pratiquement toujours mal, que tous deux s'énervaient car il ne voulait jamais faire quoi que ce soit pour arranger les choses, qu'il critiquait le travail du service cotisations, qu'il ne comprenait pas les échéances contraignantes des contrôleurs, qu'il se plaignait de la direction et qu'il ne se remettait jamais en cause.
33. M.[S] affirme que rien n'était négociable avec M.[K], que ce dernier imposait ses décisions, que suite à son arrivée, les contrôleurs ne participaient plus aux comités opérationnels départementaux de lutte anti-fraude (Codaf) car, d'après lui, cela ne servait à rien, qu'il n'avait pas eu de problèmes relationnels avec M.[K] car il avait baissé les bras et s'était mis en retrait, que les réunions de service se terminaient toujours mal, que le climat était tendu et que chaque problème amenait un nouveau problème, que les contrôleurs avaient mal vécu le fait d'être classés en fonction de leurs objectifs, que ses propositions n'étaient jamais prises en compte, que M.[K] faisait des remarques désobligeantes en public et qu'il dénigrait les autres contrôleurs.
34. M.[U] expose que M.[K] avait un comportement vexatoire à son égard, qu'il estimait qu'il n'avait pas eu le déroulement de carrière auquel il pouvait prétendre, que M.[K] ne lui avait apporté aucun soutien lorsqu'il avait fait l'objet de menaces de mort ou avait fait l'objet d'une plainte injustifiée pour faux et usage de faux, qu'il avait, suite à une annulation injustifiée de certains contrôles, été classé en rouge dans le classement des contrôleurs, que depuis l'année 2016, il avait le sentiment d'être surveillé, que les réunions de service se déroulaient dans un climat tendu, sans échange et qu'il ne s'y exprimait pas, qu'il avait l'impression d'être désinformé par M.[K] et que ce dernier était abrupt, toxique.
35. Mme [W] reproche à M.[K] des critiques injustifiées à son égard, notamment la contestation de la qualité de ses rapports ou de ses délais d'enquête. Elle indique que rien n'était négociable avec M.[K] notamment en terme d'objectifs à atteindre et de méthodologie, qu'elle angoissait avant d'aller voir M.[K] pour lui poser des questions, qu'il était suspicieux, que les réunions de service se passait mal et que les collègues craignaient de s'y rendre et qu'ils avaient été écartés des réunions des Codaf.
36. M.[P] indique que M.[K] n'a jamais valorisé son travail, qu'il n'était pas possible d'échanger avec ce dernier, qu'il avait cessé tout contact avec M.[K] car lui-même fermait le dialogue, qu'il n'avait pas eu de soutien lorsqu'il traitait des dossiers difficiles, qu'il était pervers et manipulateur, qu'il n'avait pas été soutenu par M.[K] lorsque, à deux reprises, il avait été menacé de mort et qu'il faisait beaucoup de commentaires sur les autres.
37. M.[N] relate ne pas avoir été victime ou témoin de faits de harcèlement moral de la part de M.[K] . Il indique avoir constaté que les réunions étaient anormalement agitées dans ce service mais cela lui semblait constant dans le temps, que les dernières réunions étaient néanmoins particulièrement conflictuelles, que les problèmes relationnels prenaient le pas sur le travail qui devait être réalisé, que les contrôleurs reprochaient l'absence d'aide de la part de M.[K], qu'en ce qui le concernait, il n'avait pas eu de contact avec M.[K] dans le cadre de sa formation contrairement à ce qui était prévu.
38. Mme [C] conteste avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral. Elle affirme qu'elle était affectée par la lourdeur de la situation, qu'elle était indirectement affectée par la situation de collègues qui n'allaient pas bien, qu'elle ne voyait M.[K] que lors des réunions, que c'était quelqu'un qui générait de la tension, que les réunions étaient tendue, menées de manière dictatoriale voire militaire, que M.[K] n'était pas suffisamment à l'écoute, qu'il était trop plein de certitudes et qu'il cherchait plus à imposer plutôt qu'à obtenir l'adhésion du groupe, que cela créait des tensions, qu'elle en ressortait épuisée car le ton montait trop vite et M.[K] ne parvenait pas à apaiser la tension, qu'en décembre, il s'était emporté de manière violente et enfantine envers les contrôleurs, que les réunions tournaient en boucle sur les questions d'indicateurs, qu'au fil du temps, les contrôleurs s'exprimaient de moins en moins car il y avait le sentiment que cela ne servait à rien et qu'aucune suite ne serait donnée aux problèmes exposés et que M.[K] avait mis en place un système vexatoire de classement des contrôleurs dont les résultats avaient été données de manière collective ce qui en avait heurté certains.
39. De son côté, M.[K] produit aux débats divers courriels adressés au sous-directeur de la MSA Provence Azur courant 2011 portant sur des problèmes affectant les enquêtes provenant du Var (absence de pièce-jointes ou de motifs pour les mettre en enquête), l'organisation par la direction de comité de pilotage sans ordre du jour ou de difficultés concernant l'établissement de certaines procédures de contrôle ou de recouvrement. Il n'est pas justifié par la MSA Provence Azur des réponses apportées par la direction à ces courriels.
40. Par ailleurs, dans le cadre d'un séminaire réalisé en 2013, les contrôleurs de la MSA Provence Azur ont fait part de leur démotivation en raison notamment des agressions verbales ou physiques dont ils faisaient l'objet, d'une perte de sens de leur mission, de l'absence de suivi de leurs missions tant en interne que par le Parquet, de l'agressivité de la population des Bouches du Rhône.
41. M.[K] verse en outre à l'instance une note rédigée en 2015 à destination du directeur général de la MSA Provence Azur relevant divers problèmes tels que la démotivation des équipes, l'absence de plan de lutte contre les fraudes au niveau de la caisse, un délai de réactivé trop long des redressements après les contrôles ainsi qu'une photographie du bureau du chef du service contentieux se trouvant dans un état de désordre indescriptible.
42. Par ailleurs, à l'occasion d'une réunion du 2 mai 2016, la direction de la MSA Provence Azur a invité les services à réorganiser leur ligne managériale, a relevé que l'écart de rémunération entre les bons et mauvais agents n'était plus suffisant et a estimé qu'il convenait de vérifier l'efficience des méthodes de travail et de modifier les pratiques de travail.
43. M.[K] produit en outre deux attestations de M.[R] qui relèvent de manière positive les changements apportés par M.[K] dans les pratiques du service, les difficultés qu'il avait eu à travailler avec le nouveau logiciel à raison de son dysfonctionnement mais aussi des conditions matérielles précaires dans lesquelles il se trouvait. Il témoigne en outre des agressions ou accident du travail qu'il a subi, de la mise à sac du siège du service par des cotisants, de la nécessité de mettre en place un réel suivi d'activité et de contrôle des contrôleurs, mesure qui avait été très mal perçue par ces derniers ou d'une pression des chiffres et résultats sans que la direction donne les moyens de les atteindre.
44. Enfin, à l'occasion d'une réunion du 9 janvier 2017, la direction de la MSA Provence Azur a rappelé aux contrôleurs qu'ils devaient, comme les autres salariés, renseigner le CLAM (agenda partagé) sur les horaires prévus des rendez-vous et les communes concernées et que des vérifications seraient opérées lors de la vérification des frais de déplacement, l'objectif étant d'entamer un échange avec le N+1 pour optimiser les tournées.
45. En l'état de ces éléments, il apparait que la mise en place par M.[K] du CLAM (agenda partagé) a été source d'incompréhension ou de souffrances chez une partie des contrôleurs placés sous l'autorité de M.[K]. Cependant, il ressort clairement du compte-rendu de réunion du 9 janvier 2017 que la mise en 'uvre de ce nouvel outil ressortait d'une décision de la MSA Provence Azur. Il ne ressort pas des témoignages ou autres éléments de preuve versés aux débats que, à cette occasion, les exigences de M.[K] quant au renseignement de cet agenda partagé par les contrôleurs ont excédés les demandes de la direction. Dès lors, ce fait ne peut être considéré comme fautif.
46. Par ailleurs, certains griefs formulés par les contrôleurs, tels qu'une attribution de points insuffisantes ou une attitude jugée peu soutenante lors de l'agression de certains d'entre eux, par leur subjectivité, en ce qu'ils portent sur l'estimation de leur compétence professionnelle ou ce qu'ils attendaient de leur supérieur hiérarchique, ne peuvent caractériser une faute grave.
47. Il ressort des témoignages ou auditions versés aux débats par la MSA Provence Azur que M.[K] a mis en place une évaluation individuelle des contrôleurs les classant de « bon » à « mauvais » et que les résultats de cette évaluation ont été dévoilés à l'occasion d'une réunion collective, entraînant un sentiment de colère ou d'injustice.
48. Par ailleurs, il en résulte que les réunions de service étaient improductives et se déroulaient dans une ambiance tendue. Enfin, les témoignages et auditions précitées sont concordants pour relever que M.[K] paraissait se caractériser par une certaine rigidité ou intolérance à la contradiction.
49. Il convient cependant de relever que M.[K] a pris ses fonctions en 2010, que courant 2011, il signalait divers problèmes affectant ce service sans qu'il ne soit justifié d'aucune réaction de la part de la direction. En outre, lors d'un séminaire au cours de l'année 2013, les contrôleurs ont fait part de leur mal être en raison, notamment, des agressions physiques et verbales dont certains d'entre eux faisaient l'objet ou d'une perte de sens de leur mission en raison de l'organisation de la MSA Provence Azur.
50. En outre, en 2015, M.[K] a mis en exergue, sans que cela soit contredit par la MSA Provence Azur , l'absence de plan de lutte contre les fraudes au niveau de la caisse, un délai de réactivé trop long des redressements après les contrôles ainsi que le dysfonctionnement du service contentieux.
51. Courant 2016, la direction de la MSA Provence Azur a invité les services à réorganiser leur ligne managériale, a mis en lumière un écart insuffisant de rémunération entre les bons et mauvais agents et a demandé de vérifier l'efficience des méthodes de travail et de modifier les pratiques de travail.
52. Enfin, le témoignage de M.[R] relève de manière précise la pression constante liée à une politique du chiffre et le manque de moyens pour y parvenir.
53. Il en ressort en conséquence que l'action de M.[K] s'est déployée dans le cadre d'un service en difficulté d'une organisation inadaptée, que dès 2013, les contrôleurs placés sous son autorité avait exprimé une souffrance au travail en raison de faits ne pouvant lui être imputés et que courant 2016, M.[K] s'est vu demander de mettre en 'uvre des mesures correctives tant concernant l'organisation de son service que la rémunération au mérite des contrôleurs.
54. Dans ces conditions, le comportement qui lui est reproché et la perception qu'en ont eu les contrôleurs peuvent aussi s'expliquer par un climat de travail dégradé. Il existe en conséquence un doute sur les griefs fondés sur le comportement de M.[K] qui devra lui profiter privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
55. En considération d'un salaire de 4 500 € et d'un droit à préavis de trois mois, tel que prévu par la convention collective applicable, il sera alloué à M.[K] la somme de 13 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 350 euros bruts au titre des congés payés afférents.
56. Les parties s'accordent pour calculer l'indemnité de licenciement due à M.[K] sur la base d'un salaire de 4 500 €. L'article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M.[K], et dont le mode de calcul est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. En considération d'une ancienneté de 32 ans et 3 mois, il lui sera alloué la somme de 42 374 euros.
57. Enfin, en considération de l'ancienneté de M.[K] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de son licenciement, notamment les difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement vexatoire :
58. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
59. Il ne ressort pas des faits de l'espèce que le licenciement de M.[K] est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Il ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité :
60. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
61. Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
62. La seule affirmation par M.[K] que la MSA Provence Azur n'aurait pas pris en compte la dénonciation de ses conditions de travail et de ses besoins pour exercer correctement ses fonctions ne suffit pas à caractériser le manquement qu'il reproche à son ex-employeur au titre de son obligation de sécurité. La demande en dommages-intérêts qu'il forme de ce chef sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la MSA Provence Azur, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 juin 2020 en ce qu'il a :
dit le licenciement de M.[K] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
reconnu le licenciement pour faute grave,
débouté M. [K] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné M.[K] aux entiers dépens
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
DIT que le licenciement de M.[K] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la MSA Provence Azur à payer à M.[K] les sommes suivantes :
- 13 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 350 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 42 374 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 100 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017, date de la première convocation de la MSA Provence Azur devant le conseil de prud'hommes de Toulon,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la MSA Provence Azur à remettre à M.[K], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail , son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectificatif conformes aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la MSA Provence Azur aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président