Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00861 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP2T
Jugement du 18 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 18/00185
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CHESNEAU PIERRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël BOULAY de la SELARL SELARL MICKAEL BOULAY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 37 0544
INTIME :
Monsieur [V] [S]
né le 11 Août 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame GENET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le 21 août 2015, lors d'une foire, M. [V] [S] (ci-après l'acquéreur) a passé commande auprès de la SASU Chesneau Pierre (ci-après le vendeur), garagiste réparateur agréé Peugeot, d'un véhicule automobile d'occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] affichant 32 700 kilomètres au compteur et assorti d'une garantie contractuelle de 12 mois au prix de 11 990 euros TTC, véhicule qui lui a été livré et facturé le 28 août 2015.
Déclarant avoir appris à l'occasion du remplacement des pneumatiques, disques et plaquettes de frein avant le 8 octobre 2016 qu'il s'agissait d'un ancien véhicule d'auto-école, l'acquéreur a sollicité l'annulation de la vente par courrier recommandé reçu le 21 février 2017, puis obtenu de son assureur de protection juridique l'organisation d'une expertise réalisée au contradictoire du vendeur le 19 juin 2017, qui a confirmé ce point et noté l'absence de toute anomalie de fonctionnement du véhicule affichant alors 58 159 kilomètres au compteur.
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, il a fait assigner le vendeur devant le tribunal de grande instance de Laval en résolution de la vente pour vice du consentement ou, à défaut, pour manquement à l'obligation de délivrance.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 14 mars 2018 soulevée par la SAS Chesneau
- prononcé la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] intervenu le 21 août 2015 entre la SAS Chesneau et M. [S]
- condamné la SAS Chesneau à verser à M. [S] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamné M. [S] à restituer le véhicule à la SAS Chesneau, à charge pour elle de venir l'enlever
- condamné la SAS Chesneau à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la SAS Chesneau aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 30 avril 2019, la SASU Chesneau Pierre a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant M. [S].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives en date du 3 décembre 2019, la SASU Chesneau Pierre demande à la cour de :
- la dire recevable et en tout état de cause bien fondée en son appel
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] intervenu le 21 août 2015 entre elle et M. [S], l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a condamné M. [S] à lui restituer le véhicule à charge pour elle de venir l'enlever et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- en conséquence, débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste l'existence d'un dol au motif que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni qu'elle a intentionnellement dissimulé le fait que le véhicule est un ancien véhicule d'auto-école pour l'induire en erreur et l'amener à conclure la vente car, en l'absence de toutes précisions demandées par l'acquéreur sur l'origine du véhicule, elle a omis de lui en faire part spontanément en raison d'une simple négligence, d'ailleurs compréhensible pour un véhicule en parfait état, ni que cette dissimulation porte sur une information déterminante qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'acquéreur, l'aurait empêché de contracter car elle est sans conséquence sur l'état et la valeur du véhicule.
Elle ajoute que l'acquéreur n'aurait pas davantage pu se prévaloir d'une erreur comme vice du consentement car l'erreur commise ne porte pas sur une qualité essentielle du véhicule entrée dans le champ contractuel et que le moyen fondé sur l'obligation de délivrance conforme qu'il invoque subsidiairement ne peut pas non plus prospérer car le véhicule livré correspond en tous points au véhicule défini dans les documents contractuels.
Dans ses dernières conclusions n°1 en date du 24 septembre 2019, M. [S] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence prononcer la nullité pour dol du contrat de vente automobile intervenu le 21 août 2015 entre lui et la SAS Chesneau Pierre, condamner la SAS Chesneau à lui verser la somme de 11 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, le condamner à restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] à celle-ci, à charge pour elle de venir l'enlever, et condamner la SAS Chesneau à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol, constater que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, prononcer la résolution de la vente en date du 21 août 2015, en conséquence dire qu'il tient le véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 3] à la disposition de la SAS Chesneau Pierre, à charge pour elle de venir le récupérer sur place, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 11 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
- en cause d'appel, condamner la SAS Chesneau à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser Me Mage, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Il maintient que son consentement a été surpris par dol au sens des articles 1109 et suivants du code civil dès lors le vendeur qui, en sa qualité de professionnel, avait connaissance de l'historique du véhicule et de la diminution de sa valeur s'il était vendu en tant qu'ancien véhicule auto-école, n'a pas mentionné cette caractéristique essentielle dans le but de le tromper et d'obtenir son consentement sur les conditions de la vente, notamment son prix, alors qu'elle est de nature à faire naître un doute sur la fiabilité du véhicule qui a été transformé et a fait l'objet d'une utilisation particulière, le remplacement du pignon et synchro de 5ème effectué à seulement 43 254 kilomètres témoignant à cet égard d'une usure anormale.
Subsidiairement, il se fonde sur l'article 1604 du code civil en faisant valoir que le véhicule livré n'est pas conforme à la description faite dans le bon de commande et la facture qui ne font nullement apparaître qu'il s'agit d'un ancien véhicule auto-école modifié.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'absence de tout débat sur l'irrecevabilité de l'appel, la demande du vendeur tendant à le dire recevable en son appel ne constitue pas une véritable prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple clause de style sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance
En l'absence de tout moyen développé par le vendeur au soutien de sa demande tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son exception de nullité de l'assignation, cette disposition ne peut qu'être confirmée par la cour qui, conformément à l'article 954 alinéa 3 du même code, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de la vente pour dol
En droit, l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause dispose en son alinéa 1er que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et en son alinéa 2 qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol au sens de ce texte peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, à charge pour ce dernier de rapporter la preuve que l'auteur de cette réticence a eu l'intention de le tromper puisque le dol, supposant la conscience de la faute et la volonté de réaliser le dommage, ne se présume pas.
En l'espèce, il est constant que l'acquéreur n'a pas été informé par le vendeur que le véhicule vendu est un ancien véhicule d'auto-école.
Or le premier juge a exactement considéré que, contrairement à ce que soutient le vendeur, ce fait est une caractéristique essentielle du bien vendu dès lors que l'acquéreur est en droit d'attendre que le véhicule n'ait fait l'objet, depuis sa mise en circulation, d'aucune transformation pour le rendre conforme à sa destination de 'VP' ou véhicule particulier mentionnée au bon de commande, notamment d'une intervention de dépose des équipements spécifiques à un usage de véhicule école tels que le dispositif de double commande.
Le vendeur, qui est un professionnel de l'automobile, a ainsi indiscutablement manqué à son obligation précontractuelle d'information envers l'acquéreur, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ce dernier n'a pas sollicité de précisions complémentaires sur l'origine du véhicule.
Le premier juge a également exactement considéré que ce manquement du vendeur excède la simple négligence et revêt un caractère intentionnel.
En effet, il lui a permis, si ce n'est d'obtenir un prix supérieur à celui d'un véhicule non transformé, ce dont il n'est pas précisément justifié car l'expert d'assurance estimait encore à 9 000 euros la valeur actualisée du véhicule au 19 juin 2017, après 25 459 kilomètres (58 159 - 32 700) parcourus en près de deux ans depuis la vente, du moins d'éluder tout débat, d'une part, sur les modalités de la transformation du véhicule, les conditions dans lesquelles elle a été effectuée et leur incidence sur la fiabilité des organes concernés, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles le véhicule a pu être utilisé par de multiples conducteurs novices avant sa transformation et leur incidence sur son usure réelle, alors qu'il ne pouvait ignorer les inconvénients susceptibles d'en résulter malgré le bon état apparent du véhicule.
Enfin, le premier juge a tout aussi exactement considéré que ce manquement du vendeur a déterminé le consentement de l'acquéreur qui, s'il avait été dûment informé, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions.
En effet, la réticence du vendeur a, si ce n'est provoqué une erreur de l'acquéreur sur la valeur du véhicule vendu, du moins exposé celui-ci à un risque de veillissement prématuré du véhicule, risque qui n'est pas négligeable quand bien même, postérieurement au remplacement du pignon et du synchroniseur de la 5ème vitesse effectué le 20 mai 2016 à 43 254 kilomètres seulement au compteur et pris en charge par le vendeur au titre de la garantie contractuelle de 12 mois expirée deux mois plus tard, aucune nouvelle anomalie de fonctionnement n'a été constatée lors de l'examen contradictoire du véhicule réalisé le 19 juin 2017.
L'acquéreur a, sans tarder outre mesure après avoir appris le 8 octobre 2016 par un garagiste tiers la particularité du véhicule vendu, clairement manifesté son intention de ne pas assumer ce risque et d'obtenir l'annulation de la vente, même si son courrier recommandé de février 2017 vise la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, fondement qu'il a abandonné par la suite.
Du tout, il résulte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour dol, a condamné le vendeur à rembourser à l'acquéreur le prix de vente de 11 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné l'acquéreur à restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 3] au vendeur, à charge pour ce dernier de venir l'enlever.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, le vendeur supportera, en complément des frais et dépens de première instance déjà mis à sa charge, les entiers dépens d'appel, ainsi qu'une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'acquéreur en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SASU Chesneau Pierre à payer à M. [S] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejette sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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